‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 86 sur 236 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE £T INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE £T INDUSTRIELLE

I est à remarquer, en effet, que les productions l'esprit ne comportent nullement les caractères mtiels de la propriété. L'œuvre littéraire ne cone pas dans un plus ou moins grand nombre de tes de papier couvertes de caractères d'impres- 1 : elle ne consiste que dans la pensée. Tant que te pensée n'est pas sortie du cerveau de l'écrii , elle est éminemment sienne. Mais dès qu'il Ta imuniquée aux hommes /elle s'envole , elle lui appe. Certes , si Ton ne pouvait pas dire qu'Hore fût propriétaire de l'Iliade , qu'il chantait de een ville, pourquoi voudrait-on que, depuis la ouverte de l'imprimerie, celui qui traduit Homère propriétaire de sa traduction f ?

a propriété, d'après la définition des juriscon* es , est le droit d'user et d'abuser de la chose : conséquent de changer la nature de l'objet ; de lotir une maison , si c'est une maison ; de tuer animal, s'il s'agit d'un animal. Ce droit est émiiment exclusif, c'est-à-dire qu'il consiste dans la il té d'interdire à toute personne l'usage de la se possédée. Mais ces caractères ne sauraient pliquer aux productions littéraires : car celui les a publiées n'en est plus le maître, du mort qu'elles circulent dans les mains du public ; 'en tire pas plus de jouissance que le premier

Je ne dis pas cela pour arriver a refuser a un auteur tout t sur ses ouvrages, on verra bientôt le contraire; mais ement pour montrer que ce droit ne peut pas être table propriété*

venu qui a un écu pour acheter son ouvrage. — Et d'ailleurs, il serait possible de conservera un auteur son droit d'user et d'abuser, c'est-à-dire de détruire , qu'il ne faudrait pas le faire ; car son œuvre est le patrimoine général des intelligences. Autrement, Racine, devenu timoré dans sa vieillesse , aurait pu déshériter la postérité de ses admirables tragédies.

Si ces idées sont vraies, si un livre n'est point une propriété véritable, comment faut-il donc l'envisager ?

Un livre n'est autre chose qu'un discours au public \

De droit naturel , un livre, considéré comme œuvre d'esprit et abstractivement des matériaux d'impression , n'est pas plus ia propriété de celui qui l'a écrit, que le discours recueilli par les sténographes de la Chambre n'est la propriété de l'orateur qui le prononce à la tribune. Je puis vous révéler un secret pour de l'argent, je puis le faire sous la condition que vous ne le communiquerez pas à d'autres ; mais si j'assemble la communauté, et que je dise : Ecoutez-moi ! je suis un plus beau génie que vous. Admirez mes connaissances : j'ai voyagé à Thébes ou à Memphis'; c'est en ceci , et non en cela, que consiste l'art du gouvernement : — alors je fais ce qu'on appelle un livre 5 mais alors aussi cha-

i Cette idée est de Kant ; mais je n'en tire pas tontes les conséquences que ses disciples en ont tirées. (V. Bec*, Comment, sur Kant, Halle, 1798, p. 312.)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET INDrSTRÎELLB. 281

cun est libre d'aller répéter plus loin tout ce qu'il a entendu sortir de ma bouche.

Qu'est-ce donc proprement que le droit d'auteur, cette protection plus ou moins efficace que les législations accordent à l'écrivain?

Rationnellement, ce droit n'est autre chose qu'une récompense décernée par le public à celui qui l'instruit ou qui l'amuse. .

Que cette récompense soit noble et digne, qu'elle soit proportionnée au travail et aux frais pécuniaires imposés à l'auteur, à l'honneur que son œuvre a fait rejaillir sur sa patrie , rien de mieux assuré* ment; mais, dans l'application, le mode de rémunération était difficile à déterminer.

Devait-on attribuer à l'auteur une indemnité pécuniaire? Mais de quelle manière , devant quel tribunal évaluer le prix d'un livre nouveau, ou même décider s'il en a aucun ?

La raison indique qu'un des moyens les plus logiques, le seul peut-être de parvenir à ce but, était de laisser l'écrivain tenter lui-mênte la fortune en publiant son ouvrage, et de lui garantir seulement que ceux qui seraient demeurés étrangers au travail de la production ne viendraient pas non plus concourir au bénéfice. En d'autres termes , la seule propriété littéraire raisonnable consiste dans un privilège accordé à l'auteur.

Reste à déterminer le point le plus délicat sans contredit, c'est-à-dire l'étendue et la durée de ce privilège.

389 MVftl II. CHAPITEB XI.

D'abord, il ne convenait pas de le rendre pei tuel, comme le voudraient beaucoup d'ècrm trop pénètres de la fausse idée que les ouvrage! l'esprit forment une propriété véritable. Déch perpétuel le droit d'auteur, ce serait mettre d la main de certains individus , préoccupés de t taines opinions politiques ou philosophiques, pouvoir d'empêcher la réimpression d'un ouvra et de te supprimer par le fait Ce serait aussi compenser beaucoup plus la postérité plus ou me méritante d'un grand homme, que ce grand hotn lui-même. Celui-ci, d'ailleurs, pressé parle besc n'en vendrait pas plus cher son livre à quel* spéculateur qui profiterait seul du bénéfice de la Et puis, cédée ou non cédée, que deviendrait, a le temps , la propriété des œuvres littéraires , d les partages de successions ? Elle irait toujours morcelant entre les divers héritiers. Au bout quelques générations, un arrière-petit-neveu de] lière posséderait un vingt-quatrième du Miêartthrt Un autre mettrait ed actions le soixante-quinziè du Petit Carême. Il aurait fallu traiter avec cent il vidus pour arriver à faire une édition complète Lafontaine ou de Boileau.

Il existe un monument de jurisprudence en fav delà propriété perpétuelle. Un arrêt d'une cour d' sises anglaise, rendu à propos d'une contrefaçon poëme des Saisons, jugea qu'en l'absence de 1 positives, la propriété littéraire existait avec les i mes caractères que toute autre propriété. Mais a

PROPBÏÉTÉ LITTÉRÀIR* ET IRBUSTRIBULB. 285

jurisprudence fut bientôt abandonnée, même en Angleterre. Chez nous, sous l'ancienne monarchie, il n'existait aucune loi à ce sujet Chaque auteur, avant de publier son livre, devait en obtenir l'autorisation du gouvernement, qui lui accordait en même temps un privilège personnel, dont la durée variait d'après Hmportance de l'ouvrage. Celui qu'obtint Grotius pour son Traité du Droit de la Paix et de la Guerre, était de quinze ans. Aujourd'hui, nous sommes régis par une loi qui protège les œuvres littéraires pendant toute la vie de l'auteur, et pendant dix ans après sa mort. Ce dernier délai est même porté à vingt années s'il laisse une veuve ou des enfants V

Le système de la loi française parait d'abord se recommander par un mérite tout particulier. L'auteur ne peut avoir la douleur de voir son œuvre tomber de son vivant dans le domaine public , enrichir des concurrents plus habiles , tandis qu'il serait lui-même dans le besoin. Il peut la retoucher, la perfectionner pendant sa vie. Il a, enfin, la certitude de laisser une ressource aux héritiers les plus rapprochés de sa personne. Mais ce système n'est pas non plus à l'abri de sérieuses objections.

La première se tire de l'aléatoire funeste qu'il jette dans les conventions, puisque la durée du privilège

* Loi du 19 juillet 1793; décr. 5 février 1810, art. 39.

D'après une loi récente, celle du 15 avril 1854, la jouissance de la veuve a été étendue a toute la durée de sa vie, et celle des enfants a été portée à 30 ans à partir, soit du décès de l'auteur, soit de l'extinction des droits de la veuve. (JSote de ï Editeur.)

dépend de la vie de l'auteur, et que par conséquent il n'y a point de base certaine ni pour fixer le prix de la cession , ni pour spéculer sur le débit des éditions projetées.

La seconde et la plus grave est que, par cet arrangement, les essais juvéniles d'un écrivain obtiennent une protection plus longue que les ouvrages de son âge mûr. Ainsi , cbose bizarre! plus le talent se perfectionne, plus le privilège va en se raccourcissant j plus l'auteur fait d'honneur à son pays, plus le pays diminue la récompense. V Alexandre de Racine, que personne ne lit, jouirait d'une protection double de celle de son Athalie.

Ne serait-il pas plus rationnel d'opérer sur un principe tout à fait diffèrent, en accordant à chaque ouvrage un privilège d'une durée fixe, à partir de sa publication ; sauf à prendre un délai suffisant pour qu'il équivalût, selon toutes les probabilités, à la vie de l'auteur. Un privilège de quarante ou quarantecinq ans lui permettrait de tirer de son livre tout le parti qu'il peut produire, en même temps qu'il offrirait à la spéculation un élément connu. Généralement parlant, ce délai serait assez long pour présenter aussi un excédant en faveur des héritiers.

Sous quelque point de vue qu'on envisage cette idée, une considération qui mériterait qu'on s'y arrêtât, serait de chercher les moyens de protéger un écrivain contre les cessions imprudentes que lui arrachent souvent le besoin ou l'ignorance de ce que vaut son livre. On doit toujours avoir devant

Page 1