‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 87 sur 236 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE KT INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE KT INDUSTRIELLE

les yeux Milton dans l'indigence, ne tirant que 250 f. du Paradis perdu, qui a fait depuis la fortune de tant de libraires. Tout ce qui tend à gêner la liberté des conventions est un point délicat à régler. Toutefois je crois qu'il n'y aurait que peu d'inconvénient à déclarer nulle la cession perpétuelle d'un ouvrage, quand elle serait faite avant que deux éditions fussent venues éclairer l'auteur sur le prix de la chose qu'il vend.

Un mot, maintenant, à propos de la contrefaçon.

Beaucoup de personnes, partant de ridée de la propriété absolue, voient dans la contrefaçon un véritable vol. Suivant elles, il n'y aurait aucune différence entre contrefaire le livre d'un homme , et prendre à cet homme un billet de banque dans sa poche. Cependant les lois n'ont puni nulle part le contrefacteur comme le voleur, et elles ont eu raison de ne pas le faire.

D'autres, prenant le contre-pied de ces doctrines, déclarent la contrefaçon irrépréhensible en soi, sous prétexte que l'homme qui achète un livre peut le lire ou le prêter à mille personnes, et que par conséquent il peut aussi le reproduire par l'impression si bon lui semble1. Un pareil sophisme n'a pas besoin d'être réfuté.

Il en est qui ont considéré le contrat intervenu entre un auteur et son éditeur comme un mandat par lequel celui-ci s'engage à faire parvenir au public la pensée du premier. Dans ce système , la

* Gros, Lehrbueh des Naturrechts, § 167.

contrefaçon ne serait autre chose qu'une entremise indue dans un mandat confié à autrui f . Mais il est évident qu'il y a plus qu'un mandat dans la vente d'un ouvrage: car le but principal des parties, au moins de l'une d'elles , est de spéculer. D'ailleurs, quand l'auteur édite lui même son livre, il n'y a plus de mandat, et cependant la contrefaçon n'a pas changé de nature.

Nous avons dit qu'en pur droit naturel, une œuvre littéraire n'est pfbint une propriété, qu'on livre n'est qu'un discours au public, et qu'au public appartient immédiatement la pensée qui lui a été communiquée.

C'est la loi civile qui intervient pour accorder à l'auteur un privilège à titre de récompense nationale. Celui qui se livre à la contrefaçon viole ce privilège, trouble l'auteur dans un droit que la loi lui confère; mais ce droit n'est pas une propriété, et par conséquent son action n'est pas un vol.

Il suit encore de là que la loi qui accorde ce privilège ne peut pas agir hors de son territoire, et par conséquent que la contrefaçon à l'étranger ne peut pas précisément être taxée de délit.

Non pas que je prétende disculper ce genre de commerce en pure morale. Celui qui contrefait un livre à Bruxelles sait bien qu'il contrevient à la volonté de l'auteur; que chaque exemplaire vendu ne l'a été qu'à la condition tacite qu'il ne serait pas contrefait; que lui, contrefacteur, n'aurait pas obtenu

* Beck, ubi tupr.

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