L'ACTION PÉNALE
bon ordre, il est un moyen de défense et de répression. Il ne lui est pas interdit sans doute de produire incidemment l'amendement du coupable ; mais tel n'est point son caractère essentiel, telle n'est pas la fin pour laquelle it s'exerce. Le sentiment qu'il doit inspirer, c'est la crainte et non l'amour du devoir. Ainsi , finalement, le droit / de punir se décompose en deux droits complètement différents.
Avant de discuter la valeur de ce système, qu'il me soit permis de dire que nous reconnaissons encore ici cet esprit de composition et de transaction qui caractérise les hommes d'Etat et les hommes d'affaires. Que cet esprit soit utile quelquefois dans la diplomatie et dans la politique, je ne le conteste pas, pourvu qu'il ne sorte pas de certaines limites et ne dégénère pas en indifférence ou en apostasie. Mais dans le domaine de la philosophie et du droit, il est plein de dangers, car il voile et obscurcit les principes qui font la grandeur et la dignité de la nature humaine, qui seuls établissent une différence entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le droit et la force, entre sdgences de la conscience et les expédients de la politique.
Je repousserai d'abord les termes dans lesquels l'illustre publiciste a essayé de définir l'action pénale. En considérant la punition comme un fait complexe dans lequel entrent à la fois le droit de légitime défense, le droit d'intervention dans la défense d'autrui, quand nous voyons le iaible attaqué par le fort, et enfin l'expiation, il s'est laissé dominer par une confusion habituelle de langage, qui dérive elle-même d'une confusion des idées. Comme il n'est guère possible de repousser la force par la force sans faire subir à l'agresseur un notable dommage, et quelquefois sans faire tomber sur lui le mal qu'il voulait nous infliger, cet effet inévitable de la lutte, quand la lutte tourne au préjudice du coupable, a été considéré naturellement comme une punition, et le droit de punir s'est trouvé mêlé ainsi au droit de se défendre. Mais une intelligence exacte et sévère, comme l'auteur de l'article de la Revue française, ne devait pas tomber dans la faute des esprits vulgaires. Au reste, M. deBroglie semble retirer lui-même
sa définition lorsqu'il dit : « La pénalité n'esl autre chose que l'expiation même, l'expiation exercée dans ces trois grandes brandies : le remords, la désapprobation publique, La rétribution définitive. »
La confusion, ou, pour parler pins exactement, l'association que nous attaquons, ne semble avoir été adoptée que pour expliquer philosophiquement les différentes théories pénales que l'histoire nous montre aux prises les unes avec les autres sans qu'aucune d'elles puisse satisfaire la conscience humaine. En réalité, c'est le principe de l'expiation, et ce principe tout seul qui forme la hase de la théorie personnelle de M. de Broglie.
Que le principe de l'expiation, élément nécessaire du principe de la sanction, ou, comme il s'appelle dans le langage de la psychologie contemporaine, du principe du mérite et du démérite: que le principe d'expiation, sous quelque nom qu'on le désigne et de quelque point de vue qu'on le considère, fasse partie de l'ordre universel qui règle l'existence des créatures intelligentes et libres; qu'il reçoive, un jour, pour i lacune de ces créatures, lorsqu'elle aura accompli sa terrestre destinée, une application complète et absolue ; qu'il se fasse sentir spontanément dès cette vie sous la forme du remords, de la désapprobation publique et de la crainte d'un châtiment avenir, d'un châtiment inconnu enveloppé dans les lois du monde spirituel, aucun esprit religieux ou véritablement philosophique ne le contestera. On pourra faire encore une autre concession à M. de Broglie : on pourra lui accorder que la société a le droit d'aider à l'action du remords par la solitude, et à celle de la désapprobation publique par l'infamie. Il est juste qu'elle fasse servir à sa défense des moyens aussi puissants et aussi naturels. Mais comment le principe de l'expiation deviendrait-il pour l'homme en général etpour la société une règle d'action, une base de législation, une source de droit positif? Comment la société serait-elle appelée à le mettre elle-même en pratique? Voilà le cœur de la difficulté, voilà toute la question qu.'il s'agit de résoudre.
Pour démontrer que le principe d'expiaf don n'appartient pas seulement à l'ordre universel, mais à l'ordre social, ou