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A QUI APPARTIENT LE DROIT DE PUNIR

« que chacun de nous peut toucher du doigt et de l'œil. »

C'est à cette condition seulement que l'expiation sera en même temps un moyen de défense et que la nécessité de cette défense nous donnera la mesure de l'expiation, car pourvu qu'elle suffise au maintien de la paix et à la conservation de l'ordre social, elle a atteint son but. Tel est le caractère essentiel de l'expiation humaine, de l'expiation relative. Mais ce n'est pas une raison de la confondre avec le droit de défense, car celui-ci cesse d'exister aussitôt que l'agresseur est désarmé ; c'est au contraire à ce moment que l'expiation ou le droit de châtiment commence.

À l'aide de ces aperçus. IL le duc de Broglie explique d'une manière ingénieuse les principales erreurs qui se sont introduites dans le droit pénal. Les uns ont confondu la punition légale, humaine, relative, avec l'expiation réelle et absolue ; voilà pourquoi ils ont demandé une variété infinie de supplices. Les autres, ne distinguant pas l'expiation du droit de défense, ont été conduits à lui ôter principaux moyens d'action et à la rendre presque illusoire. Enfin, d'autres, ne voyant en elle que le droit de protection ou d'intervention en faveur du faible, pat supposé l'existence d'un contrat qui a fait passer ce droit des mains de l'individu flans celles delà société.

Voilà la nature même de la punition expliquée; voilà la punition reconnue légitime et conforme aux lois de l'ordre éternel, de l'ordre moral. Il s'agit maintenant de savoir à qui appartient le droit de punir.

Le droit de punir existe partout où la société humaine entre en exercice. Il existe en germe dans la société conjugale , où le droit de commander suppose le devoir d'obéir et où le devoir d'obéir suppose à son tour un droit de contrainte et de punition. C'est le mari qui a le droit décommander, non comme individu, mais comme mari, comme personnage social, comme chef de la société domestique; donc en lui réside un droit impersonnel, absolu, de contraindre la femme à L'obéissance; mais heureusement ce droit est rendu inutile par L'affection.

même droit de commander appartient dans la famille au père, en tant que père, avec un caractère absolu et

non personnel. Il emporte avec lui La même conséquence, c'est-à-dire le devoir dé se faire obéir par La contrainte, parla voie des châtiments. Personne ne contestera au père Le droit de châtier ses enfants en cas de désobéissance. Seulement, ces châtiments changent de formesuivant Les développements de L'enfant, qu'ils onl pour but d'instruire el de corriger; ils s'adressenl lantôl à la sensibilité physique, tantôt au sentiment, tantôt à la raison.

Il n'en est pas autrement de la société civile ou de l'État : Là aussi existe nécessairement chez les plus dignes et dans L'intérêt du corps social, dans l'intérèl de sa conservation et de son perfectionnement, un droit de commander auquel correspond un devoir d'obéir et qui emporte avec lui un droit de contrainte et de châtiment. Celui qui commande à l'État tout entier, à la société toutentière, s'appelle le législateur, que ce titre s'applique à un individu ou à un corps. Donc le législateur a le droit de promulguer des lois pénales, et ces lois sont aussi légitimes, aussi inviolables que les autres, car sans elles aucune autre loi n'est exécutée. Le droit de punir, entre ses mains, est aussi incontestable qu'entre les mains du père de famille; seulement, l'un ne peut avoir le même but que l'autre. « L'enfantcoupable, dit M. deBroglie, pourraitse plaindre. non point de subir l'expiation de sa faute, mais de la subir de la main du père si le père L'exigeait dans un mitre but que l'intérêt de l'enfant. Le citoyen coupable pourrait se plaindre, non point de subir l'expiation de la peine, mais de La subir de la main du législateur si le législateur l'exigeait dans une autre vue que le maintien de La paix publique. Mais que tous deux se renferment, celui-ci dans son mandat, celui-là dans le sien, toute plainte serait mal fondée. Aussi, la pensée même n'en vient pas (1). »

Voilà qui est clair. Le droit de punir s'exerce 30US deux conditions différentes. Entre les mains du père et dans l'enceinte delà famille, il a pour but la réformation du Coupable, et doit être considéré comme un moyen d'éducation. Entre les mains du Législateur et dans le cercle de L'État, il a pour but le maintien de la paix et du

(1) Revue française^ t. III, p. 41.

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