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DU DROIT DE PUNIR CONSIDERE DANS SON PRINCIPE ; DES SYSTÈMES DONT IL EST L'OBJET.
Il faut d'abord nous faire une idée exacte du sujet de la discussion : il faut que nous sachions en quoi consiste le droit de punir et ce qui constitue la punition elle-même. Je me vois attaqué sur la grande route, d'abord par des menaces, et immédiatement après, si j'hésite à obéir, par des actes de violence. Je repousse la force par la force ; je pousse la résistance jusqu'à ôter la vie à mon agresseur, sans savoir si son intention était de m'enlever la mienne ; je ne le punis pas, je me défends, et quoi qu'on dise de mon ennemi, abattu à mes pieds, qu'il n'a eu que le sort qu'il a mérité, ce n'est pas à moi qu'il fa ;t attribuer cette œuvre de justice distributive ; je n'ai usé que du droit de légitime défense.
Supposez-vous dans un pays où les lois, s'il y en a, n'ont pas encore une grande force ; où la société, à peine formée, laisse à l'individu le soin de pourvoir lui-même à sa sécurité ; supposez-vous dans la Californie telle qu'on nous la peignait encore il y a quelques années. Vous apprenez qu'un de vos voisins, planteur ou mineur, a formé le projet de pénétrer chez vous dans la nuit, de vous enlever tout ce qui vous appartient, et de se défaire même au besoin de votre personne. Vous n'attendez pas que son dessein ait reçu un commencement d'exécution; vous allez au-devant de lui, seul ou avec vos amis ; vous le sur-
prenez ; vous le mettez hors d'état de vous nuire, et quand vous le tenez ainsi en votre pouvoir, vous le forcez à s'éloigner, parce que votre conscience vous dit que vous n'avez point de droits sur ses jours. Que faites-vous alors? Vous usez du droit de légitime défense; seulement votre défense est préventive, tandis que dans le cas précédent elle était répressive.
Voici maintenant une autre situation. On vous a dérobé votre argent, vos armes, vos instruments de travail, animés ou inanimés ; vous découvrez le ravisseur, et vous le contraignez, par la force ou autrement, non seulement à vous rendre ce qu'il vous a pris, mais à vous dédommager de la perte que vous avez éprouvée et des alarmes qui vous assiégeaient pendant que vous étiez privé de votre capital et de vos moyens d'existence. Ou bien on vous a diffamé, on vous a calomnié, on vous a frappé dans votre crédit et dans votre honneur, on a ébranlé l'amitié et l'estime de ceux qui vous entourent ; vous exigez de votre persécuteur, non seulement qu'il vous rétablisse, autant qu'il est en lui, dans votre premier état, mais qu'il vous accorde la compensation de ce que vous avez souffert, de ce que vous avez perdu. Gomment faut-il appeler cette exigence aussi légitime, aussi universellement reconnue que le droit de repousser la force par la force ? Est-ce un châtiment, un acte de pénalité? Non, c'est une réparation, et la réparation n'est pas un droit particulier, un droit original de la nature humaine ; toute réparation se ramène à une restitution : on vous rend ce qu'on vous avait pris injustement.
Le droit de punir est donc parfaitement distinct du droit de défense, tant directe qu'indirecte, et du droit de réparation. Est-ce que par hasard il se confondrait avec la vengeance? Cette expression si ancienne et si généralement consacrée dans la langue de la législation et du droit positif, la vindicte publique, n'est-elie pas de nature à nous faire croire que le droit de punir pris en lui-même, quand on remonte jusqu'à son principe et qu'on fait abstraction des causes qui l'ont fait passer des mains de l'individu dans celles de la société, que le droit de puni-r n'est pas autre chose que le droit de se venger?