‹ Philosophie du droit pénalChapitre 4 sur 70 · DU DROIT DE PUNIR. SON PRINCIPE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE PUNIR. SON PRINCIPE

Que ces deux idées aient été primitivement confondues, et que la société, comme l'individu, dans les temps de barbarie et d'ignorance, ait obéi à ses passions plus qu'à la raison et à la voix de la conscience ; que de cette identification funeste il soit resté des traces, non seulement dans le langage de la législation, mais dans les lois ellesmêmes, c'est un fait incontestable. Mais là n'est pas la question. Il ne s'agit pas d'interroger l'histoire sur la manière dont le droit de punir a été d'abord compris et exercé; il s'agit de savoir ce qu'il est ; il s'agit d'opposer les résultats de la réflexion et de l'observation à des instincts aveugles et féroces, qui, plus la culture des âmes se développe, plus ils nous inspirent une invincible horreur.

La vengeance est une forme de la haine ; la punition est une forme de la justice. Celui qui se venge ne se demande pas s'il a raison ou s'il a tort, s'il fait bien ou s'il fait mai; il se livre à la pente qui l'entraîne, à la force aveugle qui le domine, jusqu'à ce que sa rage soit assouvie. S'agit-il, au contraire, de punition, vous voulez savoir d'abord à qui appartient le droit de punir, puis si la punition ellemême est juste. La punition, pour être juste, doit remplir deux conditions: il faut qu'elle soit motivée par une action moralement mauvaise, il faut qu'elle soit en proportion avec le mal que cette action renferme. La vengeance s'attache au bien comme au mal; car elle poursuit non le mal en soi ou ce qui est un mal pour la société, mais ce qui est un mal pour nous-mêmes, au point de vue des passions qui nous maîtrisent. Un scélérat se venge d'un honnête homme, un tyran se venge des serviteurs qui opposent à ses volontés iniques la voix de la conscience et de l'honneur. Néron s'est vengé de Sénèque parce qu'il avait hésité à lui servir de complice dans le meurtre d'Agrippine ; Henri VIII s'est vengé de Thomas Morus, parce qu'il n'a voulu être ni un apostat ni un parjure. Néron et Henri VIII se sont vengés; on ne peut pas dire qu'ils aient exercé le droit de punir, car, encore une fois, on ne punit que le mal, on ne punit que des coupables; la punition suppose la justice par rapport à celui qui la subit; elle suppose le droit par rapport à celui qui l'exerce, Qu'un pareil droit existe dans l'ordre gênera1 du monde

ou tout au moins dans la sphère des créatures intelligentes et libres, il faudrait pour le nier se mettre en révolte contre la conscience et la voix unanime du genre humain. Il n'y a pas un homme qui, jouissant de son bon sens, ose soutenir qu'il n'est pas juste que le crime soit puni et la vertu récompensée. C'est là une de ces lois de l'ordre moral, un de ces principes de la raison qui ont le même degré d'évidence et d'autorité que les axiomes de la géométrie. Cet le. U;i, d'ailleurs, n'est pas une abstraction de notre esprit, ce n'est pas une forme de langage, c'est une loi effective et vivante qui s'applique elle-même, ou qui est exécutée sans interruption et d'une manière universelle par l'auteur de la nature. Son premier effet, son action inévitable sur les êtres qui ne sont pas encore entièrement pervertis, chez qui la corruption n'a pas encore effacé les derniers traits de la nature humaine, son premier effet, dis-je, c'est le remords; et le remords, en même temps qu'il est un châtiment, nous ouvre la source et l'espérance delà réhabilitation ; car il témoigne que nous avons encore une conscience, que l'être moral n'est pas complètement perdu en nous, que tout commerce n'est pas détruit entre nous et le monde spirituel. Aussi Platon a-t-il raison de dire que le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme, après celui d'avoir fait le mal, c'est de ne point recevoir le châtiment qu'il a mérité.

Mais le remords est un fait indépendant de notre volonté. La loi qui nous l'inflige comme premier châtiment de nos fautes est une loi qui mérite, à tous les titres, d'être appelée divine ; car c'est à l'auteur même de notre âme que nous en devons la connaissance par l'intermédiaire de notre raison, image imparfaite de la raison éternelle ; c'est lui aussi qui la fait vivre en nous ou qui veille à ce qu'elle soit accomplie. Il s'agit ici du droit de punir, confié aux mains d'un homme ou d'un pouvoir humain, nécessairement accessible à la passion et à l'erreur. Un tel droit existe-t-il? Non, répondent les uns; oui, répondent les autres; et ceux qui affirment comme ceux qui nient ne manquent pas de raisons pour se contredire entre eux.

Il y a une école de philosophes et de jurisconsultes qui nie absolument le droit de punir, parce qu'elle nie l'objet

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même de ce droit c'est-à-dire le mal moral ; et elle nie le mal moral, parce qu'elle n'admet pas non plus le bien moral. Le bien, pour elle, c'est ce qui est utile, et le mal ce qui est nuisible ; ce qui est utile et nuisible non pas à un seul, mais au plus grand nombre. Elle admet donc des lois pénales, ou, pour mieux dire, des lois répressives, des lois d'intimidation. Seulement, au lieu de les fonder sur la justice, elle les fait reposer sur l'intérêt public. Ce langage est celui des disciples de Bentham et de l'école utilitaire:

Il y en a une autre qui, sans méconnaître en elle-même la distinction du bien et du mal moral, la distinction du juste ou de l'injuste, et, par suite, le droit de punir, conteste que ce droit puisse être exercé par la société, et, en général, par aucune puissance humaine. Pour avoir le droit de punir, disent les hommes de ce parti, la plupart jurisconsultes, et jurisconsultes contemporains, il faudrait remplir diverses conditions qui sont au-dessus de notre nature. Il faudrait savoir exactement ce qui est bien et ce qui est mal ; il faudrait connaître les différents degrés de culpabilité de ceux qui tombent sous le coup de la loi pénale; car la culpabilité n'est pas déterminée par l'action seule, mais par une foule de circonstances tout intérieures et inaccessibles pour la plupart à notre faible vue. Enfin,, au lieu de l'arbitraire qui règne dans la plupart de nos codes, il faudrait déterminei' avec précision, d'après une règle infaillible, quel est le genre--e.t le degré de souffrance qui doit être infligé à chacune des violations delà loi morale ou sociale. Toutes ces conditions étant irréalisables, îa société, disent-ils, doit renoncer au droit de punir et se contenter de se défendre. Elle se défendra non seulement en empêchant le mal avant qu'il soit accompli, mais en frappant de diverses peines ceux qui ont déjà failli, afin d'intimider ceux qui pourraient les imiter.

Ceux qui reconnaissent à l'homme le droit de punir s'entendent encore moins, s'il est possible ; car les principes entre lesquels ils se partagent sont en plus grand nombre et d'un caractère plus absolu.

Voici d'abord les partisans du droit divin et de l'école théocratique, qui, regardant l'autorité comme une délégation du ciel, comme une représentation visible de Dieu

sur la terre, attribuent la même origine au droit de punir. Les lois pénales auront donc pour but non de défendre la société, non de donner satisfaction à la justice dans la mesure où la justice se confond avec Tordre social, mais de venger la majesté divine outragée dans son représentant terrestre. On conçoit que, dans cette hypothèse, la peine doit être en proportion non seulement avec l'offense, mais avec le rang sublime de l'offensé.

Voici, après eux, les partisans du droit individuel, c'està-dire les disciples de Locke, de Rousseau, de Grotius luimême, et d'un grand nombre de publicistes modernes, qui attribuent le droit de punira la personne humaine, à l'individu, et ne le font passer de ses mains dans celles de la société qu'en vertu d'un contrat, celui-là même qu'on a appelé le contrat social.

Il y a un troisième parti, celui de Kant et des philosophes contemporains, celui des philosophes et des publicistes les plus dévoués à la cause du spiritualisme, qui veut que le droit de punir se fonde uniquement sur la justice ou sur l'harmonie du mal moral et de la souffrance, sur l'expiation infligée au coupable à titre de satisfaction donnée à la conscience. Nous aurons fait connaître l'importance de cette école et les titres qu'elle présente à notre intérêt, quand nous aurons dit qu'elle comptedansson sein M. Cousin, M. Guizot, M. le duc de Broglie et l'auteur du Traité du droit pénal, l'infortuné Rossi.

Enfin, il y a le parti des philanthropes et des médecins, des médecins aliénistes, qui ne voit dans le crime qu'une maladie de l'âme ou un symptôme d'aliénation mentale; qui ne voit dans le criminel qu'un insensé, et dans la peine qu'un moyen de guérison. Divisés eux-mêmes entre eux, et partis de points différents, ils ne s'entendent que sur ce principe unique : la loi pénale doit avoir pour but, non le châtiment, mais l'amendement de ceux que nous regardons faussement comme des coupables.

Nous ne rencontrons donc pas, sur cette question, moins de six opinions différentes :

Les lois pénales reposent sur Tintérèt public ;

Les lois pénales reposent sur le droit de légitime défense exercé par la société ;

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