‹ Philosophie du droit pénalChapitre 30 sur 70 · LA PUNITION DANS LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LA PUNITION DANS LA FAMILLE

seule chair. Or, cette union n'est possible avec le droit absolu de commander d'un côté, avec le devoir absolu d'obéir de l'autre, entre un maître et une servante, ou, si Ton aime mieux parler ainsi, entre un souverain et une sujette. L'amour, autant que l'amitié, réclame Légalité, sinon des fonctions, au moins des devoirs et des droits.

En quoi donc alors consiste la prépondérance du mari ? Le mari est appelé à décider en dernier ressort de toute mesure utile ou nécessaire à la communauté, comme les différents pouvoirs qui représentent un pays au dedans et au dehors sont appelés à décider de ce qui importe à sa dignité, à son salut, à son repos. Mais, de même que ces pouvoirs, loin d'être les maîtres du pays qu'ils gouvernent, doivent se pénétrer de sa pensée et de ses légitimes besoins, ainsi le mari, au lieu d'agir comme le maître de sa femme, au lieu de lui commander comme à une sujette ou une servante, est tenu de la consulter sur toutes les affaires qui les intéressent l'un et l'autre, et, en cas de dissentiment, d'essayer sur elle le pouvoir de la persuasion, afin d'obtenir son approbation et son concours volontaire avant de faire usage de son autorité. Il ne faut pas qu'il oublie que les intérêts de la communauté sont indivisibles, et que la communauté se compose de deux personnes, non d'une seule. Il ne faut qu'il se dise comme un certain souverain en parlant d'une puissance voisine : « Ce qui me convient lui convient. »

Supposons maintenant que les moyens de conciliation soient demeurés stériles, et qu'une décision souveraine soit devenue nécessaire, faudra-t-il, pour la faire respecter, accorder au mari le droit de châtier sa moitié rebelle? En aucune manière. La volonté du mari, si elle reste dans son domaine légitime, c'est-à-dire dans les rapports de la communauté avec la société extérieure, sera exécutoire dès l'instant qu'elle sera régulièrement déclarée, et cela, par la seule puissance de la loi, par la seule force des i institutions sociales. Ainsi, les obligations qu'il a cou- ■ tractées envers un tiers, les échanges ou les achats qu'il a pu faire, l'aliénation de la partie disponible de ses biens, tous ses actes sont accomplis dès qu'il en a rempli les conditions civiles, et subsistent en vertu de sa seule

garantie. La loi, la société, ne connaissent que lui et n'ont affaire qu'à lui. A quoi servirait, dans cette occasion, le droit de punir? Dira-t-on que lorsque la femme se refuse

à suivre son mari ou à rester à côté de lui sons Le toit conjugal, la loi, sur la plainte du mari, l'y contraint? Soit, elle la contraint, mais elle ne la punit pas, et cette contrainte elle-même, lorsqu'elle intervient, loin de rétablir la communauté, en marque la dissolution irrémédiable; car, une fois détruite moralement, c'est en vain qu'on cherche à la maintenir dans l'ordre matériel.

Il n'y a donc pas de place pour le droit de punir dans la société conjugale. Y en a-t-il davantage dans les rapports du père et des enfants? Je ne le pense pas. Lorsqu'on dit que le père a le droit de punir ses enfants, il semble qu'on exprime un axiome de morale qui ne peut être contesté que par l'esprit de paradoxe ou le parti pris de nier jusqu'à l'évidence. La punition n'est-elle pas un moyen d'éducation, et l'éducation n'est-elle pas le premier droit, ou, pour mieux dire, le premier devoir de la puissance paternelle? Je ne nie pas la proposition en elle-même, je reconnais qu'il est impossible de la nier. autrement que des lèvres; mais je prétends qu'elle est mal exprimée. Ce n'est pas de punition qu'il s'agit ici, mais de correction. Le père n'a pas le droit de punir son enfant, il a le droit de le corriger. La punition, en effet, comme nous l'avons démontré, comme l'a reconnu l'écrivain même que nous combattons en ce moment, n'est autre chose que l'expiation. Or, l'expiation, c'est le mal rétribué par le mal dans l'intérêt de l'ordre universel, non dans l'intérêt particulier du coupable ; c'est l'harmonie universelle que notre raison nous montre comme nécessaire entre le mal moral et la souffrance. Est-ce que c'est là le but que le père se propose en infligeant à son enfant, pour une faute plus ou moins grave, une privation ou une douleur? Nullement, il ne pense pas même à cette loi absolue de nscience. Il ne pense qu'à l'intérêt de son enfant, à l'utilité de le plier à la discipline et à la règle de l'obéispour accomplir l'œuvre de son éducation, ou à la repression immédiate de ses faiblesses, de ses mauvais penchants. Ce n'est pas ainsi qu'on envisage les chàti-

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