LE DROIT DE PENIR D'APRES R05SI
Les règles de la justice consistent-elles uniquement dans l'exercice du droit de punir, même si Ton suppose que le droit de punir appartient à la société ? Les règles de la justice ne seront-elles pas observées si la société se renferme dans le droit de répression, dans le droit de défense par voie d'intimidation, et si elle a soin de n'exercer ce droit que contre ceux qui ont violé ses lois et qui par là même sont des coupables ? Ils sont coupables, oui ; il faut qu'ils le soient pour que la société ait prise sur eux ; mais il n'est pas nécessaire, parce qu'ils sont coupables, que la société les punisse. Il suffit qu'elle les mette hors d'état de lui nuire et que la contrainte qu'elle leur impose soit telle que d'autres ne soient pas tentés de les imiter. « Prévenir les crimes, nous dit encore M. Rossi, ce n'est que l'effet de la pénalité, ce n'est pas son principe. » Mais si le principe et le but doivent être exactement renfermés dans reflet, sans pouvoir jamais le dépasser, ne sont-ils pas confondus avec lui et n'est-il pas chimérique de les en séparer.
Cest donc une inconséquence de reconnaître à la société le droit de punir et de lui en interdire en même temps l'exercice, ou, ce qui est la même chose, de confondre ce <iroit, dans la pratique, avec un autre qui est complètement différent et beaucoup plus restreint. Mais est-il bien démontré par les arguments de Rossi que la société a le droit de punir? Je suis loin de le penser. On peut admettre sans réserve la dépendance qu'il établit entre l'ordre moral et l'ordre social. Oui, il est vrai que la vie sociale n'est pas seulement pour l'homme une nécessité, mais une obligation morale, puisqu'elle est la condition sans laquelle nulle autre obligation ne peut être remplie. Il est vrai encore que Tordre moral reposant sur deux principes : le principe du devoir et le principe de la sanction, c'est-à-dire de la rémunération du bien par le bien et du mal par le mal, ces deux principes s'étendent également à Tordre social. Mais qu'est-ce à dire? que le principe de la rémunération ou le principe de l'expiation, cumme on l'appelle quaud on se renferme dans la rétribution du mal par le mal, que le principe de l'expiation s'applique aux désordres qui troublent la société comme à ceux qui blés-
sent les lois de la conscience. Or, dans ce dernier cas, le principe d'expiation, comme nous l'avons démontré, n'est pas une règle proposée à l'activité humaine, ni une idée dont la réalisation dépende de notre intelligence ou de nos forces. Pourquoi donc serait-il compris autrement lorsqu'il s'agit d'une action coupable selon les lois de Tordre social? L'auteur d'une telle action mérite, sans contredit, un châtiment; mais ce châtiment doit-il venir de la société, non pas à titre de répression, mais à titre d'expiation? Voilà toute la question, et selon la théorie même de M. Rossi, à laquelle, encore une fois, nous donnons une complète adhésion, elle ne peut être résolue que négativement.
Toutes les opinions que nous venons de passer en revue tant celle de M. Rossi que celles de M. le duc de Broglie, de M. Cousin, de M. Guizot et de tous les publicités de cette école, dérivent d'une même source : elles viennent directement de Kant. C'est Kant qui a dit le premier, dans ses Principes métaphysiques du droit (1), que la peine juridique, c'est-à-dire le châtiment prononcé par la loi pour un crime ou un délit contre la loi, ne peut jamais être infligée comme un simple moyen de procurer un autre bien, même au profit du coupable ou de la société dont il fait partie, mais par la seule raison qu'il a fait le mal. Car jamais un homme, ajoute le philosophe allemand, ne peut être pris pour instrument des desseins d'un autre homme, ni être compté au nombre des choses, objet du droit réel; sa personnalité naturelle, innée, le garantit contre un pareil outrage, bien qu'il puisse être condamné à perdre sa personnalité civile. Le malfaiteur doit être jugé punissable avant qu'on ait pensé à quelque utilité pour lui ou pour ses concitoyens. » Kant pousse la rigueur de son principe à ce point qu'un homme condamne à mort dans une île qui sera tout à l'heure abandonnée, devrait, selon lui, subir sa peine avant la dissolution de la société, afin que le crime ne restât pas impuni, afin que le peuple qui laisserait échapper un tel criminel à la sévérité des lo*s se préservât de la honte d'être son complice
(1) Deuxième partie, section Ire, § 49.