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LE DROIT DE PUNIR D'APRÈS ROSSI

il l'attaque, une souffrance ou un dommage proportionné à l'étendue de sa rébellion? Le droit de la société sur l'individu est donc la condition indispensable de son existence ; il est nécessaire à l'accomplissement de la loi morale dans l'humanité et au développement des facultés que cette loi suppose. Par conséquent, il emporte avec lui non seulement le droit de contrainte, non seulement le droit de répression et de réparation, mais le droit de châtiment.

« Le droit de punir, dit M. Rossi (1), est tout aussi légitime que l'ordre social et le pouvoir social ; il est comme eux une loi morale imposée à l'espèce humaine. » — a La justice humaine est une loi naturelle, un élément du système moral dans ce monde, comme la gravitation est une loi du système physique destiné à retenir les corps dans l'orbite qui leur est tracée. »

L'exercice du droit de punir, ou la justice criminelle, a sans doute pour effet de prévenir les crimes, d'instruire et d'intimider ceux qui sont témoins de ses œuvres et quelquefois d'amender le coupable lui-même. Mais il ne faut pas confondre les effets avec le but. « Son but essentiel et direct, selon les expressions de Rossi (2), est le rétablissement de l'ordre social troublé dans l'un de ses éléments par un délit. » En d'autres termes, le but essentiel et direct de lajustice pénale, c'est la punition elle-même. Tout le reste, instruction, intimidation, amendement. répression des crimes à venir, nous est donné par surcroit. Et cependant, quand ces effets spontanés font défaut, quand il n'est pas possible de prévoir qu'ils suivront l'œuvre pénale, cette œuvre elle-même cesse d'être légitime. « La justice pénale doit agir, en cas de délit, lorsque les effets naturels de cette justice peuvent se développer au profit de l'ordre social [3). » — « La justice sociale s'arrête là où il y a absence de besoins et de moyens. » Elle est soumise à trois conditions que Rossi compare ingénieusement à trois cercles concentriques. Il faut d'abord que la punition infli-

(1) T. 1, p. 284, édit. de 1829.

(2) ihid., p. a

(3) là ici , p. 293.

gée soit juste, c'est-à-dire qu'elle n'atteigne qu'une action moralement condamnable et celui qui est coupable de cette action, et qu'elle soit proportionnée non seulement à la gravité de la faute, mais à la perversité de celui qui l'a commise; il faut ensuite qu'elle soit propre à prévenir d'autres crimes et d'autres délits ; il faut enfin qu'elle soit facile à appliquer, qu'elle entre dans les moyens de répression dont la société dispose, et que le délit lui-même soit facile à saisir.

Ces conditions, nous les connaissons déjà. Ce sont exactement les mêmes que M. Guizot a appelées la criminalité morale, le péril social et l'efficacité de la peine. C'est à M. Guizot, dont le traité Bêla peine de mort en matière politique a précédé le livre de Rossi, qu'il en faut attribuer la première idée; et puisqu'elles nous ont paru parfaitement fondées chez l'un de ces écrivains, nous ne songeons pas à les contester à l'autre. Mais ces sages restrictions imposées à la pénalité sont-elles bien compatibles avec le principe du droit pénal tel que le conçoit et tel que le définit le publiciste italien?

Rossi, comme on a pu s'en convaincre par l'analyse sommaire que nous venons de présenter de sa doctrine, a évité la faute où est tombé M. de Broglie. Pour lui le principe du droit pénal, c'est-à-dire le droit de punir, se distingue de tout autre principe. Il ne se réunit ni au droit de défense ni au droit d'intervention dans la défense d'autrui. Il existe pour lui-même ou il n'existe pas, et, par conséquent, il doit s'exercer pour lui-même. Mais alors pourquoi le circonscrire dans d'autres limites que celles qui résultent de Ja faiblesse humaine? Pourquoi soutenir qu'il n'est légitime que lorsque qu'il s'exerce au profit de la société, ou, pour parler clairement, lorsqu'il sert à prévenir les délits et les crimes par la puissance de l'intimidation, par la force de l'exemple? « La pénalité, nous répond Rossi, ne se propose pas de prévenir les crimes en punissant des innocents et en violant les règles de la justice (1). » Oui, sans doute, mais pourquoi la société ne se proposerait-elle pas de prévenir les crimes sans violer les règles de la justice ?

(1) T. 1, p. 2^2, édit. de 1829.

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