‹ Philosophie du droit pénalChapitre 43 sur 70 · DES DELITS EN GENERAL · texte numérisé non relu

DES DELITS EN GENERAL

Tous nos efforts jusqu'ici ont eu pour but de déterminer les principes et les limites de ce qu'on appelle improprement le droit de punir et qui n'est en réalité que le droit de répression et de réparation. Nous abordons maintenant une nouvelle question : nous allons rechercher quelles sorrt les actions contre lesquelles il faut exercer ce droit, quelles sont les actions punissables ou qui tombent à juste titre sous l'empire de la loi pénale, celles/qui portent en général, dans le langage de la jurisprudence, le nom de délits.

D'après l'acception la plus communément reçue parmi les jurisconsultes, le délit est une infraction à la loi pénale; en d'autres termes, c'est une action que la loi a non seulement défendue, mais à laquelle elle a attaché un châtiment. Selon Bentham, la première de ces conditions suffirait pour constituer le délit, le délit consisterait à désobéir à la loi, même si Ton n'a rien à craindre de sa sévérité, ou si la loi n'a pas de sanction. D'autres, supprimant la distance qui sépare la loi civile de la loi morale, et réclamant pour la société le droit de châtier même ce qui échappe à son regard et à sa puissance, ont confondu le délit avec le

péché. Enfin, le code pénal français, laissant de côté le caractère essentiel et, si Ton peut parler ainsi, la nature intrinsèque des actions condamnées par la loi, pour ne s'occuper que des degrés de juridiction dont elles relèvent, ou du egré de pénalité dont elles peuvent être atteintes, le code pénal français distingue le délit du crime et de lacontravention. Il appelle crime « Tin fraction que les lois* punissent d'une peine afflictive ou infamante », c'est-àdire de la mort, des travaux forcés, de la déportation, de la réclusion, de la dégradation civique (1). Il appelle délit « l'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles », c'est-à-dire de l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction, et dont la durée ne peut être audessus de cinq ans ni au-dessous de six jours ; de l'interdiction à temps de certains droits civiques et civils, par exemple du droit de vote et d'éligibilité, du droit d'être appelé aux fonctions de juré, d'exercer des fonctions publiques ou des emplois dans l'administration, du droit de port d'armes, de vote et de suffrage dans les délibérations de famille, du droit d'être tuteur ou curateur, expert ou témoin, soit dans les actes civils, soit devant les tribunaux ; enfin, de la peine de l'amende, que la loi distingue touiours des restitutions et indemnités (2). Il appelle contravention « toute infraction que les lois punissent des peines de police », à savoir l'emprisonnement pour une durée qui ne peut excéder cinq jours, une amende de 15 francs au plus et la confiscation de certains objets saisis (3).

On aperçoit sur-le-champ ou le vice ou l'insuffisance de ces définitions pour celui qui cherche une règle prise dans la nature des choses. Imposer le nom de délit à tout ce qui est une infraction à la loi pénale, c'est un cercle vicieux, c'est dire qu'une action punissable ou digne de punition est celle qui est en effet punie par la loi; c'est dire que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormi tive. Le même reproche peut s'adresser à Bentham. Le délit, dites-vous, c'est ce qui est défendu par la loi

(1) Code pénal, art. 1, 7, S.

(2) Co.le pénal, art. 1, 9, 11, 2, 51.

(3) ILid , art. 1, 11, 4G4.

Page 1