LES DEVOIRS ENVERS LA SOCIÉTÉ
uns un devoir et pour les autres un droit. Cependant i] n'y a qu'une législation tyronnique et pédante qui puisse s'aviser de punir l'ingratitude, la grossièreté des mœurs, à moins qu'elle n'aille jusqu'à l'outrage, l'égoïsme, la dureté, la sécheresse. Pourquoi cela? Parce que les droits dont nous parlons ne sont pas susceptibles d'une mesure déterminée et ne sont pas de nature à être exigés par la force. Où commence la reconnaissance et où tinit l'ingratitude? Où linit la politesse et où commence la grossièreté ? Où commencent, où finissent l'égoïsme, le dévouement, la pitié, la dureté? C'est ce que le sentiment nous apprend mieux que la raison. Mais le sentiment lui-même, chose variable et délicate, ne peut pas s'exprimer en articles de loi; d'ailleurs, la reconnaissance, le respect, la politesse, le dévouement, cessent de mériter leur nom, ils cessent d'exister dès qu'ils cessent d'être libres et spontanés. Ce sont les mœurs et non les lois qui doivent intervenir ici. J'ajouterai qu'indépendamment de leur nature indéfinie, les droits de cette espèce ont encore un autre caractère qui suffirait seul pour les distinguer. Qu'ils soient respectés et méconnus, ils ne changent pas l'état des personnes au profit desquelles ils existent ; ils n'ajoutent rien et ne retranchent rien à leurs facultés réelles, à leurs forces réelles, à celles qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs devoirs. Hommes, citoyens, pères, époux, nous pouvons remplir les obligations que ces titres imposent, même si nous n'avons affaires qu'à des ingrats, à des égoïstes, à des cœurs impitoyables. Mais que l'on porte atteinte à notre liberté, à notre propriété, à notre sécurité, à notre honneur, aussitôt nous sommes réduits à l'impuissance ; la société cesse d'exister pour nous, puisqu'elle cesse de nous protéger; elle cesse d'exister pour elle-même, puisqu'elle ne remplit plus sa destination. Que, dans un autre ordre de relations, un fils me refuse l'obéissance ou qu'il soit soustrait à mon autorité, je suis hors d'état de remplir mon devoir de père.
Il y a deux espèces de droits . ceux qui sont renfermés dans une mesure précise ou qui sont exigibles par la force, parce qu'ils sont absolument nécessaires à l'accomplissement des devoirs auxquels ils correspondent; ceux
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qui ne sont pas susceptibles d'une détermination précise, qui ne sont pas circonscrits dans des Limites invariables etqui ne sont pas de nature à être exigés par La force, parce qu'ils ne sont pas indispensables à i'accomp] îiKMii de nos devoirs, soil particuliers, soit généraux. Ce sont les premiers seuls dont La violation constitue nndélit. les autres se trouvent sous la protection, non des lois, mais des mœurs, et il est dans L'intérêt des mœurs ellesmêmes qu'elles soient, autant que possible, libres de toute contrainte, qu'elles aient leur principe dans l'àme et non dans les institutions.
M. Rossi dont il n'est pas permis, même quand il se trompe, de négliger les opinions, nous parait être dans l'erreur quand il définit le délit « la violation d'un devoir au préjudice de la société ou des individus » (1). Sans aucun doute la violation d'un droit est en même temps la violation d'un devoir envers nos semblables; car chacun de nos droits emporte pour les autres l'obligation de le respecter. Mais il y a des devoirs, même envers la société, qui ne remplissent pas cette condition et qui ne répondent pas strictement à un droit, à moins qu'on n'aime mieux admettre pour l'homme un principe d'action supérieur au devoir. Que ce soit par un principe ou par un autre, nous sommes tenus de consacrer à notre pays, à l'humanité en général, tout ce que nous avons de forces et d'intelli Est-il cependant permis de dire que celui qui ne s'élève pas à cette hauteur de la vie morale commet un délit, et par conséquent doit être puni par les lois? Il en est de même de certaines actions, de certaines vertus, que notre conscience nous commande à l'égard des individus t exemple les œuvres de charité, le pardon des injures. Cependant peut-on soutenir que l'absence de ce$ vertus, bien qu'elle porte préjudice aux autres, soit un délit dans le sens juridique du mot, c'est-à-dire un fait qui appelle la poursuite et la répression de la justice? M. Rossi cite, à l'appui de sa définition, la punition que Les lois infligent aux actions qu'elles qualifient d'outrages aux mœurs, c'est-à-dire les outrages à la décence, à la pudeur publi-
^> — ■ ~IX1 Traité de droit pénal. \W. II, chap. 1.