CHAPITRE II
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DÉLITS ,' DE CERTAINS DÉLITS- CONTROVERSÉS. — LE SUICIDE, LE DUEL.
La définition que nous avons donnée des délits en général ou des actions que la société est en droit de poursuivre, suffit au but que nous nous sommes proposé. Elle marque d'une manière précise la sphère où doit s'exercer la répression publique ou l'empire de la pénalité, et celle qui doit être abandonnée à la responsabilité individuelle sous le seul contrôle de l'opinion, sous la seule protection des mœurs. Il ne peut pas entrer dans notre dessein d'examiner séparément toutes les actions auxquelles cette définition est applicable, ni d'en dresser une liste graduée et comparative, pour déterminer ensuite les diverses peines dont elles sont passibles. Celte tâche est celle du législateur et non du philosophe. Une simple classification des délits, d'après les principes que nous avons adoptés, paraît d'abord plus digne de notre attention. Mais on voit que cette question a été parfaitement résolue dans le code pénal français et ne peut laisser de place à la discussion que sur quelques points sans importance. Toutes les actions coupables que la loi est appelée à réprimer se répartissent, en effet, entre deux classes : les attentats contre la société et les attentats contre les individus, ou pour rester fidèle aux expressions mêmes de notre Gode : les
101 pniLOSOPIHE DU DROIT PÉNAL
attentats contre La chose publique el Les attentats contre les particuliers. Les uns et Les autres se partagenl à Leur tour en délits contre les personnes, contre La personne collective de L'Etal ou contre Les personnes individuelles, contre les personnes publiques ou contre Les personnes privées, et en délits contre Les propriétés. De sorte qu'on peut faire rentrer tousles délits possibles sous les quatre dénominations suivantes : délits contre La société entii re ou contre les personnes publiques qui la représentent; délits contrôles biens de la société ou les propriétés publiques; délits contre les personnes privées : délits contre les biens privés. Sans doute Les attentats dirigés contre les biens ou contre la propriété sont en réalité des attentats contre les personnes; mais comme ce n'est pas à la personne que le malfaiteur en veut dans ce cas, ou, pour parler plus exactement, comme il oe veut à la personne aucun mal, comme il n'est animé contre elle par aucun sentiment de vengeance ou de haine, et que la cupidité est son seul mobile, la division consacrée reste inattaquable. Les attentats contre la propriété comprendront toutes les tentatives qu'on peut faire pour s'attribuer par la force, par le vol, la fraude, la falsification, la totalité ou une partie de la fortune d'autrui, soit la fortune collective d'une nation, d'une communauté quelconque, soit la furtune individuelle des particuliers. Par les attentats contre les personnes on entendra toute entreprise contre l'indépendance de l'État ou contre la vie des citoyens, tout acte de violence, toute atteinte portée à leur honneur, à leur sécurité, à leur liberté, à leur condition civile et politique,
La question de la classification, aussi bien que cell la nomenclature et de la gradation des délits étant écartée, il nous reste encore à apprécier le caractère d'un certain nombre d'actions sujettes à controverse, que les uns voudraient réprimer par les peines les plus que
les autres déclarent en dehors des attributions Légitimes de la loi pénale. Au nombre de ces actions, nous rencontrons le suicide, le duel, la diffamation, surtout cell»' qui s'attaque aux morts, et enfin l'usure, récemment l'objet d'une intéressante discussion au Sénat et dans la presse.