LE SUICIDE
Le suicide, dans notre vieille législation, était puni par l'infamie, par l'outrage infligé aux restes du coupable et par la confiscation de ses biens. L'outrage lui était prodigue aussi par les lois de la Grèce, et la confiscation des biens était prononcée par les lois romaines ou du moins par la législation des empereurs romains. Platon ne se montre pas moins sévère dans son Dialogue des lois, et sa voix a trouvé de l'écho chez un certain nombre de publicistes et de jurisconsultes modernes. 11 nous est impossible d'être de leur avis.
Que le suicide soit en lui-même une action coupable, il est impossible d'en douter si l'on pense que la vie a un but, si l'on croit que l'existence de l'homme a plus de valeur que celle des êtres privés de raison et de liberté, qu'elle est subordonnée à une fin suprême, à l'accomplissement d'une loi inviolable qui subsiste au milieu de toutes les misères et de toutes les douleurs, à laquelle nous devons sacrifier nos intérêts, nos passions et jusqu'à notre désespoir. Mais comment faire du suicide un délit, c'est-à-dire une action qui tombe sous l'empire de la loi pénale ? D'abord le suicide est la violation d'un devoir envers nousmêmes, et tout ce qui porte ce caractère échappe, comme nous l'avons dit, à la répression publique. Le suicide est aussi, à certains égards, la violation d'un devoir envers nos semblables; il peut laisser dans le besoin ceux qui ont le droit de compter sur nous ; il peut laisser sans rémunération les services que la société nous a rendus en nous élevant, en nous protégeant, en nous appelant à la vie intellectuelle et morale. Mais quant aux obligations que nous avons à remplir envers les autres, excepté dans le cas où nous abandonnons, pleins de vie et de force, une femme, des enfants, dont nous étions le seul appui, elles sont de celles qui répondent à un droit indéterminé, ou dont l'accomplissement ne peut être exigé par la force. Elles rentrent dans le domaine de la reconnaissance, de la bienveillance, de la tendres.-^-. Il en est de même du devoir qui nous restait à remplir envers la société en général. C'était un devoir de reconnaissance et non pas une dette rigoureuse, surtout si l'on se plaint que la société a été pour nous une marâtre. Tl est bien permis de s'expa-
trier; pourquoi serait-on plus coupable envers son pays quand on le quitte par une mort volontaire? Voici enfin une dernière difficulté : tous les outrages qu'on prodigue au mort retombent sur les vivants. L'ignominie dont vous couvrez ces malheureux restes, elle atteint non seulement ceux à qui ils sont chers, elle s'adresse en quelque sorte à la majesté même de la mort et tarit dans sa source un des sentiments les plus pieux, une des émotions les plus salutaires de l'âme humaine. La confiscation est pire encore que l'outrage, elle dépouille des innocents sous prétexte de punir un coupable qui n'est plus au pouvoir de la justice humaine. Ce n'est point par des mesures aussi odieuses, ce n'est point par les châtiments et par les lois, mais par les idées et par les sentiments, par les moeurs et /par les croyances, qu'il faut combattre le suicide. Il est à remarquer, d'ailleurs, que le suicide est souvent un acte de folie ou le résultat de cette maladie de l'esprit que les Anglais désignent sous le nom de spleen et que nos médecins aliénistes appellent le dégoût de la vie, tœdium vitse. Or, qui oserait assurer que le malheureux qui a porté sur lui-même une main meurtrière, jouissait à ce moment de sa raison et de sa liberté?
A Dieu ne plaise que je veuille décharger l'homme de la complète responsabilité d'un tel crime; les faits qui nous y conduisent sont le plus souvent en notre pouvoir; il dépend de nous de les éloigner ou de les appeler; mais quand nous nous sommes laissé dominer par leur funeste influence, alors nous sommes leur esclave, notre intelligence est obscurcie , notre volonté est énervée, et nous tombons, instruments et victimes d'une volonté irrésistible.
La Question du duel est Beaucoup plus complexe et par conséquent plus difficile à résoudre. On a vu dans le duel tout à la fois une tentative de meurtre et une tentative de suicide. Ceux qui regardent le suicide, non seulement comme une action moralement répréhensible, mais comme un délit, ceux-là ont dû croire que le duel était doublement criminel aux yeux de la société et de la loi. C'est à ce point de vue, sans doute, que se placèrent les Pères du concile de Trente, quand ils définirent le duel : « Un usage
détestable, introduit par l'artifice du démon, pour amener la perte des âmes par la mort sanglante de> corps. Detestabilis âuellorum usus, fabricante diabolo, inlroductus ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciein lucretur (1). » La même assemblée prononça contre les duellistes la peine de j l'excommunication, et ordonna que les coips de ceux qui auraient succombé pendant le combat fussent privés des bonneurs de la sépulture chrétienne. C'était le châtiment infligé autrefois au suicide. Les moralistes et les philosophes, quand ils parlent du duel, ne le jugent guère autrement que les théologiens. A l'excommunication près, ils le condamnent avec la même sévérité. Les jurisconsultes, au moins ceux de notre temps et de notre pays, abandonnent le suicide, qui cesse de tomber sous l'action de la loi, pour ne s'occuper que du duel. Or, le duel, dans leur opinion, n'est pas autre chose qu'un meurtre ordidinaire, un meurtre commis avec préméditation et guetapens, disons le mot, un véritable assassinat, qui n'est point puni trop sévèrement par la peine capitale. Tel est du moins le sens 'de l'arrêt que la cour de cassation le 22 juin 1837, a rendu sur le réquisitoire de M. le procureur général Dupin. Aux termes de cet arrêt, le duelliste tombe sous le coup des articles 293,296, 297 et 293 du code pénal. Ces articles se réduisent aux propositions suivantes : <( L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.» — « Tout meurtre commis avec préméditation ou guetapens est qualifié assassinat. » — « Tout homme coupable d'assassinat sera puni de mort. »
J'en demande pardon au concile de Trente, j'en demande pardon aux moralistes et aux philosophes, qui considèrent la duel d'une manière purement abstraite, sans tenir compte de ses origines et de son but, j'en demande pardon surtout à notre haute cour de justice et à son éloquent procureur q-énéral; il est impossible de voir dans le duel les deux crimes qu'on se plait à y trouver : un suicide et un assassinat. Un suicide ! L'action qui porte habituellement ce nom procède d'une manière beaucoup plus simple
(t) Decretum de reformatione, ch. xix ; Acta concilii Tride?itil ânn. 15G2.
et plus sûre. Celui qui \ eut se donner La mort ne va point provoquer un de Bes semblables pour détourner sur lui les coups qu'il se réservait à Lui-même, et consentir à vivre dans Le cas où il aurait blessé mortellement Bon adversaire, il se tue par les moyens qu'il juge les plus effio ou qui lui inspirent le moins d'horreur. Au Lieu de chercher des témoins, il les fuit avec précaution, aiin que personne ne puisse l'arrêter dans l'accomplissement de son dessein. Un assassinatl Cela est plus difficile encore à découvrir dans le duel. « Un assassinat, dit le code pénal, est un meurtre commis avec préméditation ouguet-apens.» Ouest la préméditation de tuer chez un homme qui est aussi résolu à recevoir la mort qu'à La donner, qui se tient pour aussi satisfail dans un cas que dans l'autre, et dont le fer est tout prêt à s'abaisser quand les témoins lui auront crié : « L'honneur est satisfait.» Où est le guet-apens chez ce prétendu meurtrier, qui prend des témoins, qui exige que son adversaire ait les siens, qui ne veut prendre le 1er en main que devant quatre hommes d'honneur, en se découvrant la poitrine au même degré que sa prétendue victime, et qui se regarderait comme infâme s'il s'écartait de certaines règles de loyauté et de bravoure consacrées par l'usage? Il a fallu certainement beaucoup d'esprit pour reconnaître dans le duel ce double caractère. Mais tout l'esprit du monde ne peut rien contre l'évidence, contre le bon sens, contre la conscience publique. L'arrêt de 1837 a laisse le duel impuni comme auparavant. Toutes les fois qu'un duelliste était traduit devant le jury, l'impunité lui était assurée d'avance, parce que le jury, Livré à sa conscience et ne comprenant rien, heureusement, aux subtilités de M. le procureur général, ne pouvait se résoudre à voir un assassinat dans un acte que la loi pénale dt complètement impuni, et auquel, dans certains cas. applaudissaient hautement lésâmes Les plus délie et les plus honnèles. Nous allons plus loin. Si jamais un duelliste avait été condamné à mort sous l'empire de cette jurisprudence, un cri d'indignation et d'horreur ^e serait eleve de tous les points de notre pays, et la cour ne cassation elle-même , je le dis à son honneur, pour lui rondre hommage, la cour de cassation, son procureur gé-
lierai en tète, aurait reculé d'épouvante. Ce système parait aujourd'hui complètement abandonné. On renonce au jury pour réprimer le duel, et l'on a le projet de s'adresser aux tribunaux correctionnels. Le duelliste sera poursuivi, non plus comme assassin, mais comme auteur volontaire de coups et de blessures. La répression sera peut-être plus sûre, surtout si Ton poursuit rigoureusement les témoins; mais elle ne sera pas plus équitable; car le duel, quoi qu'on fasse, ne se confond pas avec un autre délit, il ne rentre pas dans le droit commun. Ou il faut le laisser impuni, comme il l'a été depuis 1789 jusqu'en 1S37, ou il faut le poursuivre en vertu d'une loi spéciale, comme faisait l'ancienne manarcbie française.
C'est qu'en effet le duel est un fait suigeneris. C'est l'état de guerre conservé au sein de la société ; c'est la guerre privée qui se substitue à la répression publique pour venger un outrage en présence duquel la société parait impuissante ou indifférente et les lois désarmées. Or. que cherche-t-on à la guerre? un suicide ou un assassinat? Non, mais la victoire ou une mort honorable; on veut vaincre ou mourir, et cela en obéissant à des règles d'honneur qui tiennent ici la même place que le droit international dans les guerres publiques. Les guerres privées ont été nécessaires dans le moyen âge, quand le gouvernement était impuissant à protéger la société; elles finirent par entrer dans le droit public des nations chrétiennes, et elles se poursuivaient avec l'autorisation du roi , pourvu que les belligérants appartinssent à la classe privilégiée. Le duel est un reste de ces guerres privées, et, pendant longtemps, il était soumis aux mêmes lois et renfermé dans la même sphère. Lorsque plus tard, vers la fin du xvie siècle, on en vit les dangers et l'obstacle qu'il opposait à l'organisation de l'ordre social, on en demanda la répression par les moyens les plus sévères. Mais en même temps on demanda la répression des injures particulières que la loi jusque-là avait laissées impunies. Toutes les lois qui ont été faites en France contre ou plutôt sur le duel depuis l'ordonnance de 1566 rendue par Charles IX, jusqu'il celle de 1723 publiée sous le règne de Louis XV poursuivent ce double but : interdire le duel sous les
A. FRANCK, DROIT PÉXAL. 7
peines les plus effrayantes, le punir de La confiscation et
du dernier supplice comme Les cri a de Lèse-ma
condamner les duellistes roturiers à La potence, el placer en môme temps L'honneur des particules sous La sauvegarde des Lois ou d'une cour d'honneur composée des maréchaux de France. Parmi Les lois dont nous parlons, Les plus célèbres son! : L'édit de 1609, rendu par Henri l\ : l'ordonnance de 1623, rendue par Louis XIII; L'édil de 1626 publié par Richelieu; redit de 1651, émané de Louis XIV; le grand édit de 1679, qui renferme toute une Législation sur le duel; enliu l'édit de 1723, qui est le dernier de cette nature.
Toutes ces lois ont été impuissantes. Le duel, resté dans le- mœurs en dépit des exécutions les plus sanglantes, auxquelles succédait par intervalle la plus extrême indulgence, n'a recule que devant la puissance de L'opinion et le principe de l'égalité civile. C'est à l'opinion que s'en remettent, pour le réprimer, nos assemblées révolutionnaires et le code pénal de 1810 aussi bien que celui de 1791. En gardant le silence sur un délit que les anciennes lois poursuivaient avec tant de rigueur, ils n'ont voulu ni l'absoudre ni le faire rentrer dans Le droit commun; ils ont voulu l'abandonner à la puissance de l'opinion. Le rapport de Monseignat, conçu dans les mêmes termes que le réquisitoire de M. Dupin, n'est pas une autorité suffisante pour établir le contraire. C'est en vain que, sous la Restauration, on a demandé contre le duel des lois spéciales; cette tentative est toujours restée sans effet, et nous venons de voir que, dans la pratique, la jurisprudence de la cour de cassation n'a pas été plus heun t que Les
tribunaux, aussi bien que les lois, sont impuissants contre l'opinion et contre les mœurs, et l'opinion, quand elle persiste avec cette ténacité, doit avoir quelque chose de juste et de vrai. En est-il ainsi dans le cas présent?
Assurément, c'est un délit de substituer à l'action î iière de la société par les lois ce jeu de la force et du h qu'on appelle la guerre; c'est un mal que la société ne doit souffrir, puisque c'est, dans une limite déterminée, La destruction de l'ordre social; c'est un acte de rébellion et de folie dont la raison, aussi bien que la conscience, conseille
à l'individu de s'abstenir, puisque la guerre n'est pas la. justice et que la fortune de la guerre se décide aussi bien pour le coupable que pour l'innocent. Mais en dépit de ses injustices et de ses hasards, la guerre est cependant le seul moyen que possèdent les nations pour détendre leur honneur et leur indépendance quand toutes les voies de la persuasion et de la conciliation sont épuisées. Ne peut-il jamais arriver qu'il en soit de même pour les individus au sein même des sociétés les plus civilisées? Par les termes dans lesquels la question est posée, se trouvent écartées d'abord toutes ces injures frivoles qui ne touchent ni au fond de notre vie ni aux conditions véritables de notre dignité, et qui sont d'ailleurs suffisamment réprimées par la loi. Que, dans un lieu public ou dans un salon, un homme sans aveu ou un ferrailleur, un étourdi, me reproche de manquer de bravoure, suis-je obligé, moi, père de famille, moi, homme utile et considéré, voué à un art, à une science, à une industrie par lesquels je paye ma dette à la société, suis-je obligé de risquer ma vie contre celle de ce misérable ou de ce fat? Suis-je obligé de peser mon existence à la même balance que la sienne? Ce n'est pas seulement une folie, c'est un crime de le penser. La police correctionnelle n'a pas été instituée en vain; c'est bien le moins qu'elle donne un peu de fixité aux cervelles vides et qu'elle contienne dans un orbite raisonnable ces toupies errantes qui vont se heurter aux jambes des passants. Mais toutes les insultes dont un honnête homme peut être atteint ne sont pas de cette nature, et la loi n'est pas toujours suffisamment armée pour le venger. Quelquefois même la satisfaction que lui accordent la justice et la loi ne fait qu'ajouter à sa honte. Un infâme suborneur s'est introduit à mon foyer sous le voile de l'amitié; il a pris son temps pour dresser ses pièges; il a mis des mois et peut-être des années pour comploter la ruine de mon bonheur, pour renverser l'œuvre de ma vie, pour empoisonner mes plus chères et mes plus saintes affections. Il a corrompu ou ma femme, ou ma fille, ou ma sœur. Que voulez-vous que je fasse? Que j'en appelle à la justice? S'il s'agit de ma fille ou de ma sœur, la justice 6e rira de mes plaintes, à moins que les victimes ne soient
pas encore sorties de L'enfance el qu'il ne e 'l'un de
Times qui peuplenl Le bagne, s'il s*agil de ma femme, La justice, ainsi que L'exige son plus impérieux devoir, voudra Mes preuves, «les preuves positives, matérielles, devenues publiques par cela même qu'elles Lui ont été fournies. Et alors savez-vous ce que je puis attendre de sa protection? Elle infligera à L'auteur de mon désespoir trois mois, peut-être six mois de prison, qui lui servironl de recomm indation pour de nouvelles conquêtes. Elle Livreia moi-même à la dérision, autant dire à L'infamie; elle flétrira une mère aux yeux de ses enfants. Ohl non, cette justice no repond pas à L'offense que j'ai reçue, elle est illusoire : la société impuissante m'abandonne , et ne veux pas me souiller d'un assassinat ou d'un lâche suicide, il ne me reste que la guerre, c'est-à-dire le duel.
Aux moralistes qui voudront m'en faire un crime, je répondrai que c'est la morale elle-même que je défends dans ce cas; que c'est la société elle-même que je prends sous ma protection avec mon propre honneur, car si les lâches corrupteurs de la famille sont avertis d'avance, par mon exemple, que leurs attentats pourront trouver un vengeur, ils se tiendront sur leurs gardes. D'un autre côté, si une femme, prête à succomber à la séduction, se représente qu'elle peut causer la mort de deux hommes, dont l'un possède son amour, dont l'autre lui commande le respect ou l'estime, cette pensée seule la retiendra sur le bord de l'abîme.
Le duel n'est donc pas toujours aussi criminel qu'on le prétend; il offre quelquefois un utile supplément à l'action de la loi, il vient au secours de la société et de la famille défaillante.
Je crois cependant qu'il appelle une répression, mais une répression confiée à une loi spéciale, el qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera plus modérée. L'exécution de cette loi réclame nécessairement L'intervention du jury, • qu'elle relève de l'opinion et des mo urs autant que delà justice, et le jury, outre la quesl atténuantes, devra, dans cette matière, être appelé prononcer sur une question nouvelle, la question d'excu-
sabilité. L'excusabilité, si elle est reconnue, équivaudra à l'absolution. C'est à cette condition seulement que la loi et les mœurs, que la justice et l'opinion cesseront d'être en contradiction Tune avec l'autre.
CnAPITIïE III