‹ Philosophie du droit pénalChapitre 62 sur 70 · DE LA PEINE EN GENERAL · texte numérisé non relu

DE LA PEINE EN GENERAL

Après avoir montré quels sont les principales limites du droit de punir; après avoir passé en revue les notions qui tombent sous la puissance de ce droit, c'est-à-dire les riifféients genres de délits et les caractères qui les distinguent les uns des autres, les circonstances qui les recommandent à lasévéritéou à l'indulgence du législateur, nous arrivons à la partie la plus difficile et la plus obscure du droit pénal : je veux parler de la peine. Quand il s'agit de discuter d'une manière générale le pouvoir de lasociété sur ceux qu'elle est autorisée à considérer comme ses ennemis, nous pouvons en appeler aux principes immuables de la conscience humaine, aux idées sur lesquelles reposent l'ordre moral et la justice. Il en est de même quand il faut déterminer les caractères et les conditions du délit; car il suffit alors d'avoir le discernement du bien et du mal et de savoir distinguer entre les actions qui relèvent de la seule conscience ou de la justice absolue et celles qui intéressent la conservation de l'ordre social. Mais comment se décider entre plusieurs souffranres qui peuvent servir également àla société de moyen de répression et de défense? Pourquoi l'amende, la prison, les travaux forcés plutôtque l'exil, le bannissement, les châtiments corporels ? Pourquoi ces châtiments plutôt que d'autres empruntés à l'ordre civil, à l'ordre poli-

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tique. Ne semble- t-il pas qu'ici tout soit variable et môme arbitraire? Ne semblc-t-il pas que les formes de la pénalité doivent se modifier suivant les temps, suivant les pays, suivant les races, suivant les mœurs, suivant les degrés de la civilisation et même suivant le caractère et l'éducation des individus? Oui, sans doute, toutes ces circonstances doivent être présentes à l'esprit du législateur et exercer une influence réelle sur la justice pénale; mais le choix de la peine doit aussi être soumis à des règles souveraines, puisées dans la raison, à des principes absolus, empruntés au droit naturel.

Le premier de ces principes, c'est que la peine ne doit pas excéder les limites où est renfermé le droit de punir, ou le but de la justice pénale. Or, le but de la justice pénale, n'est pas l'expiation, mais la répression et la réparation. Par conséquent, il y a un maximum de rigueur que la loi ne doit pas dépasser, dès qu'il est démontré par l'expérience ou par la raison, par les lois générales de la nature humaine, qu'il ofïre un contrepoids suffisant aux plus grands crimes, aux plus redoutables excès de la perversité. Admettons un instant que ce maximum soit la peine de mort (nous examinerons tout à l'heure si l'on peut aller jusque-là); dès lors tous les supplices qui ont pour but, non de trancher les jours du coupable, mais de prolonger son agonie et d'augmenter ses souffrances, sont autant d'attentats qu'on peut reprocher à la société, autant d'exemples de férocité et de violence que la loi ellemême donne au crime, Quand on songe à ce qu'était la loi pénale il y a seulement un siècle, chez les peuples les plus civilises, il est impossible de trouver exagérées ces paroles de Rossi : « Les législateurs ont joué au plus méchant et au plus féroce avec les malfaiteurs. Avouons-le, ils ont été plus d'une fois les vainqueurs dans cette épouvanlable lutte. Rien n'a élé respecté, ni le caractère sérieux de la justice, ni l'humanité, ni la pudeur (1). »

Dans les bornes mêmes où nous venons de la circonscrire, la peine doit être strictement proportionnée au délit et choisie de telle sorte que, dans la mesure où le

(\) Traite de droit vénal, édit. de 182G, t. III, p. 1G3.

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