LA PEINE DOIT ETRE JUSTE
filles. A plus forte raison est-il injuste de substituer à L'amende que le pauvre ne peut pas payer l'emprisonnement, c'est-à-dire une peine d'un autre ordre, d'une nature beaucoup plus grave et d'un caractère plus déshonorant. Vest-ee pas punir le pauvre de sa pauvreté même? N'est-ce pas ériger la pauvreté en crime et la châtier à la fois par la honte et par la perte de la liberté ? Au pauvre qui ne peut payer l'amende, demandez quelques journées de travail au profit de la commune, du département ou de l'Etat : ce sera beaucoup plus encore que l'argent du riche; mais ne laissez pas subsister dans un pays civilisé, dans un pays chrétien, cette inégalité odieuse et corruptrice. Par un moyen ou par un autre, il faut qu'elle disparaisse comme la marque, la confiscation et la mort civile ; elle n'a déjà que trop duré. Quant à une répartition plus équitable de l'amende et de la prison suivant les moyens d'existence, suivant la fortune des coupables, elle est plus difficile à réaliser, mais elle n'est pas irréalisable.
Voilà déjà, pour la solution de la question que nous traitons en ce moment, et qui nous a paru d'abord, si l'on me permet cette expression, si complètement empirique, voilà un certain nombre de règles qui toutes dérivent de l'idée du droit, de la justice, et dont aucune ne peut sérieusement être contestée.
Il ne faut pas que la peine aille au delà du but même de la justice pénale, ou qu'elle excède les droits de la société.
Il faut qu'elle soit personnelle, et non solidaire entre le coupable et l'innocent.
Il faut qu'elle soit proportionnée à la gravité du délit.
Il faut qu'elle s'abaisse ou s'élève, selon les moyens et les forces de celui qui est condamné à la subir.
Voici un principe nouveau qui ne le cède pas en importance et en autorité à tous ceux que nous venons de développer : il faut que la peine soit en rapport non seulement avec la gravité, mais avec la nature du délit, ou que la nature du délit et la nature de la peine aient autant que possible de l'analogie l'une avec l'autre. Ainsi il y a des délits politiques et des délits civils; il y a les délits de la parole ou delà presse, et ceux de l'action ; il y a les délits
158 PniLOSOPTlIE DU DROIT PÉNAL
quiattaquent les mœurs ou qui détruisent la famille, et ceux qui viennent «le La cupidité et de La violence. Il ne
faut pas que les uns soient réprimés de La même manière que Les autres; il faut qu'ils gardent entre eux, dans La Loi pénale, La môme distance et la môme distinction que dans la conscience, autrement ou arrive nécessairement à L'arbitraire el a la confusion; la justice pénale n'est plus un enseignement, mais une œuvre de hasard, une institution de li force, et ses arrêts n'obtiennent plus La sanction de l'opinion publique, parce qu'ils La blessent ou la corrompent. Il suffit, pour faire ressortir la vérité et la portée de ce principe, de deux exemples : l'adultère et les délits de presse.
Dans l'un et l'autre cas, la loi prononce la peine de l'emprisonnement. Mais d'abord quelle analogie et quelle proportion y a-t-il entre quelques mois de prison et une action aussi criminelle que celle qui détruit, qui dissout, qui empoisonne la sainte institution du mariage etde la famille? Quelle est la passion qui, pour se satisfaire, n'accepte pas d'avance une courte captivité, très souvent rachetée par une sorte d'auréole? En eflet, la honte, s'il y en a dans l'état actuel de nos mœurs, s'attache au front du mari et non de l'amant. La seule répression efficace et légitime consisterait ici à frapper le coupable dans les droits qu'il a méconnus et insultés. Violateur du sanctuaire de la famille, il devrait être privé de la tutelle de ses enfants, remise aux mains de sa femme outragée, et à plus forte raison de la tutelle des enfants d'autrui. Il faudrait l'exclure des conseils de famille et de toute fonction publique qui exerce une influence sur l'éducation et sur les mœurs. Je voudrais qu'il ne pût faire partie du corps enseignant ni du jury, parce le jury est souvent appelé à prononcer sur le délit même dont il s'est rendu coupable; ni d'aucune magistrature municipale, parce que le maire et ses adjoints représentent la loi et la société devant les couples qui contractent les obligations du mariage. Je le déclarerais môme indigne d'un office d'avoué ou de no-
parce que ces officiers ministériels sont les dép taires du secret des familles; enfin, je lui interdirais, au moins pour un temps, la pratique de la médecine, car le