‹ Philosophie du droit pénalChapitre 65 sur 70 · ANALOGIE DE LA PEINE ET DU DELIT · texte numérisé non relu

ANALOGIE DE LA PEINE ET DU DELIT

médecin, plu- encore que le notaire, et presque autant que le confesseur, exerce un sacerdoce intime.

La peine de l'emprisonnement n'est pas moins en désaccord avec les délits de la presse, qu'il est presque permis de considérer comme des délits de la pensée. Sans doute les délits de presse, surtout quand il y a une liberté de la presse soumise à l'autorité de la justice et des lois, et non pas au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, les délits de la presse peuvent causer un grand dommage à la société, aux lois, à l'ordre, à la paix publique; mais jamais la conscience morale n'admettra qu'ils doivent être réprimés de la même manière que les crimes les plus vils, que les tentatives de vol et de meurtre, que les actes d'escroquerie ou de violence. Ici encore il y a une peine indiquée par la nature de la faute, et que tout le monde trouvera juste, parce qu'elle défendra la société sans déshonorer le coupable pour un acte qui n'a. lui-même rien de déshonorant. Voici un homme dont les opinions, dont les passions politiques ne peuvent se concilier avec les lois, avec les institutions, avec le gouvernement de son pays : eh bien, qu'il aille vivre ailleurs, au moins pendant quelque temps; qu'il aille chercher sous un autre ciel, sous un autre gouvernement, sous d'autres lois, le calme ou la satisfaction d'esprit qui lui manquent. Remplacez la prison par le bannissement ou un exil plus ou moins long, suivant la gravité du délit. C'est ainsi qu'en usaient les anciens pour les abus de l'éloquence ou pour les hardiesses de la poésie, qui remplaçaient chez eux les journaux et les brochures. Il ne leur serait pas venu à l'esprit de traiter un orateur, un tribun, un poète, comme un escroc et un voleur. Ils rougiraient pour nous de la manière dont nous traitons nos écrivains. La peine de l'exil est peut-être plus sévère que celle d'une courte captivité, mais elle est plus digne d'un citoyen, elle convient mieux à un peuple libre.

L'analogie de la peine et du délit doit èire tout intérieure, toute morale, et non purement matérielle, comme celle que recherchait autrefois la justice criminelle ou celle que Dante nous montre en action dans les chants de l'Enfer . L'analosrie morale est ce. le dont nous venons de

montrer quelques applications, ci lie qui consiste à priver un coupable du droit qu'il .1 méprisé., qu'il a violé dans les autres. L'analogie matérielle consiste à copier le délit môme qu'elle esl destinée à punir ; elle fait entrer dans la

punition les mêmes moyens dont on s*est servi pour accomplir le crime, ou quelque chose qui on est comme La figure ou la représentation extérieure. C'est ainsi qu'autrefois on perçai! lu Langue aux blasphémateurs, qu'on c >upait Le poing aux parricides, qu'on brûlait Les sorciers et l«s hérétiques sous prétexte qu'ils alimentaient le feu <lc L'enfer. G'esl ainsi que Dante nous montre le- hypocrites couverts d'une chape do plomb, Les amants coupables emportés éternellement dans un même tourbillon biais ce n'est point là qu'on trouvera L'essence de la justice ; ce n'en est que le simulacre, tantôt sanglant et tantôt ridicule. La dernière conséquence de ce principe est la loi du talion.

L'analogie morale entre le délit et la peine nous conduit à un principe plus général, dont L'analogie elle-même peut être considérée comme une application et une conséquence. Ce principe, le voici : L'homme, jusqu'au sein de la plus profonde dégradation, reste toujours une créature humaine, un être moral, un être doué de conscience, de raison, de liberté, qui, sans jouir actuellement de ses facultés ohlitérées parle crime, peut les recouvrer d'un instant à l'autre sous l'aiguillon de la souffrance, de la honte ou du repentir. Or, il n'est pas permis d'en user avec une créature humaine comme un homme sensé n l serait pas d'une chose ou d'une hète de somme. Il faut que la peine qu'on lui inflige ait sa raison d'être dans sa nature ; il faut qu'elle l'atteigne d'abord dans sou honneur, puisque L'honneur, tel qu'on l'entend dans les relations sociales, n'est que l'estime des autres, l'estime de la société entière, dont st devenu indigne par sa faute et qu'il ne doit plus reconquérir que par une vie tout à fait nouvelle, après ■ payé sa dette à la loi. Il faut qu'elle L'atteigne dans hs droits qu'il a voulu enlever aux autres, afin de lui apprendre par Là que les droits sont réciproques, et que nul n'est admis a Les revendiquer qui les méconnaît dans ses semblables. Il faut qu'elle l'atteigne dans l'usage

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des mômes facultés, des mêmes biens, qui sout devenus entre ses mains un danger pour ses concitoyens et pour la société entière. La sociélé lui dira, par l'organe de la loi : <« Tu as mal usé de ta liberté, tu t'en es servi contre moi ; tu seras prive de ta liberté jusqu'à ce que tu aies eu le temps d'en comprendre le prix pour toi-même et pour les autres. Tu as mal usé de tes forces, tu t'en es servi comme d'un instrument de violence pour opprimer, pour maltraiter tes semblables, pour jeter le trouble dans mon sein ; elles sont devenues un danger public, je m'en empare pour les comprimer et les affaiblir, jusqu'à ce que le remords et la contrainte aient fait de toi uu autre homme, eu bien jusqu'à ce que le remords et la contrainte aient rétabli en toi un autre homme, ou bien jusqu'à ce que le remords et la contrainte aient rétabli en toi l'homme à la place de la bête féroce. » Enfin, dans les temps où la férocité des mœurs oblige la loi à la plus extrême rigueur; dans les temps où les moyens de répression ordinaires sont une garantie insuffisante, la société, par l'organe de la loi, peut dire au meurtrier, à celui qui a versé le sang avec préméditation : « Ta vie est devenue un danger pour celle de tes semblables, puisque tu ne leur reconnais pas le droit de vivre ; elle cesse d'être sacrée pour moi, puisque tu n'en fais qu'un criminel usage , elle cesse par là de t'appartenir à toi-même; je la sacrifie à mon droit, à ma sécurité et à mon repos. »

La peine, ainsi comprise, cesse entièrement d'être arbitraire ; elle cesse d'être capricieuse et violente, elle rentre entièrement dans les lois de la justice, de la raison, de la réparation légitime, et elle devient par cela même un moyen d'instruction autant que d'intimidation, un moyen d'amendement pour le coupable : car le premier moyen d'amendement, c'est le sentiment même de la justice passant de la loi pénale dans la sentence du juge, et de mtence du juge dans le cœur du coupable, Mais à ce moyen peuvent s'en joindre d'autres : par exemple, l'instruction que le coupable, isolé de ses pareils, reçoit de la partie saine de la société; le travail, qui le soustrait, pendant l'emprisonnement correctionnel, à la corruption de la captivité et de la solitude ; le travail plus rude, qui,

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dans la répression criminelle, dompte Les passions d'une nature corrompue el Les instincts de la brute, i régénérateurs du travail, dans lesquels entre naturellement le sentiment de L'ordre, de La discipline, de La r< seront augmentés encore s'ils sont consacrés au bien commun de La société, et si la Bociété Les réclame comme une del te Légitime. La société est admise à dire au condamné : « Tu m'obliges, à cause de tes crimes, a le garder,

-, à te nourrir, à te vêtir, à entretenir une Légion de geôliers, de préposés, d'agents de la force publique, il es! juste que tu me dédommages, autant qu'il esl en toi, des sacrifices que tu m'as imposés. » Après La justice viendra la Libéralité; elle rendra au criminel, à l'expiration de sa peine, une partie de L'argenl qu'il ;i gagné; elle le confiera à quelque société de patronage, comme il en exi>te déjà pour 1rs jeune- détenus, jusqu'à ce qu'il soil rentré dans les voies régulières de la vie, jusqu'à ce qu'il ait trouvé, ou dans la mère patrie, ou dans une colonie consac cet usage, des moyens assures d'existence.

Avec cette règle d'humanité et de justice, adieu les abominations et les horreurs dont se composait autrefois le système pénal : plus de mutilations comme '-elles qui se pratiquent encore dans l'empire russe; plus de ûagellations comme celles qui sont encore en usage, je ne dis pas en Asie, mais en Autriche et en Angleterre ; plus de flétrissures ineffaçables, plus de marques infamantes imprimées à perpétuité sur l'épaule, sur le fronton sur la joue. Le seul effet de ces cruautés , c'esl non seulement de perdre à jamais le condamné, de lui fermera jamais le sein de la société, mais de corrompre et d'avilir la nature humaine.

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