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DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Tel était aussi le sens de la proposition que M. Victor de Tracy soumettait dans le même miment à la chambre élective. Sur le rapport favorable de M. Bérenger, et après une discussion brillante, la Chambre des députés, dans sa séance du 8 octobre 1830, fut amenée à voter une adresse au roi pour solliciter de son gouvernement un projet de loi conforme au principe de la proposition. Ce projet de loi n'a jamais été présenté; mais les efforts de tant de généreux esprits n'ont pas été perdus; tout ce qui pouvait aggraver la peine de mort, tout ce qui ressemblait à un supplice, a disparu : la marque, l'exposition, la mutilation des parricides et des régicides. Elle a disparu elle-même de Tordre politique, et ne tient plus qu'une place très restreinte dans Tordre civil; eiie a cessé d'être infligée aux faux monnayeurs; elle cesse de menacer l'incendiaire quand son attentat n'a pas été dirigé contre une maison habitée. Grâce aux circonstances atténuantes, elle n'est plus jamais appliquée à l'infanticide, elle Test rarement même en cas de meurtre commis avec préméditation. Ne peut-on dès ce moment prévoir le jour où eUe sera complètement abolie (1)? Et pourquoi ne le serait-elle pas? Voici les arguments qui ont été allégués tant par ses défenseurs que pnr ses adversaires; on verra que le choix ne peut pas être un instant douteux, quand même il ne serait pas décidé d'avance par les faits que nous venons d'exposer.

Les défenseurs de la peine de mort, ayant renoncé aux supplices, ont renoncé par là même au principe de l'expiation, qui faisait toute leur force, et qui est, comme nous l'avons démontré, Tunique base du système de de Maistre. Ils ne peuvent plus invoquer que la tradition et le droit, le droit abstrait, métaphysique, dont l'usage reste toujours soumis aux appréciations de la raison et à l'empire des circonstances. La peine de mort, disent-ils, a été en usage dans tous les temps; elle est inscrite dans les codes de toutes les nations. Si les applications en ont varié à l'infini et sont devenues de moins en moins fréquentes, le principe n'en a jamais été contesté avant le

(!) Voir la noie tupplémeutaire à la fin eu volume.

xvine siècle. La peine de mort, disent-ils encore, rentre dans le droit de légitime défense. Tour défendre ma vie, je puis donner la mort à un injuste agresseur ; comment la société n'aurait-elle pas le même pouvoir, ou comment ne pourrait-elle pas l'exercer pour le compte des individus qu'elle renferme dans son sein, pour le compte des individus quelle a dépouillés de leur droit naturel de défense, afin de se substituer à leur place et de leur procurer d'une manière d'autant plus infaillible la sécurité et la liberté.

De ces deux arguments, le premier est absolument dépourvu de valeur; car il n'y a pas une injustice, pas une erreur en faveur de laquelle on ne puisse également invoquer l'autorité de la tradition et de l'usage. L'esclavage, le droit d'aînesse, les privilèges de race, les persécutions religieuses, les supplices de toute espèce ont été consacrés pendant longtemps chez presque toutes les nations : qui oserait cependant les défendre aujourd'hui, à moins d'appartenir à cette école de sophistes incorrigibles qui semblent avoir pour mission de faire l'apologie du passé pour nous rendre d'autant plus glorieux du présent et nous donner plus de courage pour hâter l'accomplissement des promesses de l'avenir ?

La seconde proposition des défenseurs de la peine de mort est vraie : la société a le droit de se détendre, et si elle ne pouvait être défendue que par la peine de mort, cette peine serait parfaitement légitime. Il ne serait pas nécessaire, pour admettre cette conséquence, que la société tout entière fût en danger, ainsi que l'ont soutenu les partisans outrés de l'abolition de lécha faud. Il suffirait que la vie des particuliers fût menacée par un excès d'indulgence, car, encore une fois, dans l'ordre social, le droit personnel de défense est entre les mains de la société, et le droit de défense ou de répression s'exerce alors par voie d'intimidation. Il n'est pas vrai, comme on l'a dit encore, que la vie de l'homme soit inviolable : la vie de l'homme n'est pas plus ni autrement inviolable que la la liberté. L'inviolabilité n'existe que dans les limites de de nos droits, elle cesse dès que nous sortons de noi droits pour attacjuer ceux d'autrui. La liberté, quand elle

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est devenue un instrument d'agression, peut être suspendue ; la vie du coupable, quand elle est devenue un danger pour la vie de l'innocent, peut être sacrifiée. Mais ce sacrifice est-il nécessaire ? ce sacrifice est-il utile ? ce sacrifice peut-il être accompli sans danger pour l'innocent qu'on veut défendre, sans danger pour le crime qu'on veut réprimer? Voilà où est toute la question ; elle n'est pas ailleurs et c'est ici que les adversaires de la peine de mort n'ont jamais été réfutés et sont irréfu tables.

Il faut remarquer d'abord que c'est moins la violence que la sûreté de la répression qui agit sur les coupables. Dans les temps de désordres, d'anarchie, de faiblesse, quand les moyens d'échapper aux rigueurs de la justice étaient nombreux et faciles, la peine de mort pouvait avoir sa raison d'être. Aujourd'hui elle ne peut rien sur les scélérats endurcis, elle est de trop avec ceux que pourrait contenir et effrayer un moindre mal. « C'est un mauvais quart d'heure à passer, » disait Cartouche en parlant de son prochain supplice. Ainsi parlent et pensent tous ses pareils, surtout depuis que la société a renoncé aux horribles exécutions. Cela est tellement vrai qu'il y a des cr.1 mincis condamnés aux travaux forcés qui ont trempé à dessein leurs mains dans le sang, qui ont assassiné leurs gardiens ou leurs compagnons de chaîne pour monter sur l'échafaud. L'échafaucl n'arrêtera pas ceux qui tuent par vengeance, par jalousie, par haine, parce que toutes ces passions bravent la mort, et bravant la mort, elles deviennent sur le lieu du supplice un objet d'admiration plutôt que d'horreur. L'échafaud n'est pas nécessaire pour arrêter des criminels d'un autre ordre; la prison perpétuelle, la prison cellulaire suffisent pour effrayer leur imagination. La peine de mort n'est donc ni nécessaire ni utile. Un savant criminaliste a fait cette observation que tous les condamnés à mort qu'il avait visités dans leurs cachots avaient assisté à plusieurs exécutions capitales.

Maintenant faut-il croire qu'une peine irréparable comme la peine de mort puisse être appliquée sans danger pour l'inaocence, et par conséquent pour la justice même, dont le respect est la première garantie de la société? Non,

M. Lucas a relevé, dans l'espace de six mois seulement, pendant L'année 182G, jusqu'à huit condamnations à mort prononcées contre des innocents. Et comment l'innocence des condamnés a-t-elle été constatée? Par l'arrêt d'un autre jury devant lequel ils ont été traduits en vertu d'un arrêt rie la cour de cassation. La Uochefoucauld s'est convaincu que, pendant une période de vingt ans, six arrêts de mort ont été cassés annuellement, et les condamnés, renvoyés devant un autre jury, ont été acquittés. Voilà un argument péremptoire devant lequel doit s'abaisser tout esprit de système. Enfin la peine de mort, loin d'être exemplaire, est profondément corruptrice ; elle accoutume la foule à la vue du sang ; elle lui offre un spectacle odieux et propre à endurcir les cœurs; elle lui apprend que la vie de l'homme est sans prix et l'accoutume à la mépriser. Elle la porte au meurtre par la loi de l'imitation.

Le sage législateur doit moins chercher à punir le crime qu'à le prévenir. On le prévient par la distribution libérale de l'instruction et de l'éducation, et par une sage dispensation des travaux publics, afin d'offrir un aliment au travail et d'opposer un frein à la misère. Toutes les déclamations contre la perversité humaine échouent devant ces deux faits : ce sont des misérables et ce sont des ignorants qui commettent les plus grands crimes, et qui fournissent les plus nombreux candidats à l'échafaud. Efforçons-nous donc de combattre la misère en encourageant tous les arts de la paix, en multipliant les sources du crédit et du travail. Répandons à profusion l'instruction dans les masses populaires ; rappelons-nous que le tiers au moins de la population de la France ne savait encore, il y a quelques années, ni lire ni écrire ; ne reculons pas devant un moyen que la morale autorise et que l'humanité exige, rendons l'instruction primaire obligatoire. Les instituteurs rendront inutiles les bourreaux. En multipliant les écoles, on se passera de ce prétendu miracle qui fait naître tout exprès un bourreau pour chaque ville où siéee une cour d'assises.

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