LA PEINE DE MOKT AU XV!!!« SIECLE 1C
à titre de remède, non à titre de droit absolu çt immuable : « En citoyen, dit-il (1), mente la mort lorsqu'il a ôté la vie ou qu'il a entrepris de l'ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. » C'est précisément en s'appuyant sur le principe de Rons^aa que Beccaria arrive à un résultat tout oppose. L'homme n'est pas le maitre de sa propre vie, il n'a aucun droit d'en disposer, il n'est pas libre d'y renoncer quand il lui plait; comment donc pourrait-il l'aliéner entre les mains de ses semblables? Comment pourrait -il abdiquer entre les mains de la société un pouvoir qui ne lui appartient pas? La vie est donc absolument inviolable ; ni la société ni l'individu ne peuvent y porter atteinte.
Dans un temps avide de nouveauté et où les sentiments naturels d'humanité, de pitié, tendaient à détrôner les tradi lions impitoyables des âges précédents, cette idée rencontra de chaleureux partisans, non seulement parmi les publicistes et les philosophes, mais parmi les souverains et les hommes d'Etal. Léopold Irr, duc de Toscane, abolit la peine capitale dans ses Etats. Son exemple fut suivi par Elisabeth , impératrice de Russie, et par Catherine II. On ne dit pas que les deux czarines aient aboli en même temps le supplice du knout, de la pleine et des verges, qui leur offraient un ample dédommagement. Joseph II avait essayé d'introduire la même réforme dans son vaste empire; mais, devant la révolte des Pays-Bas, il ne larda pas a y renoncer.
On comprend qu'une entreprise aussi généreuse ne devait pas rester étrangère, après la révolution de 1789. aux a^embiées politiques de la France. En effet, en 1791, le comité de législation et de constitution, chargé de préparer un nouveau code pénal, ne manqua point, par l'organe de Lepelletier-Saint-Fargeau, son rapporteur, de proposer l'abolition de la peine de mort. Mais chose étrange! en demandant l'abolition de la peine ïe mort en matière' civile, le comité était d'avis de la conserver en matière politique, non comme peine, mais comme moyen de défense. «Le citoyen, dit le rapporteur, qui aura été déclaré rebelle
(1) Espiit des lois, liv. XII, chap. iv.
par un décret du Corps législatif, ce citoyen doit cesser de vivre, moins pour expier son crime que pour La sûreté de l'État, »
qu'adopter,) plus tard la Convention nationale; il nous montre combien à cette époque Les esprits étaient mal préparés à un pareil changement, et quelle distance il y avail entre les idées et les passions. Aussi, malgré Lesefforl Pétion, malgré L'éloquent et habile plaidoyer de Dup la proposition du comité de législation fut rejetée près à l'unanimité, et il faut ajouter, hélasl aux applaudissements des tribunes.
L'incident le plus curieux ae ia memoraoïe séance où ces faits se passèrent, c'est le discours de Robespierre, un discours plein de passion, et Ton peut même dire de violence, en faveur de l'humanité et de la miséricorde, faveur de l'abolition de l'échafaud : « Aux yeux de La vérité et de la justice, dit cet étrange apôtre de la mansuétude, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort que la société ordonne avec tant d'appareil ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. » « Ravira l'homme, dit-il encore, la possibilité d'expier son forfait, par son repentir ou par des actes de vertu; lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, cà l'estime de soi-même; se hâter de le faire descendre pour ainsi dire dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, < -t à mes yeux le plus horrible raffinement de la cruauté. » Que se passait-il dans l'âme de Robespierre au moment où il prononçai! ces paroles? Était-il sincère? Voulait-il seulement attirer sur lui les regards? Personne ne pourrait le dire. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que siL était vrai qu'il eût senti ce jour-là un mouvemenl de pitié ou de tendresse, il en aurait tiré, quelques mois plus tard, une cruelle vengeance.
La Convention nationale entra pius résolument dans voie : avec la même majorité qu'avait obtenue ladé-j cision de L'Assemblée constituante, elle- décréta que « là] peine de mort serait abolie dans toute retendue de la Ré-" publique française. » Il est vrai qu'elle mettait pour res-
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triction à ce décret qu'il ne serait exécutoire qu'à partir du jour de la publication de la paix générale, et lorsqu'elle
le rendit, le 14 brumaire de Tan IV, elle était arrivée uon seulement au dernier jour, mais à la dernière heure de son existence ; elle avait accompli l'œuvre de la Terreur et la réaction du 9 thermidor; son cœur pouvait être satisfait. Il est cependant impossible de croire que la Convention ait voulu s'assurer la faveur populaire aux dépens du gouvernement qui lui succédait, car d'abord ce gouvernement était son ouvrage, c'était l'application de la constitution républicaine qu'elle venait de fonder; ensuite elle s'y était l'ait la part du lion, puisque les deux tiers des Assemblées nouvelles devaient être choisis dans son sein. Non, le dernier acte de sa vie était l'expression de sa conscience: mais elle cédait sans le savoir à deux inspirations contraires : à son système philosophique qui réclamait l'abolition de la peine capitale, et à ses passions politiques, à ses entraînements révolutionnaires, qui ne lui permettaient pas de renoncer à l'instrument terrible dont elle s'était servie à la fois comme d'un moyen de gouvernement et comme d'une arme de guerre. La preuve qu'il en est ainsi, c'est que le projet de décret qu'elle adopta en l'an IV fut apporté à la tribune par Condorcet, le 23 janvier 1703, c'est-à-dire le lendemain de l'exécution de Louis XVI. La Convention nationale commettait une double faute : en flétrissant la peine de mort comme un crime social, après en avoir fait pendant trois ans, dans les situations les plus opposées, un si monstrueux abus, elle rendait d'autant plus odieux le souvenir de son règne; en conservant la peine de mort comme un moyen de défense absolument nécessaire contre certains crimes, contre ceuxlà précisément qui sont le plus dignes d'indulgences et qu'on réussit le moins à intimider, contre les crimes politiques, elle accordait à ses adversaires le droit de la garder pour tous les autres; car si la crainte du dernier châtiment ne peut rien ou peu de chose contre les idées, contre les principes, contre l'ambition du pouvoir ou le fanatisme des partis, elle exerce au contraire une action incontestable sur les attentats qui n'ont pas d'autre mobile que l'intérêt.
igs philosophie du droit pénal
Aussi qu'est-il arrivé? La veine de mort, a été prodiguée outre mesure dans le code pénal de lsio. Il y a, si je ae me trompe, jusqu'à vingt-deux cas auxquels le nouveau législateur l'a rendue applicable. Crimes politiques et crimes civils, «assassinat, infanticide, l'ausse monnaie, incendie, même quand il n'y a point de danger pour les personnes; rien n'est oublié dans cette sombre nomenclature, pas même la mutilation intligée aux parricides et aux régicides, et que la Constituante avait eu le bon esprit de repousser. Plus tard, on y joignit le sacrilège, avec cet abominable commentaire de M. de Bonald : « Renvoyons le coupable devant sou juge naturel. » Une telle législation n'était point faite pour résister aux idées libérales qui se développèrent à l'abri du gouvernement constitutionnel et de la liberté de la presse, son complément indispensable. M. Guizot , dans une brochure devenue promptement célèbre, et qui est peut-être une des plus nobles actions de sa vie (1), attaqua d'abord la peine de mort en matière politique. D'autres, comme Làfayette, le marquis de Pastoret, La Rochefoucauld, Destutt de Tracy, Berenger, en demandaient aussi la suppression en matière civile. En 1826, la Société de la morale chrétienne mettait la question au concours, et sur onze concurrents dix conclurent pour l'abolition de l'échafaud. Au nombre de ces derniers, il faut compter le lauréat, M. Charles Lucas, dont le mémoire, couronné presque en même temps à Paris et à Genève, fit le tour de l'Europe. Cet écrit provoqua le renia rquable travail de M. le duc de Broglie, qui conclut, quoique d'une manière réservée, à la suppression de la peine de mort. Ainsi conclut aussi le Traité de droit pénal de M. Rossi.
Sous l'influence de tous ces ouvrages, les auteurs de la révolution de 1830, les héros de Juillet, comme on les appelait alors, adressèrent à la Chambre des députes, au lendemain de leur victoire, une pétition en laveur de la même cause, mais dont le but immédiat était de sauver de l'échafaud les ministres de Charles X, alors prisonniers ou Luxembourg comme prévenus du crime de haute trahison,
(1j De tu peine de mort en matière politique, iu-8, Paris, 1822.