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TRAITÉ D ASSOCIATION ENTRE NIEPCE ET DAGUERRE

M. Niepce, désirant fixer par un moyen nouveau, sans avoir recours à un dessinateur, les vues qu’offre la nature, a fait des recherches à ce sujet; de nombreux essais constatant cette découverte en ont été le résultat. Cette découverte consiste dans la reproduction spontanée des imagos reçues dans la chambre noire.

M. Daguerre, auquel il a fait part de sa découverte, en ayant apprécié tout l'intérêt, d'autant mieux qu elle est susceptible d’un grand perfectionnement, offre à M. Niepce do s'adjoindre à lui pour parvenir à ce perfectionnement, et de s’associer pour retirer tous les avantages possibles do ce nouveau genre d’industrie.

Cet exposé fait, les sieurs comparants ont arrêté entre eux de la manière suivante les statuts provisoires et fondamentaux de leur association :

Art. 1 fr . Il y aura, entre MM. Niepce et Daguerre, société sous la raison de commerce Niepce- Daguerre, pour coopérer au perfoc-

tionnement de ladite découverte, inventée par M. Niepce et perfectionnée par M. Daguerre.

Art. 2. La durée de cette société sera de dix années à partir du 4 4 décembre courant, et erie ne pourra être dissoute avant ce terme sans le consentement mutuel des parties intéressées. En cas de décès de l'un desdeux associés, celui-ci sera remplacé dans ladite société, pendant le reste des dix années qui ne seraient pas expirées, par celui qui le remplace naturellement. Et encore, en cas de décès de l'un des deux associés, ladite découverte ne pourra jamais être publiée que sous les noms désignés dans l’article précédent.

Art. 3. Après la signature du présent traité, M. Niepce devra confier à M. D3guerre, sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de tous dépens, dommages-intérêts, le principe sur lequel repose sa découverte, et lui fournir les documents les plus exacts et les plus circonstanciés sur la nature, l’emploi et les différents modes d'application des procédés qui s’y rattachent; afin de mettre par là plus d’ensemble et de célérité dans les recherches et les expériences dirigées vers le but du perfectionnement et de l’utilité de la découverte.

Art. 4. M. Daguerre s’engage, sous les susdites peines, à garder le plus grand secret, tant sur le principe fondamental de la découverte que sur la nature, l’emploi et les applications des procédés qui lui seront communiqués, et à coopérer autant qu’il lui sera possible aux améliorations jugées nécessaires par futile intervention de ses lumières et de ses talents.

Art. 5. M. Niepce met et abandonne à la société, à titre de mise, son invention, représentant la valeur delà moitié des produits dont elle sera susceptible, et M. Daguerre y apporte une nouvelle combinaison de chambre noire, ses talents et son industrie équivalant à l’autre moitié des susdits produits .

Art. 6. Aussitôt après la signature du présent traité, M. Daguerre devra confier à M. Niepce sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de tous dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel repose le perfectionnement qu'il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les documents les plus précis sur la nature dudit perfectionnement.

Art. 7. Les sieurs Niepce et Daguerre fourniront par moitié à la caisse commune les fonds nécessaires à l'établissement de la société.

Art. 8. Lorsque les associés jugeront convenable de faire l'application de ladite découverte au procédé de la gravure, c’est-àdire de constater les avantages qui résulteraient pour un graveur de l’application desdits procédés qui lui procureraient par là une ébauche avancée, MM. Niepce'et Daguerre s’engagent à ne choisir aucune autre personne que M. Lemaître pour faire ladite application .

Art. 9. Lors du traité définitif, les associés nommeront entre eux le directeur et le caissier de la société, dont le siège sera à Paris. Le directeur dirigera les opérations arrêtées par les associés, et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur dans l’intérêt de la société.

Art. 10 . Les fonctions du directeur et du caissier seront de la durée du présent traité ; néanmoins ils pourront être réélus.' Leurs fonctions seront gratuites, ou il leur sera alloué une retenue sur les produits, selon qu’il sera jugé convenable par les associés lors du traité définitif.

Art. 1 1 . Chaque mois, le caissier rendra ses comptes au directeur en donnant l’état de situation de la société; et, à chaque semestre, les associés se partageront les bénéfices ainsi qu’il est dit ci-après.

Art. 12 . Les comptes du caissier et l'état de situation seront arrêtés , signés et paraphés , chaque semestre, par les deux associés.

Art. 13 . Les améliorations et perfectionnements apportés à ladite découverte, ainsi que les perfectionnements apportés à la chambre noire, seront et demeureront acquis au profit des deux associés, qui, lorsqu’ils seront parvenus au but, qu’ils se proposent, feront un traité définitif entre eux, sur les bases du présent.

Anr. 14. Les bénéfices des associés, dans les produits nets de la société, seront répartis par moitié entre M. Niepce, en sa qualité d'inventeur, et M. Daguerre, pour ses perfectionnements.

Art. 1 5. Les contestations qui pourraient s’élever entre les associés, à raison de l’exécution du présent, seront jugées définitivement, sans appel ni recours en cassation, par des arbitres nommés par chacune des parties à l’amiable, conformément à l’article SI du Code de commerce.

Art. 16 . En cas de dissolution de cette société, la liquidation s’en fera par le caissier, à l’amiable, ou par les associés ensemble, ou enfin par une personne tierce qu’ils nommeront à l’amiable, ou

qui sera nommée par le tribunal compétent, à la diligence du plus actif des associés.

Le tout a été ainsi réglé provisoirement entro les parties, qui, pour l'exécution du présent , font élection de domicile en leurs demeures respectives ci-devant désignées.

Fait double et signé à Chàlon-sur-Saône, le 1 4 décembre 1 829.]

J. Njepce. Louis-Mandé Dauuerre.

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