I.OI SUR [.A CORRESPONDANCE TÉLÉGRAPHIQUE PRIVÉE
nu 29 N0VEMURE 18o0.
Art. l tr . Il est permis à toutes personnes dont l’identité est établie de correspondre, au moyen du télégraphe électrique de l'État, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration télégraphique.
La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l'État.
Art. 2. Les dépêches, écriles lisiblement, en langage ordinaire et intelligible , datées et signées des personnes qui les envoient , sont remises par elles ou par leurs mandataires au directeur du télégraphe, et transcrites dans leur entier, avec l'adrcs.-c de l'expéditeur, sur un registre à souche. Cette copie est signée par l’expéditeur ou par son mandataire, et par l’agent de l'administration télégraphique.
Sont exemptés de la transcription sur le registre à souche les articles destinés aux journaux et les dépêches relatives nu service des chemins de fer.
Art. 3. Le directeur du télégraphe peut, dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs , refuser de transmettre les dépêches. Lu cas de réclamation, il en est référé, à Paris, au ministre de l’intérieur, et, dans les départements, au préfet ou au sous-préfet, ou h tout autre agent délégué par le ministre de l’intérieur. Cet agent, sur le vu de la dépêche, statue d'urgence.
Si , à l’arrivée au lieu de la destination, le directeur estime que la communication d'une dépêche peut compromettre la tranquillité publique, il en réfère à l’autorité administrative, qui ale droit de retarder ou d'interdire la remise de la dépêche.
Art. 4. La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le gouvernement , soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois.
Anr. 5. Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance télégraphique est puni des peines portées en l'article 187 du Code pénal.
Art. 6. L'État n est soumis à aucune responsabilité à raison du service delà correspondance privée par la voie télégraphique.
Art. 7. Les dépêches télégraphiques privées sont soumises à la taxe suivante, qui est perçue au départ :
Pour une dépêche de un à vingt mots, il est perçu un droit fixe de trois francs, plus douze centimes par mvriamètre.
Au-dessus de vingt mots , la taxe précédente est augmentée d un quart pour chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine excédante.
NOTES. /fl 03
Sonl compléos dans l'évaluation des mots l'adresse , la date et la signature.
Les chiffros sont comptés comme s'ils étaient écrits en toutes lettres.
Toute fraction de myriamètre est comptée comme un myriamètre.
Lorsqu’il sera établi un service de nuit, la taxe sera augmentée (le moitié pour les dépêches transmises la nuit.
Le ministre de l’intérieur est autorisé à concéder désabonnements à prix réduits, pour la transmission des nouvelles qui se rapportent au service des chemins de fer.
Art. 8. En payant double taxe, les particuliers ont la faculté de recommander leurs dépêches. Toute dépêche recommandée est vérifiée par une répétition do la dépêche faite par le directeur destinataire.
Abt. 9. Indépendamment des taxes ci-dessus spécifiées, il est perçu , pour le port de la dépêche, soit au domicile du destinataire, s'il réside au lieu de l’arrivée, soit au bureau do la poste aux lettres, un droit de cinquante centimes dans les départements, et de un franc pour Paris.
Si le destinataire ne réside pas au lieu d’arrivée, la dépêche lui sera transmise, sur la demande et aux frais de l’expéditeur, par exprès ou estafette. Les conditions seront fixées par le règlement à intervenir en vertu de l’article 1 1 de la présente loi.
AnT. 10. Les dépêches sont transmises selon l'ordre d’inscription pour chaque destination.
L’ordre des transmissions entre les diverses destinations est réglé de manière à les servir utilement et également.
Toutefois la transmission des dépêches dont le texto dépasserait cent mots peut être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.
Les dépêches relatives au service des chemins de fer, qui intéresseraient la sécurité des voyageurs, pourront, dans tous les cas, obtenir la priorité sur les autres dépêches.
Art. 11. La présente loi recevra son exécution à partir du 1 er mars 1 851 .
Le service de la correspondance télégraphique privée, les conditions nécessaires pour constater l'identité des personnes, et les dispositions réglementaires do la comptabilité, seront réglés pe
un arrêté concerté entre lo ministre de l'intérieur et le ministre des finances. C’.et arrêté sera converti en un règlement d’administration publique dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 3 juillet, 18 et 29 novembre 1 850.
Ijc président et les secrétaires de l'Assemblée législative , Signé: Dupin, Arnaud (de l’Ariége), Chapot, Bérard de Heeckeren, Peüpix.
La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le président de la République ,
Signé Louis-Napoléon Bonaparte.
, Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé E. Rocher.
( Bulletin des lois , n° 330.)