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RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DE LA TÉLÉGRAPHIE PRIVÉE

Le ministre de l’intérieur,

Vu la loi du 29 novembre 1 850, sur l’établissement du service ^e la correspondance télégraphique électrique privée ;

Vu le rapport de l’administrateur en chef des lignes télégraphiques sur les mesures à prendre pour l’exécution de ladite loi , et après s’être concerté avec M. le ministre des finances ,

Arrête ce qui suit :

Ouverture des bureaux.

Art. 1". Les bureaux télégraphiques seront ouverts tous les jours, y compris les fêtes et dimanches : du 1 er avril à la fin de septembre, de sept heures du matin à neuf heures du soir ; du V T octobre à la fin de mars, de huit heures du matin à neuf heures du soir.

L’heure de tous les bureaux télégraphiques sera l’heure du temps moyen pris à l’Observatoire de Paris.

Art. 2. Jusqu’à nouvel ordre, aucune dépêche ne pourra être envoyée hors dos heures du bureau qu’autant qu’elle aura été

déclarée avant neuf heures du soir, et que la transmission en aura été acceptée par le bureau de départ.

Formalités relatives à l'enregistrement des dépêches.

Art. 3. Toute personne qui voudra faire usage de la correspondance télégraphique devra d’abord faire constater Son identité.

L’identité pourra être établie d’après les manières suivantes : Toute personne domiciliée dans la commune où est situé le bureau télégraphique aura la faculté d’apposer sa signature sur un registre à souche, et , après vérification faite do l’identité du signataire, le feuillet contenant le double de la signature et détaché de la souche, lui sera remis pour qu’il puisse le joindre à toute dépêche qu'il voudrait expédier. La présentation du feuillet et la conformité des signatures sur la dépêche, le feuillet et le registre à souche , formeront la constatation de l'identité. L’identité de la signature pourra encore être certifiée par un visa des préfets , sous-préfets, maires et commissaires de police ; elle pourra l’être encore, en matière civile, par le visa du président du tribunal de première instance, du juge de paix et par tous les notaires; en matière commerciale, par le visa du président et des juges du tribunal de commerce, par les agents de change, les courtiers d’assurances et de commerce.

Elle pourra enfin être établie par des pièces telles que passeport, acte de naissance, acte de notoriété, jugement et autres actes et papiers dont la réunion prouverait l’identité do la personne qui les posséderait.

Art. 4. Les dépêches, écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, sans aucune abréviation de mots ou caractères écrits dans le texte , datées et signées , seront remises au directeur du télégraphe, qui vérifiera si les désignations de l'adresse sont assez précises pour qu'on puisse avoir l’espoir fondé de la faire parvenir à la personne à qui elle est destinée, et s'il n’y a rien dans le texte qui puisse porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Si le directeur refuse de transmettre la dépêche, soit parce que l’identité n’est pas constatée, soit par tout autre motif, il écrira sur la minute la cause de son refus , et signera.

Si rien ne s’oppose à la transmission, le directeur fera transcrire 5* édit. — ni. 23.

en entier la dépêche sur un registre à souche. Au lias de la dépêche, on ajoutera le nom et 1 adresse du signataire, le nom et J’adresse de la personne qui l'aura apportée, le nombre de mots que la dépêche contient , la ville pour laquelle elle est destinée, et la somme perçue. On fera signer le tout par l'expéditeur ou son mandataire, à qui sera délivrée une quittance avec talon' de la somme qu’il aura déboursée.

Art. 5. La dépêche recevra un numéro d’ordre, et l'on inscrira, en marge et au-dessous du numéro, l’heure à laquelle elle aura été remise au stationnaire de service, qui devra la transmettre immédiatement , si la ligne est libre. Si la ligne est occupée, la dépêche prendra son rang et sera transmise à son tour.

On inscrira sur les dépêches transmises l’heure de l’arrivée à destination. Toutes les dépêches seront remises le soir, au directeur, qui en fera un paquet scellé du cachet de la direction.

Ordre de la transmission des dépêches.

Art. 6. Il sera tenu , dans chaque bureau télégraphique , un rôle des dépêches, d'après l’ordre de leur dépôt, et chacune d'elles sera expédiée dans chaque bureau, selon le rang quelle occupera sur le rôle. Toutefois les dépêches du gouvernement et les dépêches relatives au service des chemins de fer. qui intéresseraient la sécurité des voyageurs, pourront avoir la priorité sur les dépêches privées.

La transmission des dépêches privées dont le texte dépasserait cent mots pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves , quoique inscrites postérieurement.

Art. 7. Chaque jour, au moment de l’ouverture du service, chaque bureau, en se mettant en communication avec Paris, indiquera le nombre des dépêches qu'il a à transmettre pour Paris. Puis l’administration centrale commencera la transmission et fera la distribution du temps du service entre tous les bureaux pour la correspondance avec Paris. L’administration indiquera, à chaque fois, le bureau qui devra se mettre en travail, et le temps qui lui sera accordé. Les transmissions se feront alternativement dans un sens et dans l’autre. Le temps accordé à chaque bureau, surcha-

que ligne, ne pourra pas dépasser une demi-heure. Toutefois une dépêche commencée devra être achevée.

Autant que possible, la transmission se fera directement entra les deux lieux qui doivent entrer en correspondance. Pendant la transmission directe entre Paris et les bureaux successivement désignés , les autres bureaux , partout où il y aura un troisième Cl disponible, se transmettront entre eux les dépêches pour les villes intermédiaires. Les bureaux les plus rapprochés de Paris commenceront la transmission, qui alternera de dépêche en dépêche avec la transmission des bureaux les plus éloignés. Chaque transmission de bureau à bureau ne pourra durer qu'une demiheure.

Chaque bureau destinataire accusera réception définitive de la dépêche envoyée, aussitôt qu’il l'aura comprise.

Art. 8. Aucune dépêche déposée à un bureau télégraphique ne pourra être retirée de la transmission que par la personne même qui l'aura envoyée. Dans tous les cas, la sommo payée ne sera pas rendue.

Communication des dépêches.

Art. 9. Au bureau d’arrivée, la dépêche reçue sera visée par le directeur, qui , si rien ne s’oppose à la communication , y inscrira la mention bon à communiquer. La dépêche visée sera remise à un expéditionnaire, qui en fera la copie.

Si le directeur juge qu'une dépêche reçue ne saurait être communiquée sans danger pour la tranquillité publique, il en enverra copie à l'autorité administrative, et attendra sa décision. Si la communication est interdite , il en sera donné connaissance au directeur qui l'a expédiée, pour qu'il puisse en faire rembourser la taxe perçue.

Art. 4 0. Si rien n'empêche la communication, la dépêche copiée sera timbrée du sceau de l’administration et signée du directeur. Elle sera remise immédiatement à un piéton, chargé de la porter à l'adresse indiquée ou au bureau de poste. A la dépêche sera joint un reçu qui devra être signé, soit de la personne à qui la dépêche est adressée, soit d'une personne attachée à son service ou à sa famille.

Si l'on no trouve à l'adresse indiquée ni le destinataire, ni

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personne qui le connaisse, la dépêche sera rapportée au bureau d'arrivée, et la déclaration du piéton sera inscrite sur la dépêche

S'il est demandé que la dépêche reste au bureau d’arrivée, elle sora déposée dans un coffre ou tiroir solidement établi et fermant à clef, jusqu'à ce qu'on vienne la réclamer.

Art. 1 \ . Les dépêches adressées à des personnes se trouvant hors de la commune où est situé le bureau télégraphique d'arrivée seront envoyées à destination par la poste ou par un messager exprès, selon que la demande en aura été faite dans la dépêche elle-même.

Uuand aucune disposition particulière n'aura été prise pour une dépêche à envoyer hors de la commune où est situé le bureau, elle sera remiso au bureau de poste.

Art. 1 2. 11 sera tenu , dans chaque bureau, un registre où seront inscrites par premier et dernier mot toutes les dépêches reçues. On y mentionnera le nombre de mots, l'heure de la réception et celle de la remise au destinataire ou au bureau de poste, les décisions qui ont ordonné la non-communication, et les autres incidents de la dépêche.

Perception.

Art. 13. La taxe pour la transmission des dépêches sera perçue d’après la longueur totale des lignes télégraphiques réunissant les lieux de départ et d’arrivée. Toutefois, lorsque les lignes télégraphiques ne se dirigeront pas directement d'un lieu à un autre, et que la route ferrée sera plus courte que la ligne électrique , on prendra la distance sur le chemin de fer pour la base de la taxe.

Les distances entre les divers bureaux télégraphiques seront calculées d’après le tableau joint au présent arrêté.

Art. 1 4. Les mots seront comptés de la manière suivante : les mots composés seront comptés pour le nombre de mots qu'ils contiendront ; les traits d'union, les signes de ponctuation ne le seront point, mais tous les autres signes seront comptés pour le nombre de mots qu'il aura été nécessaire d’employer pour les exprimer.

Art. 1 5. Les dépêches qui devront être communiquées en plusieurs copies en un même lieu ne paieront qu'une taxe, mais le

droit pour port do la dépêche sera répété autant de fois qu'il y aura de copies.

Les dépêches qui devront être envoyées en différents lieux sur le môme trajet ne paieront la taxe proportionnelle que sur le plus long trajet, mais la taxe fixe sera répétée autant de fois qu'il y aura de lieux différents.

Art. 16. Quand l'expéditeur demandera que la dépêche soit envoyée au destinataire par un exprès, il devra déposer au bureau du départ une somme de un franc pour le premier kilomètre de distance entre le bureau d’arrivée et le lieu de destination, et

de cinquante centimes pour les autres.

Dans tous les cas où un exprès sera envoyé, il y aura lieu à une liquidation supplémentaire.

Le choix des exprès sera fait par les directeurs du graphe.

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Art. 17. Quand une dépêche dont la transmission aura été acceptée n'aura pu être communiqués en temps opportun , soit parce que les lignes électriques auraient éprouvé un accident, soit parce que des fautes en auraient altéré le texte, soit enfih parce que l'autorité administrative du lieu de destination se serait rofusée à permettre la communication , la taxe sera remboursée à

1 expéditeur.

La taxe ne sera remboursable que partiellement lorsque la dépêche, arrêtée par accident sur la ligne, a pu être réexpédiée à destination par la poste et qu’elle a pu gagner sur le courrier ordinaire. [Moniteur.)

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