LOI
(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Art. 4 rr . A partir du 4" juin 1853, les dépêches télégraphiques privées seront soumises à la taxe suivante, perçue au depart.
Pour une dépêche de un à vingt mots, il sera perçu un droit fixe de deux francs, plu3 dix centimes par myriamèlre.
Au-dessus de vingt mois, la taxe précédente est augmentée d'un quart pour chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine excédante.
La taxe est doublée pour les dépêches transmises pendant la nuit.
Art. 2. Tout nombre, jusqu’au maximum de cinq chiffres, est compté pour un mol. Les nombres de plus de cinq chiffres représentent autant de mots qu’ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l’excédant.
Les virgules et les barres de division sont comptées pour un chiffre.
Art. 3. Tout expéditeur peut exiger qu'on lui fasse connaître l'heuro de l'arrivée de sa dépêche, soit au bureau télégraphique, soit au domicile du destinataire, à charge par lui de payer en plus le quart de la somme qu’aurait coûtée la transmission d'une dépêche de un à vingt mois pour le même parcours, sans préjudice des frais ordinaires pour le port des dépêches.
Art. 4. Quand une dépêche est adressée à plusieurs destinataires dans la même ville, la taxe est augmentée, pour frais de copies, d'autant de fois cinquante centimes qu'il y de destinataires, moins un.
Art. 5. Le ministre de l’intérieur est autorisé à concéder des abonnements à prix réduits aux chambres de commerce, aux syndicats des agents de change et aux syndicats des courtiers de commerce, sous la condition que les dépêches seront immédiatement rendues publiques dans les formes déterminées par le ministre.
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Art. 6. Les dépêches déposées par les expéditeurs sont immédiatement numérotées. Elles sont rappelées sur le registre à souche par leur numéro, leur premier et leur dernier mot, sans y être transcrites en entier. Ce registre est signé par l'expéditeur ou son mandataire.
La minute de chaque dépêche est conservée et transcrite en entier, dans les vingt quatre heures qui suivent sa transmission, syr un registre destiné à cet effet.
L’expéditeur et le destinataire qui veut obtenir copio d'une dépêche par lui envoyée ou reçue, paie la taxe de copie fixée dans l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. Les directeurs du télégraphe et les chefs du service télégraphique chargés de la perception des taxes fournissent un cautionnement dont la quotité est fixée conformément à l'article I 4 delà loi du 8 août 1847.
Le taux des remises attribuées pour frais de perception et de bureau aux directeurs du télégraphe par l’article 4 de la loi du 25 février 1 851 pourra être modifié, s’il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l’intérieur, pris do concert avec le ministre des finances.
Art. 8. Sont maintenues les dispositions de la loi du 29 novembre 1 850 qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 1853.
Le président, Billault.
Les secrétaires : En. Dalloz, Macdonald duc de Tarente , baron Eschassériaüx, Henry Dugas.
(Extrait du procès-verbal du Sénat.)
Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation do la loi tendant à
modifier la loi du 29 novembre 1850, sur la correspondance télégraphique privée.
Le président, Troplong.
Les secrétaires : Comte de Lariboisière, A. Thayer , baron T. de Lacrosse.
Vu et scellé du sceau du Sénat,
Baron T. de Lacrosse.
/il 2 DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES.
Man ions et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de I Ktat et insérées au bulletin îles loi », soient adressées aux cour?, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’État au département de la justice est chargé d’en surveiller la publication.
Tait au palais de Saint-Cloud, le 28 mai 1853.