XII INTRODUCTION
La justice naturelle est la conformité des actes humaios avec les lois de rOrdre naturel. Considérée de soi-même aux autres, elle engendre le droit ; et, des autres à soi-même, le devoir. D*où il suit qu'î/n*y a pas de droits iom devoin et de devoin sans droits ; que c ceux-là, comme dit Mercier de La Rivière, sont le principe et la mesure de ceux-ci ; que 4es devoirs en6n ne peuvent être établis dans la société, que sur la nécessité dont ils sont à la conservation des droits qui en résultent '. »
L'ensemble des lois physiques et morales de TOrdre naturel forme ce que les Physiocrates appellent, tantôt le draii naturel^ tantôt la loi nsaurelie, tantôt, et simplement, V Ordre. Ce droit, cette loi, cet ordre, préexistent à toutes conventions positives entre les hommes; ils oi^t été reconnus tacitement et instinctivement par eux, dans Tétat de nature, et avant la naissance de toute autre société que celle de la famille, qui parait avoir été nécessairement contemporaine du premier ftge du monde *.
L'Ordre naturel doit être la base de TOrdre social positif ou conventionnel, car, s'il était admis en principe que le second pût s'écarter do premier, il en résulterait que les lois n'auraient d'autre règle que l'arbitraire du législateur; et que l'homme qui, en sa qualité d'être moral, n'est tenu qu'au respect de]Dieu, c'est-à-dire de la raison et de la justice^ devrait, ce qui est contradictoire, une égale obéissance à la force *. Cette vérité, Quesnay l'exprime en ces termes : c Tous les hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines (celles de l'Ordre naturel) instituées par l'Être-Suprême : elles sont ira-
mène ) physique de tordre naturel évidemment le pluê avantageuxau genre humain. On entend par loi morale , la règle de toute action humaine de tordre muhraly conforme à tordre phytique évidemment le plus avantageux au genre humain (Droit naturel ^ p. 82-85 de ce volume). »
Cette corrélation intime de l'ordre physique avec Tordre moral , est un fait de la plus haute importance , qu'aucun philosophe , jusqu'à Quesnay, n'avait aperçu suffisamment ; et c'est de sa perception seule qu'est née l'économie politique. L'on aura, dans le cours de ce travail, occasion de revenir sur cette remarque.
* Or^fre naturel et essentiel des sociétés politiques^ ch. n des anciennes éditions.
* Cette opinion sur la famille est aussi celle de Rousseau et de Condorcet (V. Contrat social^ ch. u. —> Esquisse d'un tableau historique des progrès de tesprit Ku^ main^ p. 21.
* U force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de set effets (Rousseau, CoMrat social, chap. m).
INTRODUCTION. XUI
maabies et irréfragables, et les meilleures lois possibles : par conséquent la base du gouvernement le plus parfait, et la règle fondamentale de toutes les lois positives, car les lois positives ne sont que des lois de manutention relatives à TOrdre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain ^ »
Cette idée, remarquons-le en passant, sur laquelle les Pbysiocrates ont insisté avec la plus grande force, que le droit positif ne saurait avoir rien d'arbitraire, ou qu'il a son type obligatoire dans Tintelligence de la nature des choses, est commune k presque tous les philosophes. C'est elle qu'a traduite Montesquieu, lorsqu'irécrivait : c Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu*on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux » ; elle se retrouve fréquemment dans les écrits de Platon, d^Aristote, de Cicéron, de Sénèque et d'une foule d'autres auteurs *.
S'il existe une loi naturelle, il est évident que notre intelligence doit être capable de la découvrir, sans quoi cette loi serait inutile, et par conséquent la sagesse du Créateur en défaut. Or, voici comment Quesnay justifie la Providence, et démontre que l'ignorance de cette loi n'est pas possible.
Le voeu bien manifeste de la natnre étant, la conservation, la multiplication, le bonheur et le perfectionnement de l'espèce, il était indispensable que l^omme reçût, dès l'origine du monde, non pas seulement de l'intelligence, mais aussi des instincts en rapport avec la fin que se proposait son auteur. Par suite, donc, la question de la possibilité de connaissance de la loi naturelle se réduit à savoir si nous admettons en nous-mêmes les instincts dont il s'agit Or, l'aflirmative sur ce dernier point n'est pas douteuse, car il n'est personne
* Droit naturel^ p. 55 de ce volnme.
* Le Traité dê$ hiâ^ de Cicéron, abonde en passages tels que celui-ci : Nihil e$t proftetà prœêtabiliuê quàm plani intelUgi noê ad justiliam esse ftalos; neque ofnniom^ ad naturà eonilitutum e$$€jus.... Sed depravalio eonsueiudinum^ api^ nionum varietas^ mulliludinii eoniemus^ anitnoê torquel et abducil d vero (lib. i).
Il dit encore, dans un Fragment $ur la républiqw : Otnnêt igilur genleêet omni Umpore una lex^ et sempitema^ et immulabilis eontinel , unueque eêt communie quaei Wèogisteret imperator omnium Deus Ole , legie hujue l'nvenlor, dieceplator^ imtar; eui qui non parebit^ ipee if /tif ici ac natiUTinm k^minie aepemabitur.