IBO PHYSIOLOGIE
éducatioB, Coalre laqueilo notre expérience proteste. . » Nous ajoutons qu'aujuurd'liui nous ne comprenoos pas plusios duels en matière d'offense , que les procès en matière d'faérésie ou de sorcellerie...*.
»>Qrâi5e au triomphe des idées de tolérance religieuse, il n'y a plus de bûchers où les hérétiques et les prétendus sorciers soient brûlés. ....
» QttQ désormais il n'y ait plus dé cartels échangés 1
» Au-dessus de la susceptibilité plaçons la raison I
» Soyons donc enfin de notre siècle 1 . . . ..
» A rinfériorité de l'Injure , opposons avec calme la supériorité du mépris I
)> Le mépris de l'injure est peut'^tre le plus imporlant progrès qui nous reste à faire.
»... Nous mettons les armes à la main pouriine offense, pour une injure, pour une expression inconsidérée; i. ..
». Pendant des siècles , on a cru que c'était le soleil qui tournait ; ce n'est qu'en 1633 qu'où a fini par reconnaître avec GaHlée que c'était une erreur, et que le contraire de l'opinion commune était la vérité.
» De même , on croit encore que l'injure nuit à celui qui en est l'objet ; c'est une erreur : lliqjure ne fait réellement du tort qu'à celui dont ellcf 4é€<»[|li^i^ducation, le manque d'esprit ou la bassesse du cOBUr, '
» Le cavalier intrépidejque le cheval emporte, ledomplo en lui enfonçant les deux éperons dans le flanc.
» Si vous êtes un homme d'honneur, si vous n'avez pas de tare à couvrir au risque d'une blessure , si vous n'avez pas à demander de refuge à l'intimidation nécessaire d'une balle de pistolet, vengez-vous du misérable ou du malotru qui vous a injurié , en le forçant de redoubler d'injures ! Faites qu'il écume ! faites qu'il déborde l Moins il gardera de mesure et plus vous serez assuré de votre vengeance. S'il a commencé par avoir l'opinion pour lui, il ne tardera pas à l'avoir contre lui ! Alors votre satisfac-
tion sera complète et certes plus efficace qne si le sang avait coulé.
» Tout duel qui se termine sans blessure est ridicule.
n Tout duel qui se termine par la mort de Tun des deux combattants est déplorable.
» Tout duel est donc une absurdité, une insurrection de rirréflexion contre la raison, . un dernier effort de la barbarie contre la civilisation. »
Si les vérités étaient appréciées par tous les esprits, il n'y aurait plus de duels. Malheureusement, les préceptes du point d'honneur dominent encore ; c'est eux qu'il s'agit d'attaquer, qu'il faut détruire, et l'on n'y parviendra qu'à l'aide d'une loi spéciale.
Telle a été, de tout temps, l'opinion de beaucoup de juristes émin^nts.
M. Xajpjuinais s'écriait à la tribune nationale, — > ne vous y trompez pas ! il s'agit de l'assemblée nationale de 90 et de M. Lanjuinais le père ; il n'est nullement question du ministre du commerce de la république de 1848 :
« Je demanderais que les armes du duelliste fussent » suspendues à un poteau infamant, avec cette sentence n que Dieu prononça contre le père des meurtriers : « La » terrequi.a bj);jle sang de ton frère crie vengeance con- » tre toi !» La couronne civique serait brisée devant lui,
et bientôt, devenatitpour ses concitoyens un objet d'hor- » reur, il se verrait obligé de dire, comme Gain : « Ma » peine est i^i grande, que je ne puis plus la supporter. »
Ajoutons cependant que, dans le même discours, M. Lanjuinais émettait une idée plus pratique, en proposant d'infliger au duelliste une sorte d'incapacité civique par son exclusion des contrôles delà garde nationale, qu'on s'occupait alors d'organiser.
Si c'était la seule pénalité appliquée de nos jours, que de gens feraient semblant de se battre pour éviter d'aller à 1 émeute, de monter la garde et de faire des piquets !
Cette idée d'abolir le duel a toujours préoccupé les humanitaires* Il 8*est formé dans ce but, en Angleterre, une société analogue aux sociétés de tempérance. Au nombre des premiers sociétaires, on trouve 17 amiraux, 650 officiers généraux, 203 officiers de l'armée de terre, 189 officiers de marine, 255 nobles, 19 membres de la chambre des communes, deux ministres du culte, etc.
Disons avec fierté que cette idée n'appartient pas- à la perfide Albion. Alors qu'on ne songeait encore à aucune espèce de société de tempérance, en l'an 1651, une ligne de gentilshommes, à la tête desquels était le marquis de Fénélon, se forma pour détruire la manie du duel, qui enlevait tant de braves gens.
Oh s'engageait en signant la déclaration suivante :
« Les soussignés font^ par le présent écrit, déclaration
» publique et protestation solennelle de refuser toutes
» sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel pour
» quelque cause que ce puisse estre, et de rendre toute
» sorte de tesmoignage de la détestation qu^ils ont du duel,
V » comme d'une chose tout à fait contraire à la raison, au
./ » bien et aux lois de l'Ëtat, et incompatible avec le salut
^ » de la religion chrétienne, sans pourtant renoncer au
» ^roit de repousser par toutes voies légitinies les injures
» qui leur seroient faites , autant que leur profession et
» leur naissance les y oblige : étant aussi toujours prest,
» de leur part, d'éclaircir de bonne foi ceux qui croye-
» roient avoir lieu de ressentiment contre eux, et de n'en
» donner sujet à personne. »
Le roi patrona cette ligue et fit solennellement approuver la déclaration par le tribunal des maréchaux. Afin même d'engager les gentilshommes à accorder leur adhésion à cette association nouvelle, on inséra dans un règlement des maréchaux que : « Lorsqu'il y aurait démêlé en- » tre des gentilshommes dont les uns auraient promis et » signé de ne se point battre et les autres non, ces der-
9 niers seraient toujours réputés agresseurs, à moins que » le contraire ne parût par des preuves bien expresses. »
Et ceci se passait sous le siècle de Louis XIV, à la cour la plus fière, la plus galante, la plus belliqueuse ; au milieu de ce palais de Versailles^ dont les délicatesses et les susceptibilités égalaient bien les nôtres..
Ce n'est pas que nous soyons grand partisan des associations particulières ; rengagement pris par quelques-uns n'empêchera pas la folie de tous les autres, et une bonne loi répressive est préférable à ces signatures données à la légère, et qu'on laisse toujours protester à l'abri de quelque* exception, quand vient le moment de leur échéance.
Cette loi spéciale, on a voulu la faire bien des foiç. En 1819, M. Glauzel de Gousergues présenta une proposition à cet effet; en 1829, M. Portails, en 1830, M. Courvoisier rimitèrent.
Et M. Dupin, le promoteur de la législation répressive, n'a pu s'empêcher de dire, dans l'un de ses réquisitoires :
« Qu'on fasse une autre loi si l'on veut, si l'on peut ; » mais en attendant, il faut respecter la loi existante ; il » ne faut pas que la société reste privée de ses armes tant » qu'on ne jugera pas à propos de lui en donner d'autres. »
C'était avouer implicitement l'insuffisance de la législation de 1837.
Il s'est produit depuis lors tant de faits de duels, — nous ne disons pas de catastrophes survenues dans les combats singuliers, — qu'il a semblé urgent de mettre fin à un tel état de choses, et d'arrêter court le démon de la monomachie.
Diverses propositions ont été faites aux assemblées législatives; MM. Gavini et de Failly ont présenté, le 27 novembre 1847, un projet de loi conçu en ces termes :
« Art. 1". — Le duel est défendu.
» Art 2. — Quiconque sera reconnu coupable du fait » de s'être battu en duel^ quelles qu'aient été les consé-
» qiiences du combat, ou bien d'avoir assisté comme té- » moin celui ou ceux qui se seront* battus en duel, sera » interdit des droits civiques pendant un an au moins et d dix ans au plus, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines » plus graves portées par la loi. n
Le m^me jour, M* Remilly présen'âit sussi un projet de loi concernant plus spécialement les représenta^its, car il disait :
« Outre les peines qu'il pourra encourir conformément » & la loi, sera déchu de la qualité de représentant du peu- » pie tout membre de l'Assemblée nationale qui, pendant » la durée de son mandat, aura provoqué ou se sera bllttu » en duel.
» L'Assemblée nationale prononcera la déchéance sur » le rapport d'une commission saisie par elle de l'examen » du procès-verbal des faits transmis par le ministère pu- » blic.
» Le membre déchu sera inéligible aux fonctions de re- » présentant du peuple pendant l'antiééljbî suivra la dé- » chéance. »
M. Bouzique formule aussi son projet de loi. L'article 2, concernant la pénalité, est ainsi conçu ;;
« Quiconque se battra en duel sera puni sMivant les dis- » tînctions suivantes : s'il n'y a pas eu de blessures, ou '> qu'elles soien' peu graves, la peine sera* pour les deux » adversaires, un emprisonnement de trois mois à deux n ans ; si les blessures ont occasionné une incapacité de » travail personnel de plus de vingt jours, elles entraine- 9 ront un emprisonnement de six mois à trois ans pour » celui qui les aura faites ; si la mort s'en est suivie, k » coupable subira un emprisonnement d'un an k cinq ans. » Dans ces divers cas, il sera prononcé une amendée de » 300 à' 3,000 fr. »
D'après les termes de l'article h du projet de M. Bou-
zique, les témoins du duel ne seront soumis à aucune poursuite, lorsque tout se sera passé loyalement.
Enfin, MM. Cunin-Gridaine, de Laboulie, J. Talon et Arène, déposèrent une proposition ainsi conçue :
« Art; 1*'. — Le duel est un délit.
« Art. 2. — Tout combat singulier dans lequel cha- » que combattant est assisté de témoins, et qui a lieu en » vertu 'Se conventions arrêtées entre les combattants ou D leura témoins, est un duel.
» Art. 3. -^ Le délit de duel sera puni de la peine de » l'emprisonnement pendant un mois au moiâs et cinq » ans au plus, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. » Les coupables pourront, de plus, être interdits des droits » mentionnés à Farticle 42 du Gode pénal, pour un temps » qui n'excédera pas cinq ans, et qui commencera à cou- » rir du jour de l'expiration de la peine. £n cas de réel* » dive, les peines pourront être portées au double.
» Art. U. — Selon la gravité des circonstances, les té- » moins du duel^ourront être poursuivis et condamnés »i comme comjAlRes. '
» Art 5. — L'art. 463 du Gode pénal pourra être ap- » pliqué au délit de duel, même en cas de récidive, o
Toutes ces propositions furent renvoyées à la commission d'initiativ« ittrlementaire, qui,^ après avoir terminé leur examen, proposa, au mois de janvier 1850, par l'organe de son rapporteur, de ne pas les preiidre en considération, en s'appuyant toutefois sur des motifs purement préjudiciels, et sans examiner le fond..
Battez-vous donc. Gaulois ! le législateur vous accorde implicitement toute impunité !. ..
Nous ne sommespas enthousiasmé dos projetsde MM. Gavini, Failly, Rémilly, Bouzique, Cunin-Gridaine, de Laboulie, J. Talon et Arène ; mais c'est parce qu'ils nous semblent manquer de sévérité, parce qu'iU punissent l'action matérielle au lieu de la prévenir^ parce qu'en atta-
quant le duel ils laissent subsister le préjugé da point d'honneur qui y donne lieu. Ces messieurs se sont préoccupés surtout de la pénalité résultant de Tinterdiction de certains droits politiques ; ils n'ont fait que codifier l'opinion émise en 1832 par M. Vivien, au sein du comité de législation :
« L'interdiction des droits politiques n'est point- encore » exprimée comme peine dans nos lois ; elle résulté seide- » ment de certaines coudamnations : nous pensons qu'elle » est la plus efficace qui puisse être prononcée contre le » duel A mesure que nos institutions se développent, que )> le principe électoral reçoit plus d'applications, que les » droits politiques des citoyens deviennent plus nombreux, » l'intégrité de ces droits acquiert plus d'importance, et » nous croyons que l'exaltation même qui pousse aux com- » bats singuliers pourra se calmer à la pensée d'une con- A damnation qui frapperait le citoyen dans ce qu'il a de » plus précieux. »
Suivant nous, la privation des droits politiques n'est pas une entrave suffisante. Nous croyons que la ioi- spéciale à intervenir ne doit pas proscrire le duel d'une manière générale et absolue, et qu'elle doit le permettre dans les cas où une pudeur honnête empêche de demander justice aux tribunaux ordinaires.
Garpard de Saulx-Tavannes disait : a II est mieux de » permettre le combat à un petit nombre, que de voir pé- » rir par iceluy la noblesse de tout un État. » Ces paroles légèrement modifiées sei aient encore applicables de nos jours ; la forme en est surannée, le Tond en sera éternellement vrai : il s'agit seulement de les généraliser.
Une loi contre le duel, pour être utile, doit donner aux juges, indépendamment du pouvoir de punir le fait accompli, la faculté de prévenir les rencontres en sévissant contre les provocateurs. Mais aussi, tout duelqui ne peut être empêché, qui a pour motif une cause juste et grave, doit
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se produire à l'abri de la loi, sans que les combattants puissent être inquiétés, quel que soit le résultat. La puissance accordée aux juges du duel doit être des plus étendues et ne saurait avoir de limites ; car les cas qui se présentent étant infinis, ne sauraient être prévus à Tavance ; les appréciations résultent de l'origine, des conséquences, de la forme <Le la querelle qu'il s'agit d'empêcher d'aller plus loio^^ui bien à laquelle il faut laisser suivre son cours.
Les témoins seraient soumis à la même juridiction que les combattants, puisque les juges ne seraient, en définitive, que les témoins nés des différends pouvant entraîner mort d'homme ; et quand les amis choisis par les contestants auraient dignement rempli leur rôle en se montrant tout d'abord amiables compositeurs, ils ne devraient pas être punis.
Mais, de même que le juge permettrait le combat nécessaire, il châtierait rudement la querelle futile sur laquelle on aurait basé la provocatoin.
Tel serait le véritable moyen de détruire les funestes préjugés du poiitt* d'honneur.
Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, le sentiment du ^ véritable honneur est la noblesse de tout le monde ; l'honneur est à la vie privée ce que la charité est à la religion, ce que la vertu est à la morale ; il occupe assez de place dans nos mœurs pour qu'il lui soit fait une part dans nos institutions.
Il faut le sauvegarder et tuer son indigne copie.
La loi relative au duel ne peut être que draconienne ; la juridiction du magistrat arbitraire. Aussi les tribunaux ordinaires ne seraient-ils pas convenablement choisis pour juger les délits de ce genre ; un tribunal spécial, un tribunal d'exception nous paraît préférable.
Vos pères nous ont légué un exemple digne d'être suivi : le tribunal des maréchaux de France peut être imité.
168 PHTSIOLOGIB
Il s'agirait seulement d'ajuster cette sage création des rois ànotre taille égalitaire.
Ëst-rce impossible ?.. . Non.
En saluant de ses éloges et de sçs regrets celte grande institution d*un autre siècle, la commission nommée pour examiner le projet de loi présenté en 1819 s'était demandée s*ii ne serait pas possible de rien rétablir de seniblable aujourd'hui. Déjà son rapporteur disait : « N'avons-nons » pas tous les éléments nécessaires pour fonder de nouTeau » des tribunaux d'honneur 7 A quelle époque aurait-on » rencontré dans les rangs de l'ordre civil et de l'armée 9 un plus grand nombre d'hommes ayant multiplié les » preuves de leur courage, et dont l'autorité, en pareille » matière, pourrait s'établir d'une manière incontestable » et exercer autour d'eux une salutaire influence ?
» La plus grande difficulté consisterait dans la manière » de régler les formes de procéder d'un tel tribunal ; car » elles ne pourraient être entièrement empruntées à ce » qui existait autrefois ; il faudrait les mettre en harmonie » avec les conditions actuelles de notre ordre social, les » accommoder soigneusement avec les principes de notre » gouvernement constitutionnel. »
Ces éléments ne nous manquent pas davantage aujourd'hui : on peut former des jurys d'honneur; on peut voler une loi qui assure leur omnipotence.
Cette loi, no|;s la comprenons ainsi :
ARTiCL'è 1
Il est établi dans chaque département un jury d'honneur ainsi composé :
Le général commandant la division ou le département, président ; le préfet, vice-président ; deux officiers supérieurs de la garnison ; deux officiers retraités ; deux membres du tribunal de première instance ; deux membres du conseil générai.
Les membres du jary seront désignés par le général et le préfet, président et vice-président nés ; la durée de leurs fonctions sera de dix ans ; ils pourront être indéfiment réélus.
Lç jury d'honneur n'assemblera chaque fois que besoin s^ra ; il coonaîtra de tous les faits, écrits, paroles qui pour^ raient amener m dpelt
(.es contestations de cette nature lui seront soumises par les parties intéressées ; il pourra les éyoquer d'office sur la demande d*un ou de plusieurs de ses membres. Nul ne ponrra ^ battra sans son autorisation préalable.
AATIGLB 3.
La juridiction du jury d*honneur est essentiellement arbitraire? tes jurés apprécieront, d'après lés inspirations de lenr raison et de leur expérience^ les faits attentatoires à rhonneur, à la réputation, à la dignité, en faisant la part des circonstances et de position de chacun ; ils détermineront, selon les circonstances de fait et de moralité, la réparation à accorder, la forme de la rétractation, le montant des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les autres pénalités dans les proportions ci-après déterminées.
Cinq membres au moins du jury devront être présents pour que les décisions soient valables ; ces décisions seront prises à la simple majorité des voix ; en cas de partage, la \Q\ji, du président sera prépondérante. '
Dans les cas ci-dessus énoncés, indépendamment de toutes autres satisfactions et des dommages-intérêts dont les limites ne sont point déterminées, le jury d'honneur pourra, selon les circonstances, condamner ses justiciables à une amende qui pourra s'élever de cinq francs à ciu-
■ . — - ■■^ni
quante mille francs, et à un eoiprisonnement de cinq jours à quinze ans. ,>>
Lorsque les faits seront assez graves pour que le jury d'honneur accorde l'autorisation de duel, le combat qui aura lieu à la suite de cette autorisation devra enlrs(^ner mort d'homme^ ou tout au moins des blessures assez graves pour empêchef matériellement la continuation de l'action. Lorsqu'un duel que le jury d'honneur n'aura pu prévenir par accommodement se terminera autrement que par mort d'homme ou blessure grave, les combattants qui auraient persisté à se battre seront déclarés indignes d'exercer les droits politiques et de remplir aucune fonction publique, indépendamment Hés amendes qu'il plaira au jury d'appliquer.
Les témoins d'un duel sont soumis à la juridiction du jury d'honneur^ dans des limites aussi étendues que les combattants. •..♦*.
Quiconque se rendra coupable de duel ou de provpca- 'tion en duel sans autorisation du jury d'honneur, sera puni par les tribunaux ordinaires. . • ,.^ Le combat sanij syitorisation du jury d'honneur sera qualifié assassinat, ({ifets qu'en aient été les résultats; la simple provocatipn sera considérée comme tentative d'assassinat, sans qu'il ^ bç^i» qu'elle réunisse les conditions énoncées daril Tart^ple 2 du Gode pénal. .^ Les circ^^lances atténuantes ne pourront être admises.
Toute (demande d'aiilorisalion de duel adressée au jury d'honneur, et basée sur deis motifs que celui-ci jugerait futiles ou insuffisants, sera [lunie par ledit jury d'une
amende qui pourra s*élever à la valeur de dix fois le revenu annuel présumé de celui qui aura formé la demande de combat.
Les journaux, écrits périodiques ou feuilles publiques qui publieront des faits ou des récits relatifs aux duels, et pouvant en propager la manie, seront passibles d'une amende de mÎQe à dix mille francs, laquelle sera appliquée par le jury d'honneur.
Les décisions du jury d'honneur seront exécutoires en la forme des jugements ordinaires, saut appel ni opposition.
ARTICLE 10 (transitoire).
Les conseils d'enquête institués par la loi du 29 mai 1834 sont iiimtis, pour les militaires en activité de service, ''et à raison des. altercations qui pourraient naître entre eux, de tous les pouvoirs attribués aux jurys d'honneur.
Voilà ma loli. .
Elle est hardie, elle e^ bàrrôque peut-être, elle étonne d'abord ! Elle ne ressemble pas aw prescriptions qu& tant de juristes ont élaborées, elle n'imite pas les codifications admises, elle s'écarte des tradition^ reçues par les législateurs! : *'. ^^^'e
Qu'importe ! je la crois bonfW, je la soutiei^ excellente » je suis persuadé qu'elle remplira j^hI objet, ^# en défini-*' tive, on ne peut rien demandef del)lus à oo^-loil
Oui, je veux qu'on ne puisse se battre sa'ns l'autorisation d'hommes honorables qui ont puisé leur expérience, ceuxci dans les affaires, ceux-là dans le monde, les autres dans Texercice de la profession des armes.
Je veux que le duel que ces hoinrucs sages et impartiaux auront permis comme dernier remède d*un honoeor profondément atteint soit sérieux, implacable, comme tout combat d'hommes qui ont soif de la vie i*un de l'autre.
Je veux que le spadassin qui s'affranchit de la loi du jury soit traité d'assassin ; car les motifs d'un différend qu'on n'ose soumettre à des gend de bien ne ttuir^dëHt être ni légitimes ni honorables.
Je veux qtie le sot vaniteux qui s'àdre^^de inconsidérément au jury, soit pour se faire iilie réputation de brdte, soit qu'une ridicule susceptibilité le pousse, subisse une peine pécuniaire qui l'atféigne dans son bien-être.
'Hélas! nos contemporains l^ont sensibles àut pertes d'argetit ! Ce quf les ffd{)pe ddns leurs «ises ou ddns letfr luxe les touche infiniment plus que la privation dti |ylds majestueux des droits politiques.
Mais, pour que les amendes soient utiles, il aé faut pas que le tdttx en sdt déterminé. La somme qiil parait lourde à Tertiployé au traitement de 1,000 écus, n'est qu'une obole pour le prodigue qui dépense galeiùerit 100,000 liv. de rentes. " .
Établissons donc entre eux la proportion de gêne et de souiftanccs : ^ remployé paye 6,000 fr. iriiit «provocation maliiindée, — deux années de travail gratuit, — que le mômé *tnéf^t^ ct)iUe ZOOJ}QfiJt, à l'élégant prodigue. Les h^itaitt^àgneront* d'alitant;
U' Je yeu« que 1% journal qui aura prêté sa publicité au récit des e)Ltyayaga)féô»id6 deux fanfarons, qui aura corn- .-. • plaisammèàt^'iiÉÉ .seg colonnes au témoignage imprudent que Içs' &eT;6n«sr/formulent en procès-verbal, puisse être vertement pani. Il faut arrêter la propagande au duel.
Je veox enfm que l'honnête homme ne soit pas livré à l'inexpérience, à la faiblesse ou à ta brutalité de témoins indifférents, et que, quelle que soit l'injure qui lui ait été
faite, il obtienne du jary d'honneur une suffisante satisfaction.
Je veux des condamnations sévères contre les querelleurs et les insolents ; je yeux des acquittements éclatants pour rhonnête homme qui, poussé à Textréme, aura tué son ennemi.
. Je veux enfin que la justice distributive fasse la part des sentiments de délicatesse qui forment la base du caractère français.
Quand on trouvera suffisante satisfaction dans une juridiction régulière, on cessera de s'appuyer sur la force brutale, le préjugé s'éteindra peu à peu.
Ce résultat serait, certes, obtenu par l'adoption de mesures analogues à celles que nous avons rêiùêes.
N(<s prétentions peuvent sembler excessives ; mais un mal invétéré ne peut être vaincu que par les remèdes héroïques. Il s'agit d'extirper l'erreur de cinq siècles ; nous 'sommes persuadé qu*une répression continue amènerait la guérison radicale du plus odieux des préjugés.
Puis, lorsque cette caricature lugubre, qu'on nomme le point d'honneur, aura cessé de faire partie de nos croyances, et que les générations futures étudieront avec étonnement et dégoût quelques vieux restes de duellistes, -^ comme on fait des vestiges des ùionstres antédiluviens dont on est curieux d'apprécier la force et la férocitéj «*.l4)on-* n3ur véritable brillera d'un'jiilut viféctat. Le& vices,' les . fautes, les crimes deviendront plu» rarres du*Jour<Mi'on*àe pourra plus les étayer d'une once de j^gtàb ou d'un brin '• d'acier. • ♦^«•'^ . . j *