INVENTAIRE DU MOBILIER DE PIE VI
Du 4 brumaire an viii de la république française une et indivisible, à neuf heures du matin.
Par-devant les notaires publics du département de la Drôme à la résidence de Valence, recevant le citoyen Pinet, Tun d'eux.
Est comparu Joseph Spina, archevêque de Corinthe, exécuteur testamentaire de Pie VI, lequel a dit qu'en cette qualité il présenta, le jour d'hier, à l'administration centrale du département de la Drôme, une pétition tendante à ce que, pour procéder à l'inventaire descriptif de son mobilier, la reconnaissance et levée des scellés apposés à son décès sur iceux fussent faites; que l'arrêté de l'administration centrale ayant été conforme, il nous invitait à nous rendre au ci-devant Gouvernement, où il était décédé, pour y faire ledit inventaire, auquel nous avons procédé en sa présence, sur la prisée des citoyens Truchet et Moulinet, domiciliés à Va-
lence, que nous avons commis pour experts. Le citoyen juge de paix, après avoir procédé à la reconnaissance et levée des scellés, a déclaré que pour se conformer à Tarrêté de Tadministration, il suivrait ledit inventaire, pour réapposer après icelui les scellés sur les effets inventoriés.
Dans le grand placard à gauche de la fenêtre donnant sur la cour, désigné dans le procès-verbal d'apposition des scellés, a été trouvé :
Article 1". Seize chemises toile de Hollande, estimées quatre-vingts francs, ci 80 »
Art. 2. Une chemise mousseline et trois peignoirs toilo de Hollande, un seulement garni en dentelle, estimés vingt-quatre francs, ci 24 »
Art. 3. Neuf mouchoirs toile de Hollande, estimés douze francs, ci 1 2 »
Art. 4. Dix-sept mouchoirs de poche en soie cramoisie, estimés trente-deux francs, ci 32 »
Art. 5. Treize paires de bas de fil, laine et coton, estimées vingt francs, ci 20 »
Art. 6. Deux paires de bas molleton en soie et deux autres poil de lapin, estimées sept francs, ci 7 »
Art. 7. Deux paires de bas de soie blancs, estimées dix francs, ci 10 »
A reporter, 185 »
Report, 185 »
Art. 8. Onze paires de gants poil de lapin blancs, estimés douze francs, ci 12 »
Art. 9. Six bonnets coton blanc, estimés six francs, ci 6 »
Art. 10. Six serre-tête en toile, estimés trois francs, ci 3 »>
Art. 11. Quinze culottes blanches en basin, estimées quarante-cinq francs, ci 45 »
Art. 12. Un gilet molleton en soie, estimé trois francs, ci 3 »
Art. 13. Cinq gilets de basin blancs, estimés douze francs, ci 12 »
Art. 14. Trois vestes satin blanc, dont une décousue, estimées dix-huit francs, ci 18 »
Art. 15. Une veste de drap blanc, estimée six francs, ci 6 »
Art. 16. Deux robes de chambre en satin blanc, estimées vingt francs, ci 20 »
Art. 17. Quatre soutanes satin blanc, estimées vingt-quatre francs, ci 24 »
Art. 18. Une simarre droguet blanc doublée en molleton de soie, estimée vingt-quatre francs, ci 24 »
Art. 19. Deux simarres en drap blanc sans doublures, estimées avec une soutane
A reporter, 358 »
Report, 358 »
aussi drap blanc, trente-six francs, ci 36 »
Art. 20. Trois camails en satin cramoisi, estimés six francs, ci 6 »
Art. 21. Trois camails en laine rouge, un autre velours cramoisi et le troisième damas blanc, estimés neuf francs, ci 9 »
Art. 22. Un roohet toile batiste garni en dentelle, estimé six francs, ci 6 »
Art. 23. Deux étoles en satin cramoisi, brodé en or et en dentelle d'or, estimées trente francs, ci 30 »
Art. 24. Une ceinture droguet blanc avec deux glands en or, estimée neuf francs, ci 9 »
Art. 25. Cinq paires de souliers, une en maroquin, une en velours et les trois autres étoffe de soie, brodés en or et bordés d'un galon aussi en or, estimées trente francs, ci 30 »
Art. 26. Septante-quatre draps de lit, estimés trois cent quatre-vingts francs, ci 380 »
Art. 27. Douze nappes, huit grandes et quatre moyennes, estimées vingt-quatre francs, ci 24 »
Art. 28. Cent vingt serviettes, estimées soixante francs, pi 60 »
A reporter^ 948 »
Report, 948 »
Art. 29. Quarante-deux torchons, estimés vingt francs, ci 20 »
Art. 30. Quarante tabliers toile, estimés dix-huit francs, ci 18
Art. 31 • Cent fourreaux d'oreillers, estimés trente-six francs, ci 36
Art. 32. Une tabatière émail jaune, forme ovale, garnie en or, estimée septante-deux francs, ci 72
Art. 33, Une montre en or à répétition avec un cordon et sa clef cuivre, estimés deux cent seize francs, ci 216
Art. 34. Une grosse montre à pendule boîte d'argent et une double boite en cha grin, garnie en argent, ladite montre à répétition, estimée quatre-vingts francs, ci 80
Art. 35. Trente-trois couteaux manche d 'argent, estimés cent nonante-huit francs, ci 198 »
Art. 36. Trente-deux cuillères à bouche et trente-trois fourchettes argent, pesant ensemble quarante-huit myriagrammes neuf décagrammes dix-sept cent quinze millièmes, estimées neuf cent septante-huit francs, ci 978 »
A re/porter, 2,566 »
Report, 2,566 »
Art. 37. Deux grandes cuillères à ragoût, pesant vingt-quatre décagrammes dix-sept cent quinze millièmes, estimées soixante-six francs, ci 66 »
Art. 39. Quatre cuillères à soupe, pesant huit myriagrammes cinq décagrammes deux mille huit cent cinquantehuit millièmes, estimées cent septantequatre francs, ci 174 »
La séance a été levée de une heure à trois heures de relevée et avons signé avec Tarchevêque de Corinthe, le juge de paix et lesdits experts. J. Spina, archevêque de Corinthe, Colombier aîné. Moulinet, Truchet. Moulin et Pinet.
A trois heures la séance a été reprise.
Art. 40. Deux fourchettes à découper, manche argent, estimées dix francs, ci 10 »
Art. 41. Deux cuillères à soupe et une à olives, pesant trente-huit décagrammes deux mille cent quarante-cinq millièmes, estimées septante francs, ci 70 »
Art. 42. Une cafetière, une théière et une salière en vermeil, pesant douze myriagrammes deux mille deux cent quatre-vingt-six millièmes, estimées deux
A reporter, 2,886 »
Report, 2,886 »
cent quarante-sept francs cinquante centimes, ci 247 50
Art. 43. Deux aiguières, une terrine avec son couvercle vermeil, deux soucoupes et un petit vase, pesant cinquantecinq myriagrammes onze cent soixantedix-sept millièmes, estimés onze cent cinquante-trois francs quatorze centimes, ci 1,153 14
Art. 44. Huit assiettes vermeil, pesant trente -neuf myriagrammes six décagrammes deux mille quatre cent soixante millièmes, estimées sept cent trente-un francs vingt-cinq centimes, ci 731 25
Art. 45. Une écritoire en vermeil, composée d'un plateau, trois sabliers, trois encriers, quatre sonnettes, une boîte à tenir les pains à cacheter et deux boîtes à tremper les plumes, le tout du poids de cinquante-huit myriagrammes six mille neuf cent cinquante - six millièmes, estimé mille quatre-vingts francs, ci 1,080 »
Art. 46. Trois bassines, deux entonnoirs, un coquetier, sept couvercles de flacons, une mesure à café et un couteau,
le tout vermeil, du poids de vingt-huit
A reporter, 6,097 89
Report, 6,097 89 myriagrammes douze cent cinquante-lmit millièmes, estimés cinq cent dix-sept francs cinquante centimes, ci 517 50
Art. 47. Huit couverts et deux couteaux vermeil, du poids de douze myriagrammes deux mille deux cent quatrevingt-six millièmes, estimés deux cent dix francs, ci 210 »
Art. 48. Six couteaux de table, estimés vingt-quatre francs, ci 24 »
Art. 49. Dix-neuf grands flambeaux, six petits, deux porte-mouchettes argent, du poids en tout de quatre-vingt-huit myriagrammes quatre cent soixante-deux millièmes, estimés deux mille huit cent nonante-cinq francs, ci 2,895 »
Art. 50. Deux bains-marie, un plat rond, le dessous d'un réchaud, trois salières, un crachoir et un mortier avec son pilon, du poids de trente myriagrammes cinq mille sept cent soixante-douze millièmes, estimés cinq cents francs, ci 500 »
Art. 51. Deux chocolatières, une boîte à poudre, un plat à barbe, un plat rond, un pot de chambre, un bougeoir avec son manche, une boîte à savonnette, du poids
A reporter, 10,244 39
Report^ 10,244 39 en tout de quarante-cinq myriagrammes huit mille cinq cent septante-quatre millièmes, estimés sept cent septante francs, ci 770 ' »
Art. 52. Un grand bassin argent, du poids de quinze myriagrammes neuf mille trente-quatre millièmes , estimé deux cent septante-trois francs, ci 273 »
Art. 53. Un pupitre, un ciboire, im bougeoir, un plateau, un calice et sa patène, du poids de cinquante-trois myriagrammes quatre mille six cent trois millièmes, estimés huit -cent quatre-vingtun francs, ci 881 »
Art. 54. Un bénitier et son goupillon, du poids de sept myriagrammes trois mille trois cent septante-deux millièmes, estimés cent vingt-six francs, ci 126 »
Art. 55. Un calice et sa patène en vermeil, du poids de onze myriagrammes six mille cent septante -deux nûllièmes, estimés deux cent huit francs, ci 208' »
Art. 56. Quatre aubes de quatre couleurs, en moire, argent et or, leurs galons en or, avec leurs étoles, manipules et autres fournitures, estimées cent vingt francs, ci 120 »
A reporter, 12,622 39
Report, 12,622 39 Art. 57. Quatre chasubles de quatre couleurs, brodées en or, estimées trois cents francs, ci 300 »
Art. 58. Deux aubes, une garnie en dentelle, estimées cinquante francs, ci 50 »
Art. 59 . Un missel, estimé deux francs, ci 2 >»
Total de restimation, Fr. 12,974 39
L'archevêque de Corinthe nous ayant déclaré que les objets ci-dessus composaient tout le mobilier de Pie VI, nous avons clos notre inventaire lesdits jour et an, et avons signé avec Tarchevêque, le juge de paix et lesdits experts.
Signé : J. Spina, archevêque de Corinthe ; Colombier aîné. Moulinet, Truchet, Moulin, J. Pinet, notaire.
Collationné : Signé Pinet.
L'inventaire terminé, il fallut obtenir la délivrance des effets légués par le défunt pape. Ce fut l'objet d'une nouvelle requête présentée à l'administration centrale par M^' Spina.
Aux citoyens composant l'administration centrale du département de la Drame.
« Joseph Spina, archevêque de Corinthe, exécuteur testamentaire de Pie VI, vous expose qu'ensuite de
votre arrêté du 3 du courant, au bas d'une pétition tendant à ce qu'il lui fût permis de faire procéder à rinventaire du mobilier du défunt, ledit inventaire a été fait par le citoyen Pinet, extrait duquel vous a été remis ; que par suite il a payé pour le droit de Tenregistrement, sur le montant de son mobilier, une somme assez conséquente ; que, s'étant soumis, comme tout autre habitant de ce gouvernement, aux formalités prescrites par la loi, et désirant se retirer chez lui, ainsi que tous ceux qui sont à sa suite, il ne lui restait, pour effectuer son départ, que d'obtenir de vous, citoyens administrateurs, la mainlevée du mobilier du défunt ; qu'il ne pense pas que l'arrêté qu'il réclame puisse être susceptible de la moindre difficulté, vos premières résolutions lui en donnent l'assurance. Pie VI, comme otage, était seul sous votre surveillance ; sa succession ou ce qu'il a pu laisser ici d'icelle, sacrée pour vous, est de droit dévolue à ses héritiers naturels; si vous le pouviez considérer comme prisonnier, ce qui ne peut pas être, puisque dans vos relations avec le ministre il a toujours été désigné comme otage, les biens qu'il a pu laisser n'en appartiendraient pas moins à ses héritiers naturels, et sous tous les rapports, d'après nos lois et les principes de tous les gouvernements, cette succession ne peut pas suivre une autre marche que celle des successions ordinaires ; que, tout considéré, il espère de votre jus-
tice que vous lui accorderez la main-levée qu'il réclame, le retard que vous apporteriez dans votre décision ne pouvant que lui être très coûteux pour le séjour qu'il serait encore obligé de faire ici. Mais pour que rien ne puisse la retarder, Tarchevêque de (^orinthe se soumet à vous offrir une caution solvable pour répondre à tout avancement de la valeur desdits effets, caution qui encore ne peut pas être refusée, attendu que dans les effets qui composent le mobilier il n'y a rien de précieux, et que le montant d'iceux est la seule chose à laquelle on puisse s'arrêter.
Fait à Valence, le 7 brumaire an vin de la république française.
Signé : J. Spina, archevêque de Corinthe,
Les administrateurs répondirent à la requête par l'arrêté suivant :
(( Vu la pétition de l'archevêque de Corinthe, par laquelle, en qualité d'exécuteur testamentaire de Pie VI, il demande la mainlevée des effets dépendants de sa succession ;
» Vu le codicille de Pie VI, en date du 27 août 1799, duquel il résulte qu'il a institué l'archevêque do Corinthe pour son exécuteur testamentaire ;
» Vu notre arrêté du 3 du présent mois, qui autorise l'archevêque de Corinthe à faire procéder à la
levée des scellés et à linventaire des effets du cidevant pape ;
« Vu l'inventaire des effets dépendants de la succession dudit ci-devant pape, du 4 du présent mois de brumaire ;
» Considérant qu'un inventaire étant la sauvegarde d'une succession, les parties intéressées, ainsi que les autorités qui doivent décider sur leurs intérêts respectifs, ont un intérêt de connaître les effets qui en sont l'objet.
» Considérant que l'administration, en autorisant, par son arrêté du 3 de ce mois, l'archevêque de Corinthe à faire faire l'inventaire des effets du cidevant pape, crut que cet inventaire contiendrait en même temps une description exacte des mêmes effets, ainsi qu'il l'avait offert par sa pétition ; que cependant il résulte dudit inventaire que le commissaire et les experts ont négligé cette formalité si nécessaire, et qu'ils ne se sont point conformés aux intentions de Tarchevêque de Corinthe ;
» Considérant que pour que l'administration puisse se décider sur la mainlevée réclamée, il importe qu'elle connaisse plus particulièrement les effets compris audit inventaire , et surtout ceux qui se trouvent avoir les types du ci-devant pape, ou ceux de ses prédécesseurs ;
» Le commissaire du Directoire exécutif entendu ,
» L'administration centrale du département de la
Drôme arrête qu'à la diligence du commissaire du Directoire exécutif près d'elle, il sera procédé, pardevant un commissaire à son choix, et par deux experts qui seront nommés d'ofiBce par ledit commissaire, en présence de Tarchevêque de Corinthe, au récolement et à la vérification de Vargenterie et autres etîets et objets précieux compris en Tinventaire dont il s'agit , en faire la description exacte, et distinguer l'argenterie et autres objets précieux ayant le type du ci-devant pape ou celui de ses prédécesseurs, d'avec ceux qui auront d'autres types ou qui n'en auront point ; qu'en conséquence, le juge de paix du canton de Valence sera invité de procéder à la reconnaissance et levée des scellés qu'il a réapposés sur lesdits effets, après ledit inventaire, lesquels scellés, après la susdite vérification et description, seront par lui réapposés de nouveau, pour, ce fait, être statué ce qu'il appartiendra.
» Arrête au surplus que le présent sera adressé au commissaire près l'administration centrale.
» A Valence , le 8 brumaire an vni de la République française. » (Suivent les signatures.)
Le récolement du mobilier de Pie VI, et le triage des objets précieux d'argenterie, selon leurs différents types, eut lieu ainsi qu'il suit :
RÉCOLEMENT DE L'INVENTAIRE DU MOBILIER DE PIE VI , AVEC DÉSIGNATION DES TYPES DES OBJETS PRÉCIEUX d' ARGENTERIE.
Du 9 brumaire an viii de la République française une et indivisible, à deux heures et un quart de Taprès-midi, nous, Jean-Baptiste Moulinet, habitant à Valence, commissaire nommé par le citoyen Brosset, commissaire du Directoire exécutif près Tadmi nistration centrale du département de la Drôme , à Teffet de procéder, en présence de deux experts qui seront choisis par nous, à la description et vérification de Targenterie et autres objets précieux provenant de la succession de Pie VI, en présence de Tarchevêque de Corinthe et du juge de paix de cette commune, et de distinguer, ainsi que d'énoncer, les différents types dont ladite argenterie et autres objets précieux se trouvent marqués, nous avons cru devoir choisir pour experts à Teffet que dessus, les citoyens Jean-Antoine Moynet, contrôleur du droit de garantie à Valence, et Etienne Truchet, géomètre, tous les deux habitant à Valence, qui ont prêté serment de remplir fidèlement leurs fonctions, et avec lesquels nous nous sommes rendu dans la maison ci-devant dite le Gouvernement de Valence, où est décédé le ci-devant pape Pie VI, à Feffet de procéder à notre commission.
Le juge de paix, à notre réquisition, a levé les scellés qu'il avait réapposés sur la plupart desdits ob-
jets dans la séance du 4 de ce mois, ensuite de la description et inventaire qui en fut fait, après avoir reconnu l'intégrité desdits scellés par son procèsverbal séparé du présent.
Tous les effets personnels de Pie VI et son linge, énoncés et détaillés avec estimation dans le susdit inventaire du 4 de ce mois, depuis le n"* 1®' jusques *et compris le n** 31, ont été reconnus avoir appartenu à sa personne, et le linge s'est trouvé marqué à sa marque par les lettres initiales P^. S.
La tabatière écaille jaune, garnie en or, énoncée en Tart. 32 du susdit inventaire, est marquée d'une tiare, une étole et deux clefs en sautoir.
La montre à boîte d'or, à répétition, avec un cordon en or et sa clef en cuivre, n'est marquée que du nom dePouvrier, Paul Ravaglia, à Genève ; cet article formait le n"* 33 dudit inventaire.
La grosse montre à pendule, à boîte d'argent et à répétition, avec sa double boîte en chagrin garni en argent, formant le n** 34 dudit inventaire, est sans marque.
Sur les tronte-quatre couteaux à manche d'argent formant le n"" 35 dudit inventaire, vingt-huit sont maxqués au type de Clément XII, deux au type de Pir VI et quatre sans aucune marque. Ces objets n'ont point été pesés, à cause des lames, qui sont en acier.
Sur trente -deux cuillères à bouche et trente-trois
fourchettes décrites sous le n^ 36 dudit inventaire^ trente desdites cuillères et trente-une desdites fourchettes sont marquées au type de Clément XII, et deux desdites cuillères et deux fourchettes sont marquées au type de Benoît XIV ; ces deux derniers couverts, qui furent autrefois vermeil, pesant deux hectogrammes neuf décagrainmes un gramme trois décigrammes et quinze centigrammes, et ceux au type de Clément XII sont du poids de quatre kilogrammes six hectogrammes huit décagrammes neuf grammes trois décigrammes quinze centigrammes.
Les deux grandes cuillères à ragoût formant Tarticle 37 dudit inventaire sont, une au t\^e de Clément XII, et pèsent deux hectogrammes six décagrammes sept décigrammes cinq centigrammes.
Il n'y avait point d'art. 38 dans l'inventaire ; on lavait omis par erreur.
Des quatre cuillères à soupe formant le n"* 39 dudit inventaire, deux sont au type de Pie VI, et pèsent quatre hectogrammes six décagrammes un décigramme dix centigrammes. Deux autres sont sans marque, et elles pèsent quatre hectogrammes six décigrammes et quinze centigrammes.
Les deux fourchettes à découper, à manche d'argent, sont au type de Pie VI; elles n'ont point été pesées, et forment l'art. 40 dudit inventaire.
Les trois cuillères percées ou à jour, dont deux à sucre et ime à olive, énoncées en l'art. 41 dudit in-
ventaire, sont au type de Pie VI ; elles pèsent trois hectogrammes neuf décagrammes un gramme un décigramme et cinq centigrammes.
La cafetière, la théière et la salière en vermeil énoncées en Tart. 42 dudit inventaire, sont, savoir : la cafetière au type de Pie VI, et elle pèse quatre hectogrammes neuf décagrammes et sept décigrammes. La théière est au type de Clément XIV; elle pèse cinq hectogrammes deux décagrammes un gramme trois décigrammes et dix centigrammes; et la salière, au type de Clément XII, pèse trois hectogrammes deux décagrammes deux grammes un décigramme et cinq centigrammes.
Les deux aiguières et la terrine avec son couvercle en vermeil, les deux soucoupes et un petit gobelet, le tout en vermeil, décrits en Tart. 43 dudit inventaire, sont marqués, savoir : une desdites aiguières avec un trophée représentant une tiare et deux clefs en sautoir liées par une étole, et l'autre est sans aucune marque; ces deux aiguières pèsent un kilogramme neuf hectogrammes un décagramme deux grammes cinq décigranmies et cinq centigrammes. La terrine et son couvercle, au type de Pie VI, aussi en vermeil, pesant un kilogramme cinq hectogrammes neuf décagrammes et quatre décigrammes ; une desdites soucoupes, au type d'Alexandre VII, pèse cinq hectogrammes deux décagrammes neuf grammes et dix centigrammes ; Tautre soucoupe, au type
de Clément XI, pèse quatre hectogrammes deux décagrammes neuf grammes et cinq décigrammes ; et le petit gobelet, sans marque, pèse neuf décagrammes deux grammes et dix centigrammes.
Les huit assiettes vermeil, énoncées en Tart. 44 dudit inventaire, sont au type de Pie VI ; elles pèsent trois kilogrammes neuf hectogrammes six décagrammes neuf grammes et quatre décigrammes.
Les articles ci-après, qui composent Tart. 45 dudit inventaire, sont une écritoire en vermeil, composée d'un plateau, trois sabliers, trois encriers, quatre sonnettes, une boite à tenir les pains à cacheter et deux boites àtreniper les plumes; de tous ces objets, le plateau, un sablier, un encrier, une sonnette, la boîte à tenir les pains à cacheter et une boîte à tremper les plumes, le tout formant une écritoire assortie, est au type de Clément XII, et pèse quatre kilogrammes deux hectogrammes quatre décagrammes cinq grammes quatre décigrammes et dix centigrammes ; un autre desdits sabliers et un encrier sont au type de Clément XII; ces deux objets pèsent sept hectogrammes six décagrammes six grammes sept décigrammes et dix centigrammes; un autre desdits encriers avec un sablier et une sonnette sont au type d'Innocent IX, sauf cependant la sonnette ou clochette, qui n'a point de marque; ces trois objets pèsent sept hectogrammes cinq grammes quatre décigrammes et dix centigrammes; une boîte à
tremper les plumes est au type de Benoît XIII ; elle pèse un hectogramme trois décagrammes et quatre décigrammes ; une autre desdites clochettes est au type de Clément IX ; elle pèse deux hectogrammes huit décagrammes trois grammes sept décigrammes et dix centigrammes ; une autre desdites clochettes, dont le type n'est presque plus apparent, pèse six hectogrammes six décagrammes sept grammes et quinze centigrammes.
L'art. 46 dudit inventaire est composé de trois bassins, deux entonnoirs, un coquetier, sept couvercles de flacons, une mesure à café et un couteau, le tout en vermeil ; desdits trois bassins, deux sont au type de Pie VI; ils pèsent deux kilogrammes sept hectogrammes six décagrammes six grammes huit décigrammes et cinq centigrammes; le troisième desdits bassins est au type de Clément XII ; il pèse un kilogramme deux décagrammes deux grammes neuf décigrammes et quinze centigrammes; un desdits entonnoirs et le couteau sont au type de Clément XII; ils pèsent deux hectogrammes neuf décagrammes un gramme trois décigrammes et quinze centigrammes ; l'autre desdits entonnoirs, le coquetier et la mesure à café sont sans marque ; ils pèsent trois hectogrammes cinq décagranumes deux granMnes sept décigrammes et quinze centigranmies.
Les sept couvercles de flacons sont au type d'In-
nocent IX ; ils pèsent deux hectogrammes un décagramme quatre grammes sept décigrammes et dix centigrammes.
Les huit couverts et deux couteaux vermeil décrits en Tart. 47 sont au type de Pie VI; les deux couteaux n'ont point été pesés à cause de la lame, qui est en acier; mais lesdits huit couverts pèsent un kilogramme deux hectogrammes cinq décagrammes trois grammes et dix centigranmies.
Les six couteaux de table à manche en vermeil énoncés en Tart. 48 dudit inventaire sont au type de Pie VI; ils n'ont point été pesés à cause de la lame, qui est en acier.
Les dix-neuf grands flambeaux, six petits et deux porle-mouchettes argent, énoncés en Tart. 49 dudit inventaire, sont, savoir : les dix-neuf grands au type de Clément XII; ils pèsent un myriagramme cinq kilogrammes huit décagrammes trois grammes et quinze centigrammes; quatre desdits petits chandeliers, avec leurs bobèches, sont au type d'Innocent X, et pèsent un kilogramme un hectogramme neuf décagrammes un gramme sept décigrammes et dix centigrammes ; les deux autres petits flambeaux ou chandeliers, avec leurs bobèches, sont au type d'Alexandre VII ; ils pèsent six hectogrammes deux décagrammes huit grammes sept décigrammes et cinq centigrammes ; les deux porte-mouchettes sont au type d'Innocent X; ils pèsent quatre hectogram-
mes un décagramme neuf grammes et quinze centigrammes.
L'art. 50 dudit inventaire est composé de deux bains-marie, un plat rond, le dessous d'un réchaud, trois salières, un crachoir et un bénitier avec son goupillon, désignés dans Tinventaire sous le nom de mortier avec son pilon, le tout en argent; desdits effets, les deux bains-marie sont sans type; ils pèsent sept hectogrammes neuf décagrammes sept grammes et cinq décigrammes; le plat rond est au type d'Alexandre VII; il pèse cinq hectogrammes deux décagrammes un gramme trois décigrammes et dix centigrammes. Le dessous du réchaud, au type d'Innocent X, pèse huit hectogrammes cinq décagrammes huit granmies huit décigrammes ; les trois salières sont sans marque et pèsent trois hectogrammes six décagrammes huit grammes et un décigramme; le crachoir est au type de Pie VI; il pèse deux hectogrammes neuf décagrammes un gramme trois décigrammes et quinze centigrammes, et le mortier ou bénitier, avec son goupillon, est au type de Clément XI, et pèse trois hectogrammes trois décagrammes sept grammes quatre décigrammes et dix centigrammes.
Les deux chocolatières, la boîte à poudre, le plat à barbe, le plat rond, l'urinoir ou pot de chambre, le bougeoir avec son manche et la boîte à savonnette, le tout énoncé sous le n"* 51 dudit inventaire, sont,
savoir : une desdites chocolatières, au type de Clément XIV, pesant six hectogrammes sept décagrammes quatre grammes et huit décigrammes ;
L'autre chocolatière est sans type; elle pèse six hectogrammes deux décagrammes huit grammes sept décigrammes et cinq centigrammes; la boîte à poudre et la boite à savonnette , Tune et l'autre sans type, pèsent huit hectogrammes sept décagrammes quatre grammes un décigramme et cinq centigranMnes ;
Le plat à barbe et le plat rond, tous deux au type d'Alexandre VIII, pèsent un kilogramme neuf hectogrammes deux décagrammes sept grammes huit décigrammes et dix centigrammes ;
Le pot de chambre ou urinoir long, et le bougeoir avec son manche, l'un et l'autre sans marque, pèsent six hectogrammes neuf décagrammes un décigramme et cinq centigrammes.
Le grand bassin d'argent, énoncé en l'art. 52 dudit inventaire, est au type de Pie VI ; il pèse un kilogramme six hectogrammes cinq grammes sept décigrammes et cinq centigrammes.
Les effets de chapelle, qui sont le pupitre, le ciboire, le bougeoir, le plateau, le calice et sa patène, le toutcompris en l'art. 53 dudit inveijtaire, sont sans type . et pèsent cinq kilogrammes un hectogramme trois grammes quatre décigrammes et dix centigrammes.
Le bénitier et son goupillon, énoncés en Tart. 54 du susdit inventaire, sont sans type et pèsent six hectogrammes quatre décagranames quatre grammes et dix centigrammes.
Le calice et sa patène en vermeil, énoncés en Fart. 55 du même inventaire, sont au type de Pie VI, et pèsent neuf hectogrammes six décagrammes quatre décigrammes et quinze centigrammes.
Les quatre chasubles aux quatre couleurs, en moire argent et or, et dont les galons sont en or, qu'on a mal à propos désignées aubes à Tart. 56 du susdit inventaire, avec leurs étoles, manipules et autres fournitures, sont au type de Pie VI.
Les quatre chasubles aux quatre couleurs, brodées en or, énoncées en Tart. 57 du même inventaire, sont sans marque.
Les deux aubes, dont une garnie en dentelle, énoncées en l'art. 58 du même inventaire, sont sans marque, de même que le missel énoncé en Tart. 59 dudit inventaire.
De plus, il a été trouvé différents articles d'argenterie énoncés ci-après, qui ne nous ont point paru avoir été décrits dans le susdit inventaire, savoir :
Deux mouchettes d'argent au type de Clément XII, pesant deux hectogrammes sept grammes un décigramme et cinq centigrammes.
Deux autres mouchettes argent au type de Pie VI,
pesant un hectogramme huit décagranmies quatre grammes et un décigranune.
Trois cuillères à café au type de Pie VI, pesant sept décagrammes six grammes sept décigrammes et cinq centigrammes.
Une cuillère à café au type de Clément XII, pesant trois décagranames huit grammes trois décigrammes et dix centigrammes.
Finalement, quatre cuillères à café sans type qu'une tiare, pesant neuf décagrammes neuf grammes sept décigrammes et dix centigrammes.
Et à neuf heures , n'ayant plus rien trouvé, nous nous sommes signés avec les experts et le juge de, paix, non Tarchevêque de Gorinthe, qui n'a voulu signer.
Signé : Colombier, Truchet, Maquet et Moulinet, commissaires.
Avis fut aussitôt donné au Directoire de l'accomplissement des formalités légales, et le ministre de l'intérieur écrivit au commissaire près l'administration centrale de la Drôme :
c 2i firimaire an Tffi.
» Citoyen, vous avez consulté mon prédécesseur le 15 brumaire sur les difficultés que peut faire naître l'exécution du codicille que le ci-devant pape a fait quelques heures avant de mourir.
» Le ministre des relations extérieures, avec lequel je me suis concerté, pense qu'il est à propos d'acquitter tous les legs faits à ses domestiques et même à ses héritiers, des effets à son usage. qui ne sont pas marqués aux armes de la cour de Rome, et qui sont censés lui avoir appartenu personnellement. Cette mesure, prescrite par l'humanité et les convenances, ne Test pas moins par les principes de la justice et du droit des gens.
» Mais que, quant aux effets qu'on peut regarder comme ancienne propriété de la cour romaine dont ils portent les armes, et que Pie VI a légués à son successeur, ils appartiennent à la République, et vous cHes en droit de les retirer.
D Cependant il conviendra que vous n'en disposiez, pour acquitter le montant des réparations faites au local qu'occupait le ci-devant pape, que sur une décision du ministre des finances.
» Chaptal. »
Lucien Bonaparte est nommé ministre de l'intérieur et confirme l'ordre précédent :
« PariSy i2 nWôse an viii.
Au commissaire du gouvernement près l'administration centrale
de la Drame.
h Citoyen, j'ai rendu compte aux consuls de la République des décisions contradictoires données par
le ministre des finances et mon prédécesseur conjointement avec le ministre des relations extérieures, relativement aux effets de la succession du ci-devant pape.
» Les consuls ont adopté Tavis qui vous a été transmis par mon prédécesseur le 21 frimaire. Ainsi, citoyen, vous ne devez requérir la mainlevée que des effets appartenant à Pie VI, et qui font Tobjet des legs particuliers qu'il a institués, et faire laisser le séquestre sur tous les autres qui appartenaient à la cour de Rome et qui composent le legs fait au nouveau pape.
» Salut et fraternité.
» Lucien Bonaparte. »
En vertu de ces ordres, arrêté de l'administration centrale de la Drôme du 19 nivôse an viii :
a Vu copie de la lettre du ministre de Tintérieur adressée au commissaire du gouvernement près Tadministration centrale de la Drôme le 12 du présent mois, contenant qu'au sujet de la succession du pape, il ne doit requérir que la main-levée des effets appartenant à Pie VI, et qui font l'objet du legs particulier qu'il a institué, et faire laisser le séquestre sur tous les autres, qui appartiennent à la ' cour de Rome, et qui composent le legs fait à son successeur, ladite copie de lettre transmise à l'administration centrale par le commissaire du gouver-
nement près d'elle, par sa lettre du 18 du courant; » Considérant que les effets d'or, d'argenterie et autres objets précieux dépendant de la succession de Pie VI, et qu'il a apportés en cette commune, ne peuvent être reconnus que par les marques ou types dont lesdits objets sont empreints; que, d'après l'inventaire qui en a été fait par le conmiissaire qui fut délégué, il résulte qu'une partie de l'argenterie et autres effets sont à la marque de Pie VI, qu'une autre partie de l'argenterie et autres objets sont sans marque, et qu'enfin une autre partie d'iceux sont aux marques et types des prédécesseurs du dernier pontife ; que ces derniers effets or et argenterie, qui lui ont été transmis par ses prédécesseurs, sont les seuls sur lesquels le ministre de l'intérieur a voulu par sa lettre du 12 nivôse que le séquestre subsiste,
» Le commissaire du gouvernement entendu, » L'administration centrale arrête que le commissaire du gouvernement près elle fera lever les scellés apposés par le juge de paix sur les effets laissés par Pie VI ; qu'il fera la délivrance à l'archevêque de Corinthe, exécuteur testamentaire de ce cidevant pontife, de tous les effets et objets généralement quelconques qui se trouveront sans marque ou type, ainsi que de tous ceux qui seront reconnus être à la marque de Pie VI, lequel exécuteur testamentaire en passera bonne et valable décharge, pour
en disposer par lui, suivant la volonté du ci-devant pape, et que quant aux autres objets, soit en or, argenterie ou autres, quels qu'ils puissent être, qui se trouveront aux marques et types de la cour de Rome ou des prédécesseurs du ci-devant pontife, ils seront mis de nouveau sous les scellés, et demeureront sous le séquestre jusqu'à ce qu'il plaise au gouvernement d'en disposer autrement ;
» Arrête au surplus que le commissaire du gouvernement pourra faire faire à des délégués instruits sur ces marques et types, qu'il lui plaira de , nommer, le triage des objets à remettre audit exécuteur testamentaire, et de ceux qui devront rester sous le séquestre, desquels derniers il sera fait nouvel inventaire estimatif pour servir au besoin, » (Suivent les signatures . )
Cet arrêté reçut son exécution immédiatement. Les objets reconnus pour être la propriété exclusive de Pie VI, et portant son chiffre , furent remis à M«' Spina, puis un nouvel arrêté ordonna l'envoi à la Monnaie, pour y être fondus, des autres objets au type des prédécesseurs de Pie VI. Voici cet arrêté :
« 19 pluviôse an viii.
» Vu l'arrêté de l'administration du 19 nivôse dernier; j) Vu la procédure faite le 23 nivôse, en exécution
de Tarrêté précité, contenant le triage des effets à Tusage du ci-devant pontife, appartenant à la cour de Rome, d'avec ceux qui lui appartenaient en propre ;
» Considérant que, par Tarrêté du 19 nivôse dernier, le commissaire du gouvernement près l'administration centrale fut chargé de faire le triage des effets en or, argent et autres objets qui appartenaient en propre au ci-devant pontife, d'avec ceux qui, étant au type de ses prédécesseurs, appartenaient à la cour de Rome ;
» Considérant que ces derniers effets, consistant en argenterie et vermeil, furent remis sous les scellés, à la garde du citoyen Chauveau, qui s'en chargea volontairement;
» Considérant que, par sa lettre du 24 nivôse dernier, le ministre des finances a invité l'administration à faire déposer l'argenterie dont il s'agit entre les mains du receveur des domaines nationaux, pour être envoyée à la Monnaie, et les autres objets ven dijp, comme les autres parties du mobilier national ;
» Considérant qu'étant prouvé, par la procédure du 23 du mois dernier, que les objets qui se trouvent au type des derniers pontifes sont tous en or et en argent ou vermeil , il n'y en a aucun qui puisse être vendu, et que, dès lors, rien ne doit en retarder la remise entre les mains du receveur des domaines;
» Ouï le commissaire du gouvernement,
» L'administration centrale de la Drôme arrête : » Qu'à la diligence du commissaire du gouvernement près d'elle, il sera procédé à la vérification et levée des scellés sous lesquels se trouvent les objets d'or et d'argent provenant de la succession de Pie VI et portant la marque de ses prédécesseurs, en présence du receveur des domaines nationaux, auquel il sera fait remise de ladite argenterie pour être de suite envoyée à la Monnaie ;
» Qu'il sera dressé à cet effet un bordereau à triple, contenant le poids de toutes les pièces d'argenterie dont s'agit, dont un double sera mis dans la caisse qui renfermera lesdits objets, laquelle sera sufiBsamment solide pour prévenir toute avarie, tout quoi sera fait en présence du directeur de la messagerie et d'un membre de l'administration municipale de Valence, qui signeront ledit bordereau* et sur lequel il sera apposé le cachet de ladite administration municipale de Valence, ainsi que sur les bouts des cordes qui serviront à ficeler ladite caisse, avec de la cire rouge ; le second bordereau sera en même temps envoyé à la Monnaie, à Paris, et le troisième sera remis par ledit receveur au directeur de la régie. » (Suivent les signatures.)
Enfin les dernières volontés de Pie VI pouvaient, du moins en partie, recevoir leur exécution. Tous ' les objets qui lui avaient appartenu personnellement
avaient été distribués à ses domestiques, qui obtinrent aussi des passe-ports et ne tardèrent pas à s'éloigner de Valence. Seuls, les ecclésiastiques de la suite du pape défunt furent contraints d'y prolonger encore quelque temps leur séjour. L'un d'entre eux a raconté comment ils réussirent à surmonter les obstacles qui s'opposaient à leur départ :
a Vers le commencement d'octobre arriva à Valence le général Bonaparte, qui revenait d'Egypte. Il logea à l'hôtel de la Poste avec ceux qui l'accompagnaient, et il passa environ vingt-quatre heures à Valence, puis il partit pour Lyon. Son train se composait de trois voitures et d'un détachement de gendarmes. Nous nous promenions le long des murs de la citadelle, à une petite distance de la route de Lyon. Bonaparte était dans une berline à deux places avec Berthier. Le général commandant le département, qui se trouvait à cheval à côté de Bonaparte, lui apprit probablement que nous étions les ecclésiastiques de la suite du pape. Il nous envoya dire que si nous voulions nous donner la peine de nous rapprocher de la route, il nous verrait avec plaisir. En même temps il fit arrêter sa voiture, et lorsque nous nous présentâmes, il nous reçut d'un air gracieux et riant, et nous demanda aussitôt des nouvelles du pape. Apprenant qu'il était mort le 29 août, il répondit : « J'en suis fâché. » Puis il ajouta : « Que pensez-vous faire? » Nous lui répondîmes
que nous désirions beaucoup retourner en Italie; mais que, malgré nos insistances, nous n'avions pu obtenir de passe-ports. « Il est juste, reprit-il, il est juste que vous retourniez dans les lieux où votre religion s'exerce en liberté. Mais le corps du pape, que pensez-vous en faire ? » Nous lui répondîmes que nous avions jusqu'alors inutilement sollicité du Directoire la permission de le transporter en Italie pour rinhumer, suivant les intentions qu'avait manifestées le feu pape. Bonaparte répliqua qu'il ne voyait à cela aucune difficulté. Il voulut savoir nos noms à tous, et demanda des nouvelles du cardinal Mattei, du duc Braschi et de M»' Caleppi. Il lui fut répondu que nous étions sans aucun renseignement sur ces personnages, qu'il ne nous avait pas même été accordé de pouvoir correspondre avec nos familles, ce Ceci est trop fort, » dit alors Bonaparte. Voyant qu'il se montrait si humain et si poli, on le pria de vouloir bien, lorsqu'il serait à Paris, aider de son crédit les demandes qu'on y avait adressées. Il promit de le faire et continua sa route.
» Je ne sais si ce fut en vertu de son intervention ou autrement ; mais au commencement de novembre, l'administration fut autorisée à nous délivrer des passe-ports. Relativement aux dépouilles de Pie VI, qui étaient toujours, en attendant, dans l'espèce de chapelle souterraine dont j'ai parlé, il ne vint aucun ordre de Paris. Il fut donc convenu que l'un
d'entre nous demeurerait à la garde d'un dépôt si cher et si respectable.
» M*' Spina s'offrit pour ce pieux office, et il resta à Valence avec M«' Malo. Les cinq autres ecclésiastiques de la suite du pape prirent leurs passe-ports, et le 9 novembre 1799, jour, fameux par la révolution qui porta Bonaparte à la tète des affaires, nous sortîmes de Valence, nous dirigeant vers la Savoie (*). »
Quatre mois s'étaient écoulés depuis la mort de Pie VI, et son corps, toujours enfermé dans Thôtel du Gouvernement, n'avait pas encore reçu les honneurs de la sépulture. L'administration l'aurait sans doute oublié, si Bonaparte n'eût accompli le coup d'Etat du 18 brumaire, qui renversa le Directoire exécutif. Dès qu'il eut été proclamé premier consul, il rendit, le 9 nivôse (30 décembre 1799), un arrêté ' qui, quoique dicté par des vues secrètes d'ambition, lui concilia la faveur des gens de bien :