Du 16 juin
Retour le 29 août.
le 21 avril.
le 18 may.
non indiqué.
le 16 sept.
le:, 5 déc.
le 24 sept.
le 2 oct.
le 6juin.
le 16 juin.
le 8 oct.
le 6 juin.
le 13 juin.
le 13 sept.
le 8 juin
le 15 juin
le 3 oct.
le 31 mai
le 9juin
le 27 sept.
le 13 juin
le 20 juin
Avant de terminer, nous exposerons une simple remarque.
M. Merlet a cru devoir arrêter son Analyse des registres de l’état-civil au mardi 23 septembre 1789. Il eût été plus
ARCHIVES communales DE LA VILLE DE DREUX
rationnel, à notre avis^ de la continuer jusqu’au jour où, en vertu de la loi du 20 septembre 1792; les actes de l’étatcivil cessèrent d’être rédigés par les curés des paroisses. N’était-ce pas un point final tout naturellement indiqué?
Le procès-verbal de la clôture des registres paroissiaux est du 23 octobre 1792. Ceux-ci furent enlevés à Saint- Pierre et à Saint Jean dans l’après-midi de ce jour et transportés à l’Hôtel-Dieu, où le conseil municipal tenait alors provisoirement ses séances. Le citoj^en Galleron, un de ses membres, fut nommé aussitôt officier publicpour dresser à partir du lendemain les actes de rétat-civil.
APPENDICE
La Capitulation de Dreux en 1593
Une copie de la convention qui fut signée le 5 juillet par les belligérants, pour la reddition du château^ a été retrouvée jadis, minutes de son étude, par M. Batardon, ancien notaire, qui l'avait communiquée à la Société Archéologique.
Aucune de nos histoires ne contient ce précieux document. Nous croyons donc intéressant et utile en même temps de le consigner ici pour en conserverie souvenir.
« Le jeudy cinquiesme jour de juillet mil cinq cent quatre-vingt-treize, le sieur de Talmoustiers, lieutenant du s" baron de Curpont, commandant au chasteau de Dreux, tant pour luy que pour les gentishommes capitaines et gens de guere estant de présent audict chastcau , a promis et promet de remetre ledict chasteau entre les mains de Sa Majesté dans samedy prochain heure de midyavec l’artillerie et munitions de guere qui sont de présent audict chasteau, sy dans ledit irms on ne donne la bataille ou ne faict lever le siège à sadite Majesté.
(( Sortiront lesdicts gens de guere qui sont de présent audict chasteau avec leurs armes, chevaux et bagages, sans quhls puissent emporter auîcune chose appartenant auxdicts habitants qui sont du présent audict chasteau, sy ce n'est de leur gré ou consent.
ARCHIVES COMMUNALES DE LA VILLE DE DREUX
« Quand ils seront cinquante pas hors la présence du Roy, pouront déployer leurs enseignes, allumer leurs mèches et battre leurs tambourgs.
« Les habitans de ladicte ville faisant ce c^u'ils doivent seront reçus aux bonnes grâces de Sa Majesté, maintenus à leur relligion catolique apostolique et romayne^ et traictés comme ses bons sujets, demeurants en ville de son obéissance avec leurs biens qu’ils ont de présent ^udict chasteau ou dehors. Ceuls qui tiennent office de Sa Majesté demeureront à exercice d’iceux, en prenant letres de confirmation de Sa Majesté.
(( Ceulx qui demeureront ol^stinés dans leur vouloir de ne point se soumettre au service de Sa Majesté se pouronf retirer avec les gens de guere et d’une mesme condition que eux.
« Ne seront empeschés lesdessus dicts d’aulcune chose qui se soit faicte du passé, soit en général ou particulier pour le fait de guere.
(( Les réfugiés auront les mesmes conditions des gens de guere, tant ceuls qui sont détenus audict chasteau c|ue dehors pour le fait des tailles ou aultrement seront mis en playne liberté et demeureront déchargés ensemble leurs cautions, si aulcune ils ont baillé soit pour le fait des tailles ou aultrement.
« Poura le s‘ de Talmoustiers envoyer devers le duc de Mayene Lavertir de sa promesse et sera baillé passeport ou trompeté pour accompagner ceiuy qu’il enypyera pourvu c^u’il veuille avoir une trompette.
Pendant lesdits tems Sa Majesté rnetra audict chasteau deux des gens qu'il luy plaira pour prendre garde qu’on ne répare ny fortifie audict chasteau en aulcune fasson que ce soit et ne sera faict aucun acte d’hostilité comme il ne leur en sera pareillement lai et du costé de Sa Majesté.
« Pour accomplir ce que dessus pour la seureté de sa promesse, baillera en otage pour les gens de guere les sieurs de Fosse Sailly, Villiers Canacle et Marc Antoine, et pour
APPENDICE
les habitans le maire Délavai, le curé Langloys et la Mesangere, lesquels seront rendus quand les conditions cy dessus seront accomplies. »
Nous publions également ici deux curieux documents inédits^ qu'un de nos amis a bien voulu nous communiquer et qui concernent l'Iéglisc Saint-Pierre de Dreux
Extraict du Prôcez- Verbal de la Visitte faicte par Monseigneur rillustrissime et Reverendissime Fvesque de Chartres en l’Eglise paroissiale de Saint- Pierre de Dreux le mercredy vingt-neuf"’® jour d’avril 1693.
... Nous avons ordonné que les tableaux des autels et chapelles de sainte Eve et de sainte Catherine, qui représentent lesdites saintes et que nous avons remarqué avoir l’air trop mondain, seront incessamment réformez, sinon et à faute de ce faire seront ostez à la diligence des Marguilliers en charge.
Et aj^ant appris que M’' Claude Rabaroux, procureur du Roy en l’Eslection de Dreux, Gilles Collet et Nicolas Auvry, cy-devant Marguilliers de laditte Eglise, n’ont point rendu leurs comptes, quoyqu’il leur eust esté enjoint par ordonnance dudict sieur Archidiacre de Dreux, en sa dernière visite, nous ordonnons que lesdicts Collet et Rabaroux rendront leurs comptes dans deux mois à peine de vingt livres d’aumosne, applicable à la Fabri({ue de laditte Eglise, et au regard dudict Auvry avons déclaré encourue contre luy l’aumosne de six livres contre luy prononcée par ledict sieur Archidiacre, applicable comme dessus, et ordonné qu’il sera poursuivy à la requeste du Promoteur en nostre Offîcialité de Chartres s’il ne nous représente dans ledict temps de deux mois à Chartres en
ARCHIVES COMMUNALES t)E LA VÎLLE DE DREUN
nostre hostel épiscopal son dict compte clos, arresté et appuré.
Est compara ledict sieur de la Plane, Marguillier en charge en l’année 1655, qui nous a présenté son compte de laditte année arresté le vingt-neuP° août dernier dont la recepte s’est trouvée monter à la somme de quatre mil six cent neuf livres cinq sols, et la dépence à celle de trois mil six cent cinquante-sept livres neuf sols, et la reprise à celle de huit dix-neuf livres deux sols, partant la recepte excède la dépence de la somme de trente-deux livres, laquelle lesdicts Marguilliers en charge nous ont assuré avoir reçue dudict sieur de la Plane, lequel compte ainsi arresté Nous avons approuvé.
Sur ce qui nous a esté représenté par ledict sieur Promoteur que la Fabrique est créancière d’une somme de soixante et quinze livres de rente à prendre sur Nicolas Butrot et sa femme, dont les biens ont esté saisis réellement et vendus en la direction de leurs créanciers pour laquelle rente ladicte Fabrique n’a peu estre réellement colloquée. Et parce que la perte que la Fabrique souffre de laditte partie de rente ne provient que de la négligence des Marguilliers lors en charge qui n’ont pas faict donner caution audict Butrot conformément à l’acte d’autorisation des Maire et Eschevins de cette ville, qui leur permettoit de donner les deniers de ladicte Fabrique à rente audict Butrot à cette condition, requiert qu’il soit enjoint aux Marguilliers présentement en charge de faire incessamment les poursuites contre les anciens Marguilliers qui ont traicté avec ledict Butrot ainsy qu’il leur a esté enjoint par ledict sieur archidiacre de Dreux à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, à C|uoj ledict sieur Absolu, eslu en l'Eslection dudict Dreux, Tun des Marguilliers qui a faict ladicte aliénation, nous a dict que luy et les consorts Marguilliers ne peuvent estre inquiétés pour raison de la ditte rente deuë par ledit Butrot parce qu’ils avoient pris sa femme comme caution, et qu’ainsy
APPENDICE
'Ails avoient satisfait à ce qui leur estoit enjoint par ledict acte d’authorisation, sur quoy les Marguilliers en charge ayant esté ouïs qui ont dit que^ s’ils n’avoient point fait de poursuittes jusques à présent, c’estoit la crainte qu’ils a voient d’engager la Fabrique dans un procez à la poursuitte duquel il auroit convenu employer une somme considérable de deniers sans estre certain du succez, et par ledict Promoteur a esté dict que Fobligation dans laquelle la femme dudict Butrot est entrée avec luy ne peut estre considérée comme une caution, puisque le mary et la femme ne font qu’une mesme personne et qu’ainsy ils n’ont point satisfaict à l’ordre qu’ils avoient de faire donner caution audict Butrot qui estoit pour lors un de leurs consorts Marguilliers et en faveur duquel ils se sont relaschez de leur obligation, pourquoy ils sont tenus de l’insolvabilité dudict Butrot. Nous, avant que de statuer sur les poursuittes qui peuvent estre à faire allencontre dudict sieur Absolu et consorts pour raison de laditte rente de soixante et quinze livres deüe par ledict Butrot, ordonnons que lesdicts Marguilliers en charge feront faire un mémoire contenant les raisons de l’Esglise pour le recours qu’elle prétend avoir allencontre dudict sieur Absolut et consorts, lequel sera communiqué audict sieur Absolut et ensuite examiné par nostre dict vice-Promoteur et envoyé de nostre part aux sieurs Billard et Nouët, anciens advocats du Parlement de Paris, pour estre leur avis suivi de point en point par lesdicts Marguilliers en charge.
Et sur ce qui Nous a aussy esté représenté qu’à la dernière visitte dudict sieur Archidiacre de Dreux il avoit esté ordonné que M® Mathurin Jouvelin, Pierre Butrot et la veufve et héritière Nicolas Tubœuf mettroient au thrésor des Titres de la Fabrique un double des comptes par eux rendus à peine de six livres d’aumosne applicables, à la ditte Fabrique, à quoy ils n’ont point satisfait, pour quoy requeroit notre vice-Promoteur qu’il nous plust déclarer ladicte aumosne encourüe. Et à eux enjoint de
ARCHIVES COMMUNALES DE LA VILLE DE DREUX
fournir dans un mois lesdicts doubles de comptes à peine” de vingt livres d’aumosne applicable comme dessus. Nous avons déclaré ladicte aumosne de six livres encourüe allencontre desdits Jouvelin, Butrot et veufve et héritiers Tubœuf. Et à eux enjoint de mettre le double de leurs dicts comptes dans deux mois du jourd’huy ès archives de la ditte Eglise à peine de vingt livres d’aumosne, le tout applicable comme dessus^ de laquelle somme lesdits Marguilliers en charge se chargeront dans leurscomptes.
Plus bas est écrit ce qui suit :
Monsieur le Curé de Saint-Pierre de Dreux aura soinde publiera son prône, par trois dimanches consécutifs, le présent procez- verbal de visitte et détenir la main àTexécution des ordonnances y contenues, comme aussy de certifier Monseigneur l’Evesque de Chartres dans un mois au plus tard de laditte publication et de l’exécution desdittes ordonnances quinze jours après les termes portés par ycelles. C’est de la part de mon dit Seigneur.
A Chartres, ce 5 juin 1693.
Les Crédences de l’Eglise Saint-Pierre
Les soussignés, représentant le feu sieur abbé Cagnyé,^ qui est en conséquence d’un acte par luy souscrit avec M'® les Marguilliers de l’Église Saint-Pierre de Dreux, assistés et du consentement de M^ le Curé, portant une donnation en l’honneur de la Sainte Vierge de deux crédences (I) aux deux côtés de l’autel et table de marbre, les
(1) Ces deux crédences se trouvent encore actuellement dans la chà-pelle de la Sainte Vierge
APPENDICE
soubassements de bois doré, ensemble de deux lustres à huit branches de cristal pour y apartenir à perpétuité, au désir dudict acte du mois de septembre 1759, sans pouvoir être déplacés, ratiffient en tems que besoin est le dict acte, et en requièrent l’exécution, déclarant s’opposer formellement à toutes innovations qui pouroient être consenties par les Marguilliers pour raison d’aucuns déplacements des objets cy-dessus sans le consentement exprès de M’ le Curé et des soussignés.
A Dreux, ce dix-huit janvier mil sept cent quatre-vingtcinq.
(Signé) Le Dieu. Pour moi et pour ma sœur : Angiboust
Delapierre.
Amoreau, pour M. Carteron^ p*" au Parlement à Paris chargé fondé de pouvoir de Dorât et Bouchard, héritiers du sieur abbé Cagnyé.