‹ Pièces détachéesChapitre 8 sur 48 · I. — S'i'AirTs DI': i.A C()ni'p«i':j'>iI · texte numérisé non relu

I. — S'i'AirTs DI': i.A C()ni'p«i':j'>iI

Errc'I'iox. — K Le ^Angt-neufiesme jour de scptambrc l'an mil six cens cinc|uante-huict.

Ordonnances de la Confrér}?e de Sainct-Michel arcquange, érigée en l'église de Sainct-Jehan-Babptiste de la Puisaj^e, par les frères cy apprez dénommez, lesquels meuz de dévotion et a3’’ant faict le voyage en l'honneur de Dieu et dudict sainct Michel, recongnoissant que par sou crédit et intercession ils j^euvent impettrer de DicLi sa grâce et miséricorde, et rémission de leurs ])échés, et |)our cest elTaict ce sont tous obligez de garder et observer la constitution et ordonnance suivante, comme estant auss\" premiers fondateurs et a3’ant donné l'image et baston d'icelle confrer3'C, et que au plustùt ils auront l'aprobation de Monseigneur l'évesque de Chartres pour il ce confirmer (d aprouver !ceux fpii sont en premier lieu'.

PniisKAXCF. ET VOYAGE. — Et premièrement.

Est que les roys et confrères, tant à l'églize qu'en procession et autres lieux, garderont l'ordre de leur réception et inscription de leurs dons dans le livre, selon le degré le j^lus ancien ; et comme ceulx d’après feront le vo3"age, et seront escriptz ausdiciz statuz et ordonnances.

Fèi'i-: in; patron. — Que seront tenu/, lesdils confrères, le jour Sainct-Michel, vingt-neidlesme septambre, de s'assembler tous chez le rov de ladite confréiA-e qui aura le baston, avecq chacun ung cierge en main, tant aux |U'emières vespres, S3" faire se peuct, que le lendemain à la grande messe et segondes vespres, pour conduire et

* Suivent les noms des confrères : Denis Langlois, curé de la Puisaye et premier « rov » .• .lacqties Langlois, prêtre, et seize autres.

raconduire le baston en la maison on demeure du roy qui aura le dict baston.

Coi.LATroNs. — Lequel roy sera tenu aux premières vespres qui seront dictes la veille du jour Saint-Michel de donner la collation aux confrères à ses despens, et celluy qui prendra ledict baston, le lendemain aux segondes Vespres', a aussy la collation ausdictz confrères à ses despans.

DrxER. — Que apprès avoir conduit le baston apprès la messe du jour Sainct Michel disneront tous ensemble, chez le roy cpii auraicelluy baston, lequel disner sera le rov tenu faire aprester, et pour icelluy faisant seront tenu Z lesdicts confrères de payer à chacun la somme d(‘ vingt sols tournois.

Amende. — Et s'il y a auchuns qui sont absentans, sans excuse \adable ou maladive, ne laisseront de pav'^er ladicte somme susdite, et 3-^ seront contraincts, mesmes contrainctz par les v03"s ordinaires-.

Messe ciiaoue semaine. — Que sera dict et célébré une jnesse toutes les sepmaines de ladicte confrér3^e, tous les lund3’^s de chaque sepmaine, qui sera pa3"é des aumônes et charittés qui se trouveront en ladite églize.

Admissions. — Que tous ceux c|ui vouldront se faire inscripre en la confrérveet qui feront le v03"age ci-apprès',

' Les rois ou gagers prenaient le bâton aux secondes vêpres de Saint-Michel, et remplissaient pendant une année les fonctions de président et de vice-président de la confrérie.

Les curés de la Puisaye furent rois à leur tour.

..... A peine d'être biffez de dessus le tableau et reputcz faux frères. ... » (fol. .‘fO, 2’’) Aditions faite en 1759.

" « Se sont tous obligez du vo\’age ou à donner une somme

qui sera empIo3'ée à la décoration de rautel .... » Ibid.

11 fallait aller au Mont-Saint-Michel et rapporter une attestation signée du sacristain du couvent, oh payait ensuite 30 sols d’entrée, sans compter les 20 sols du dîner annuel, f.es deniers de la Con-

ol ceux (jui voiidronl donner par chacun an pour se faire inscripre en ladicle con frérye frenl sol/, pour estre parlicipans aux prières et bonnes œuvres, lesquels deniers les roys chacun de son année seront tenu/ rendre compte en la présence de tons les confrères soict le jour sainct Michel ou le lendemain.

IxinvMAi'ioxs. — Que s'il décedde cpielqu'un desdict/ conirères seront tenu/ les autresà l inh umation avec leurs cieryes en main, et faute de tems aux charittés, seront tenu/' lesdicts confrères de porterie co.r]:)s et rinhumeret allumer tous leurs cier^■es à la messe de lie([uiew , ai aller à I offerte chacun selon leur ordre et degré et C(unme ils sont inscriptz dans le livre, et apj^rès l'inhumation faicte, se mettront tous lesdict/ con frères, en rang des deux costés et à la porte, et à la grande porte de l’égli/e du lieu oli sera inhumé le coi'|:)s, j usque à ce que les j^arans dudict tleffunct soie)it passés.

Messes poL'j'v i.es déi unts. — Que seront tenu/ lesdits Cf)nfrères de faire dire et célébrer à l’intention des confrères c]ui décedderont, tost apprès leur décepts, ti'ois messes haidtes avecq vigilles et recommandasses le dimanche préceddant. Et outre ce, seront tenu/ ung chacun des confrères en leur ])articullier de faire dire et cellébrer chacun une messe à l'intention de chacun confrère déceddé, don sera faict mémoire ]:)ar le curé ou c‘hap])clain qui aura dict les messes.

trérie étaient conservés dans « la coquille du glorieux Saint-Michel ». H y a au folio 34, r“, une liste de ceux qu’on fait et de ceux qui feront le vo}"age par eux-mêmes ou par d'autres.

‘ (< S’il décède quelqu’un des dits Confrères tous ceux qui le pourront et surtout six dénommez par chacun an seront tenus d’assister à son inhumation, leurs cierges ou la pique en main, à peine de six blancs d’amande envers les pauvres, pour les six seulement dénommez » (foi. 30. V.) t7o9.

CitAXGEMEXT DE DO.xjiciLE. — (^)üc s'il tirrivc quG quel qu'un desdits confrères aille demeurer ailleurs ou mieux hors ladicte paroisse a3Uint faict et observé lesdictes ordonnances cy-dessus, seront tenuz lesdicts confrères luv faire faire les mesmes services.

Contraventions. — Que si auchuns av'ant faict le vovajre ne voulloient observer lesdictes ordonnances et eslre reçu avecq les confrères et estre de leur com]:)aiü;n ve. ils seront tenus de leur faire faire auchun service.

Bâton, ordre de succession. — Icelui, cjui au cas qu'il seroit mort dans l'an du vovage, auroit prias le baston de ladite confrérx'e de Sainct-Michel, en ce cas sera tenu celu\' qui suit tlans l'ordre et escri])l sur le livrelappre/. luv, de ]>rendre ledit baston et faire les mesmes charges et conditions cjui sont portés ])ar lesdicts ordonnances cv-dessLis i'aictes.

Les présentes ordonnances I'aictes et arrestées par nous conlrères cç^-desnommés . lesquelles ordonnances mnis approuvons et prometons garder et observer de ]:)oinct en poinct en leur forme et teneur ; en témoignage tle (juoy et pour ladite garde et a[)])robation de la ditte. nous avons part^’e de lujus signé, et l'autre déclaré ne scavoir signer, l'an et jour (|ue dessus. »

Signé : Langlois, curé ; Langlois le jeune ; Le Pelletier, grelher; Louis Pve ; Pve ; Daniel Pve' ; et \'ingt autres.

fol. r” à fol. <S. I

' ba tainille Pyr tigiircà toutes les pages; les parents de l'illustre cardinal Pic, évêc)ue de l’oitiers, étaient originaires de la Puisaye.

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