LE SR. MATHIEU AMIOT DE VILLENEUVE
Jacques René de Brisay, &c., et
Jean Bochaet, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Mathieu Amiot de Villeneuve, contenant que Monsieur Talon, cy-devant intendant en ce pays, lui auroit, le 3 novembre
1672, accordé et concédé trente arpens de terre de front sur cinquante de profondeur, a prendre sur le fleuve St. Laurens du costé du sud, depuis la terre des Ursulines jusques aux terres non concédées, en dessendant le dit fleuve, et que les dites Religieuses en vertu de nouvelles concessions à elles faites depuis le dit jour 3 novembre 1672, ont fait défricher et habiter sur la dite terre à luy concédée, pour laquelle cause, et ne désirant pas le dit Villeneuve les inquiéter ny avoir de contestation, il nous suplioit de luy vouloir donner l'estendiie de terre non concédée qui est entre la concession appartenante aus dites Religieuses Ursulines nommée Ste. Croix, et celle de la veuve Duquet, contenant la dite estendue de terre soixante quatorze arpens de front sur deux lieues de profondeur pour la tenir à titre de fief et seigneurye à toujours ; Nous, en vertu du pouvoir a nous 'donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et cencedé, donnons, accordons et concédons aii dit sieur Villeneuve la dite quantité de soixante quatorze arpens de terre de front sur le dit fleuve St. Laurent du costé du sud, sur deux lieues de profondeur, en cas qu'elle ne soit concédée à d'autres, les dits soixante quatorze arpens tenans d'un costé aux terres des dites Dames Religieuses Ursulines, et de l'autre costé a la dite veuve Duquet ; a condition par le dit Villeneuve d'en faire faire la mesure incessament par un arpenteur dont sera convenu entre luy et les dittes Religieuses et veuve Duquet, pour connoistre au juste sy la dite quantité se trouve entre les bornes de leurs concessions ; pour par le dit sieur de Villeneuve jouir de la dite terre présentement concédée et ses hoirs et ayans cause en propriété, à toujours, pour et au lieu et place de la dite concession à luy faite par Mr. Talon, le 3 novembre 1672, a la charge du droit d'autruy sy aucun y a ; laquelle terre il tiendra en fief et seigneurie, a la charge de porter au château St. Louis de Québec, duquel la dite concession relèvera, foy et hommage aux droits et redevances en la manière et aux temps acoutumez suivant la Coutume de la ville, prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; comme aussy quil tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions quil leur accordera, et qua faute de ce faire Sa Majesté rentrera de plain droit en possession de la dite terre ; et conservera, le dit sieur Villeneuve, les bois de chesne qui sy trouveront propres pour la construction des vaisseaux ; et pareillement qu'il donnera incessament avis au roy des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans l'estendiie du dit fief, et a la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En témoins de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait aposer le sceau de nos armes, et fait contresigner par nôtre secrétaire.
Donné à Québec, le seize avril mil-six-cent-quatre-vingt-sept.
(Signé) J. R. DE BRISAY,
M. de Denonville.
• BOCHART CHAMPION Y
Par Mcsf<(M«?jieur5,
(Signé) FREDTN.
AU SEWINAîPxK DE QUEBEC.
Jacques René de Brisay, &c., et
Jean Bochart, &c. . '
Veu la requeste à nous présentée par les sieurs supérieur et officiers du Séminaire de cette ville de Québec, contenant que le dit Séminaire est propriétaire à tilte de fief dune espace de terre sur le fleuve St. Laurens qui comprend le Sault au Mathelot jusqu'aux terres de l'Hotel Dieu de ceste ville, aux droitz damortissement accordé par Messieurs de la com" pagnie lors seigneurs de ce pais, par lettres patentes du 28 mars 1674, par donation de messire François de Laval, premier Evesque de cette ville, passé par devant Carnot et De Troyes, conseillers nottaires au Chatelet de Paris, le 8 avril 1680, auquel sieur Evesque elle appartenoit pour lavoir acquise de Guillemete Hébert, vefve Couilîard, par contract devant Becquet, du 10 avril 1666, à laquelle la dite terre estoitecheiie par sucession de deftunt Louis Hébert son pere, auquel donation en avoit été faitte en lan 1622, par Monsieur le duc de Montmorency, lors vice roy de ce païs, et confirmé ensuitte par Monsieur le duc de Vantadour son successeur, par titre du dernier febvrier 1626 ; tous lesquels devant nomméz ont toujours depuis jouy de la dite terre sans interruption, ensemble de la grève qui est au-devant par bastimens et tentures de pesches quils y ont toujours eù sur partye de laquelle les dits Ecclésiastiques ont mis plusieurs concessionnaires et riverains au-dessous du dit Sault au Mathelot, mais qu'ayant fait refflection que pour n'estre fait mention en termes exprès de la dite grève ez titres et contracts sus dattéz, on pouroit prendre delà occasion et matière de troubles et traverse, les dit sieurs Ecclésiastiques, iceux sieurs supérieur et officiers nous prient d'accorder titre exprès de la propriété des dittes grèves en faveur du dit Séminaire ainsy que de celles qui sont au-devant de la seigneurie de Beaupré et autres quils possèdent j pourquoy et à ces considérations, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit Séminaire de cette ville les grèves qui sont sur l'étendue et au-devant de touttes les terres a luy appartenantes à titre de fief ; pour en jouir aux mesmes titres de fief et droits portés par les dits titres de concession des dittes terres et sans autres charges que celles portées par les dits titres, ny que personne les puisse troubler ou empescher en la jouissance des dites grèves, tant du Sault au Mathelot qu'autres lieux a luy appartenant au dit titre de fief; pour en jouir par les sieurs Ecclésiastiques d'iceluy, leurs successeurs et ayan cause a perpétuité, comme de chose appartenante au dit Séminaire ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle les dits sieurs Ecclésiastiques seront tenus prendre la confirmution des présentes dans un an d'huy.
En foy de quoy, avons signé ces présentes, icelles fait sceller du sceau de nos armes, et contresigner de l'un de nos secrétaires.
Donné a Québec, le vingt-neufiesme jour d'octobre mil-six-cent-quatre-vingt-sept.
(Signé) J. RENÉ DE BRISAY,
De Denonville.
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN, q2
au séminaire de québec.
Jacques Hené de Brisay, &c.
Jean Bochart, &c.
Sur la prière qui nous a esté faitte par les sieurs supérieur et officiers du Séminaire de ceste ville quil nous plaise accorder au dit Séminaire concession à titre de fief de l'Ille aux Coudres et battures qui sont autour d'icelle, pour en jouir par les sieurs Ecclésiastiques du dit Séminaire, leurs successeurs et ayans cause, au dit titre de fief aux droits ordinaires de chasse et de pesche dans l'estendue des ditz lieux, dautant que la ditte isle est à leur bien séance a cause de leur terre du Cap de Tourmente et Baye St. Paul qui sont au-devant dicelle, à ces couses, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes au dit Séminaire de cette ville la dite Isle aux Coudres et battures qui sont autour dicelle, pour en jouir par les dits \ sieurs Ecclésiastiques dicelui, leurs successeurs ou ayans cause, a titre de fief, avecq droitz de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage qu'ils seront tenus porter par l'un d'iceux ou procureur pour eux au chasteau St. Louis de cette ville, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coustume de Paris, et outre aux conditions quil ne sera fait aucune traitte es dits lieux avecq les sauvages et quils ne seront habituez par aucuns autres que par des personnes du dit Séminaire ; quils conserveront et feront conserver les bois de chesnes qui se trouveront propres a la construction des vaisseaux dans la dite isle, et donneront advis au roy ou à nous des raines miniers et minéraux sy aucuns sy trouvent ; le tout sous le bon plaisir de de Sa Majesté, de laquelle les dits Ecclésiastiques seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an d'huy.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, &c.
Fait a Québec le vingt-neufviesme jour d'octobre mil-six-cent-quatrevingt-sept.
(Signé) J. R. DE DRISAY,
M. de Denonville.
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.
AU SIEUR RIVERIN.
Jacques René de Brisay, chevallier marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgeneral pour Sa Majesté en Canada, aud pays de Terreneuve et autres pays de la France Septentrionnale, et Jean Bochart, chevallier, seigneur de Champigny et de Noroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Savoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par le sieur Denis Riverin, agent de Messieurs les anciens Fermiers de ce pays au Bail Doudiette, tendante a ce quil nous plust
luy voulloir accorder en proprietté l'anse et la rivière appellée Cap Cliap scittuée au corn* mancement des Monts Notre Dame, dans le fleuve St. Laurent en dessendant de Québec, avecq six arpent de terre seullement de chaque costé de la dite rivière, pour y construire les bastimans et magazins nécessaires et convenables à lestablissemant de pescherie quil y doit commancer ce printemps prochain, avecq tout droit de chasse, de pesche et de traitte avecq les sauvages sur lestendue de la dite concession ; Nous, pour contribuer autant quil est possible a lestablissement des dites pescheries, et considérant que c'est la chosse la plus advantageuse qu'on puise faire pour cette colonie, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces presantes au dit sieur iliverin la dite ance et rivière appellée Cap Chap, scittuée au commaneement des Monts Notre Dame dans le fleuve St. Laurent en dessendant de Québec, avecq six arpents de terre seullemant de chaque costé de la dite rivière, pour y construire les bastimans et magazins nécessaires et convenables a l'establissement de pescherie quil y doit commancer ce printemps prochain, avecq tout droit de chasse, de pesche et de traitte avec les sauvages dans l'estendue de la dite concession ; pour en jouir par le dit sieur Ri vérin, ses hoirs et ayans cause en toute proprietté, a la charge d'y tenir feu et lieu et de deux solz de cens quil payera par chaque année a Québec au domaine de Sa Majesté en ce pays, quil conservera et fera conserver les bois de chesnes quy pouront se trouver dans la dite estendue, quil donnera incessament avis au roy des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent, et quil laissera les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté et conformément à ses ordonnances et reglemens, de laquelle il sera tenu de prandre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoins de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le seau de nos armes et contresigner par le secrétaire de nous intendant.
Donné a Québec le douze mirs mil-six-cent-quatrevingt-huit.
(Signé) J. R. DE BRISAY,
M. de Denonville.
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs.