‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 111 sur 162 · AU SIEUR DE LA CARDONNIERE · texte numérisé non relu

AU SIEUR DE LA CARDONNIERE

Jacques René de Brisay, chevallier, marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgênerai pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neufve et autres pays de la France Septentrionnalle, et

Jean Bochart, chevallier, seigneur de Champigny et de Noroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Savoir faisons que sur ce qui nous a este remonstré par le sieur de Villeray, premier conseiller au conseil souverain de ce pays, qu'ayant dès l'année mil-six-cent-quatre-vingt-quatre,

obtenu de Monsieur de la Barre, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté au dit pays, et Monsieur de Meulles intendant, aux nomméz Augustin Rouer, escuyer, sieur de la Cardonniere, et Louis Roiier, escuyer, sieur d'Artigny, ses fils, une concession de deux lieues de frond sur le fleuve îSaint Laurens, a prendre depui*; une rivière scituee vis-a-vis de l'I^e Verte, et deux lieues de profondeur en laquelle concession la dite rivière est comprise, ainsy que la dite Isle Verte ; et en conséquence il auroit fait faire sur les dits lieux un establissement considérable par les soings du dit sieur d'Artigny qui y a fait deffricher une quantité raisonnable de terre, bastir des maisons, grange et estable et garnye de bestiaux, mais que s'estant ensuitte transporté sur les lieux et recognu que n'y en ayant aucun dans toutte l'estendûe de la dite concession, qu'icelle rivière dans laquelle le dit sieur D'artigny a fait le dit establissement ou il s'en puisse faire de raisonnable a cause de divers endroits qui y sont inhabitables et qu'ainsy il seroit difficille de partager la dite concession entre ses dits iils ; Pour a quoy remédier il nous supplioit de designer et accorder au dit sieur D'Artigny seul la susdite concession comme ayant icelle establye et d'en accorder une autre equivallante au dit sieur de la Cardonnière, lequel a cet effect nous auroit indiqué les lieux cy-après, savoir: deux lieues de frond sur le dit fleuve Saint Laurens, à prendre joignant et attenant a la concession du Bic appartenant au sieur de Vitré, conseiller au dit conseil, en dessendant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur, ensemble la rivière dite de Bimouski et autres rivières et ruisseaux sy aucuns se trouvent dans la dite estendiie avecq l'isie Saint Bernabé et les battures, isles et isletz qui se pourront rencontrer vis-a-vis les dites deux lieues jusques a la dite Isle Saint Bernabé, avec droit de fief, seigneurye et justice, haute, moyenne et basse et droit de pesche et chasse au-devant et au-dedans de la dite estendiie, et de traitte avecq les sauvages, ainsy quil a esté accordé a ceux qui ont obtenu des concessions en ces quartiers la ; Nous, ayant esgard à la remonstrance du dit sieur de Villeray, avons, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et conceddé, donnons, accordons et conceddons par ces présentes au dit sieur de la Cardonniere, la dite estendùe ^de deux lieues de terre, prez et bois de frond sur le dit fleuve a prendre joignant et attenant la dite concession du Bic appartenante au dii Sieur de Vitré en dessendant le dit fleuve et deux lieues de profondeur dans les terres, ensemble la rivière dite de Rimouskiet autres rivières et ruisseaux sy aucuns se trouvent dans la dite estendùe, avecq l'Isle de St. Bernabé et les battures, isles et isletz qui se pouront rencontrer entre les dites terres et la dite isle ; pour en jouir par le dit sieur de la Cardonniere en toutte proprietté, seigneurie, fief et justice, haute, moyenne et basse, et droit de chasse et pesche au devant et au dedans des dits lieux, et de traitte avecq les sauvages, ainsy quil a esté accordé aux propriétaires des concessions voisines, le tout en conservant le droit d'autruy, et à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Cardonniere, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau Saint Louis de Québec, duquel les dits lieux relèveront aux droits et redevances accoustumées suivant la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivye a cet esgard par provision jusques a ce quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté et que les appellations des juges qui seront establys sur les dits lieux ressortiront en la prévosté de cette ville, comm' aussi quil tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieux sur les concessions quil leur accordera, et a faute de ce faire il rentrera de plain droit en la possession dicelles ; conservera le dit sieur de la Cardonniere et fera conserver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits cbesnes dans l'estendûe des concessions particulières quil fera, et pareillement quil donnera incessamment advis au roy des mines, minières et minéraux sy aucuns

se trouvent dans lestendiie du dit tief ; à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; au moyen de quoy et suivant l'intention du dit sieur de Villeray,le dit sieur de la Cardonniere ne poura prétendre aucune chose quelconques en la dite concession de deux lieues de frond vis-a-vis l'Isle Verte icelle comprise, circonstances et deppendances qui luy avoit esté accordée conjointement avec le dit sieur Dartig-ny son frère, par les dits sieurs de la Barre et de Meulles la dite année mil-six-cent-quatre-vingt-quatre ; laquelle concession avons déclarée nulle à son esgard, et en tant que besoing est ou seroit retirée et reùnye au domaine du roy et en conséquence d'habondant donnée, octroyée et conceddée au dit sieur Dartigny seul, et aux mesmes droitz portez par le dit tiltre de concession des dits sieurs de la Barre et de Meulles ; le tout soubz le bon plaisir de Sa Majesté, (conformément aux ordonnances et règlements) de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par le secrétaire de nous intendant.

Donné à Québec, le vingt-quatre avril mil-six-cent-quatre-vingt-huit.

(Signé) J. R. DE BRISAY,

M. de Denon ville.

BOCHART CHAMPIGNY

Par Messeig-neurs,

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