‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 136 sur 162 · LE SIEUR DE LOTBINIÊRE · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE LOTBINIÊRE

Les Sieurs le Febvre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils gouverneur et son lieutenant gênerai en Canada, Acadie, Isle de Terre Neuve et autres pays de la France Septentrionnalle, et De Meulles seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, grand baiîly d'Orléans, intendant de justice police et finances en Canada et autres dits pays.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur de Lotbinière lieutenant gênerai de la prevosté de cette ville, a ce quil nous plût luy vouloir accorder en titre de fief, seigneurie et justice haute, moyenne et basse, trois quarts de lieue ou environ de terre non concédée, a prendre d'un bout, le long du fleuve St. Laurent a-la grande Rivière Duchêne joignant le commencement de la demie lieue de concesssion de Charles D'Amours Sr. de Louvière ; et de l'autre (en rementant vers la petite Rivière Duchêne) aux terres du sieur St. de Ours, avec deux lieues de profondeur dans les dites terres, comme aussy la liberté de toutte chasse et pesche dans lestendùe des dits lieux ainsy que dabs la dite grande Rivire Duchesne tant quelle ne sera point coupée par les alligneraens de la concession du dit sieur de Louvière qui doivent courir sud est et nord ouest ; lequel dit fief et seigneurie ne seroit qu'un avec celuy qu'il a obtenu de Mr. Talon cy devant intendant de ce dit pais, joignant les terres que les Religieuses Urselines de cette ville possèdent au Platon Ste. Croix ; Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné 'par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sr. de Lotbinière les dits trois quarts de lieue ou environ de terre de front, non concédée, qui se rencontre le long du fleuve St. Laurent à prendre d'un costé, ainsy quil est cy dessus spécifié, à la dite grande Pviviere Duchêne joignant le commencement de la dite demie lieue

de terre du dit bieur de Louviere et de l'autre (en remontant a la iiciile lUviere Duchcne) aux terres du sieur de St. Ours, avec deux lieues de profondeur ; pour en jouir et du tout ce qui sy pourra rencontrer, par le dit sieur de Lotbiniere, ses hoirs et ayans cause a perpétuité, en titre de fief, seigneurie et justice, haute, moyenne et basse, en faire et disposer comme de chose a luy appartenante ; comme aussy de toutte chasse et pesche dans lestendue des dits lieux et leur devanture sur le fleuve de St. Laurent ; ensemble dans la dite grande Rivière Duchêne qui sera mitoyenne entre luy et le dit sieur de Louvière tant quelle ne sera point coupé par les allignemens de la terre du dit Sr. de Louviere qui coureroat selon les rumbs de vents ordonnez par les reglemens du conseil souverain de ce dit pais pour les concessions qui y sont ou seront accordées, lequel fief et seigneurie avons joint, uny et incorporé, joignons, unissons et incorporons, avec celuy que le dit sieur de Lotbiniere possède entre la concession des dites Religieuses Urselines et celle du dit sieur de Louvière, pour ne faire qu'un mesme fief et justice à la charge de la foy et hommage que luy^ ses successeurs et ayans cause seront tenus de porter à Sa Majesté au château St. Louis de cette ville de Québec duquel il relèvera aux droits er redevances ordinaires suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris suivie en ce pays et que les apellations du juge qui sera estably sur les lieux ressortiront en la prevosté de cette dite ville de Québec ; qu'il y tiendra ou fera tenir feu et lieu par les particuliers à qui il accordera des terrres 5 et qu'a faute par eux de ce faire il rentrera de plain droit en possession d'icelles ; comme aussy conservera les bois de chesnes qui se trouveront dans lestendue des dits lieux, propres pour la construction des vaisseaux ; donnera avis a Sa Majesté et a nous des mines, minières et minéraux sy aucuns se trouvent, et y laissera et fera laisser, mettre et tenir en bon estât les chemins et passages nécessaires, si non la dite concession sera nulle et de nul effet, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans deux ans.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait aposer le scel de nos armes et contresigner par le secrétaire de nous dit intendant.

Donné à Québec le premier avril mil six cent quatrevingt cinq.

(Signé) LE FEBVRE DE LA BARRE et

DE MEULLES.

Et plus bas. Par Monseigneur,

(Signé) PEUVRET.

Et a costé est un cachet.

a pierre cheverier sr. de faucamps et jerome leroyer sr. de la dauversière.

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous présens et a venir, salut :

Nostre plus grand désir estant d'établir une forte colonie en la Nouvelle France affin d'instruire les peuples sauvages de ces lieux en la connoissance de Dieu et les attirer a une

vie civile, nous avons receu très volontiers ceux qui se sont présentés pour nous aider en cette louable entreprise ne refusant point de leur distribuer quelques portions des terres à nous concédées par le roy nostre souverain seigneur, a ces causes estans bien informez des bonnes intentions de Pierre Cheverier ecuyer sieur de Faucamps et de Jérôme LeRoyer sieur de la Dauversiere, et de leur zèle a la religion catholique apostolique et romaine et affection au service du roy, nous avons aux dits sieurs Cheverier et LeRoyer donné, concédé et octroyé et en vertu du pouvoir à nous attribué par Sa Majesté, donnons, concédons et octroyons par ces présentes les terres cy après déclarées, c'est à scavoir : une grande partie de l'Isle de Montréal scituée dans le fleuve de St. Laurens et entre le Lac St. Pierre et le Lac St. Louis, à prendre la dite partie de l'isle à la pointe qui regarde le nord est, tirant en toute sa largeur vers le sud ouest jusques à la Montagne de Montréal qui a donné le nom a la dite isle, et par delà icelle montagne encore quatre lieues françoises ou environ et jusques à l'embouchure du petit ruisseau qui est dans la dite isle a la dite espace de quatre lieues ou environ se déchargeant dans le canal qui sépare la dite Isle de Montréal d'une autre isle appellée l'Isle de Jésus, le reste de la dite isle à prendre depuis l'embouchure du dit ruisseau jusques à la teste d'icelle qui est vers le sud ouest, réservé a la dite compagnie, de l'embouchure duquel ruisseau sera tirée une ligne droite jusques à l'autre bord de la dite isle qui est sur le dit Lac St. Louis comme elle a esté présentement tirée sur la carte et plan de la dite isle envoyé de la Nouvelle France par Monsieur de Montmagny gouverneur du dit pays lequel plan a été paraphé par les directeurs de la dite compagnie et par le dit sieur LeRoyer en cet endroit pour faire foy des bornes de la présente concession et demeurer attaché à la minute des présentes entre les mains du secrétaire de la compagnie afin d'y avoir recours si besoin est.

Plus, une etendiie de terre de deux lieues de large le long du fleuve St. Laurens sur six lieues de proffondeur dans les dites terres a prendre du costé du nord sur la même coste ou se décharge la Rivière de l'Assomption dans le dit fleuve de St. Laurens et à commencer a une borne qui sera mise sur cette même coste a la distance de deux lieues de l'embouchure de la dite Rivière de l'Assomption, le reste des dites deux lieues de face a prendre en descendant sur le dit fleuve St. Laurens tout ce qui est de la Rivière des Prairies jusques à la Rivière de l'Assomption et depuis la dite Rivière de l'Assomption jusques à la borne cydessus réservée a la dite compagnie se proposant d'y faire cy après quelques forts et habitatations pour jouir par les dits sieurs Le Cheverier et LeRoyer leurs successeurs et ayans cause des dites choses a eux cy dessus concédées en toute propriété justice et seigneurie a perpétuité ainsi quil a pieu à Sa Majesté donner le pais à la compagnie avec la permission de la pesche et navigation dans le grand fleuve St. Laurens et autres lacs de la Nouvelle France fors et excepté en ceux qui auroient esté concédées en propriété aux particuliers, et tenir les choses cy-dessus a foy et hommage que les dits Srs. Cheverier et LeRoyer leurs successeurs ou ayant cause seront tenus de porter au fort Saint Louis à Québec en la Nouvelle France ou autre lieu qui pourroit estre cy après designé par la dite compagnie ; lesquels foy et hommage ils seront tenus de porter à chaque mutation de possesseur et payer une pièce d'or du poids d'une once en laquelle sera gravée la figure de la Nouvelle France telle quelle est empreinte au sceau dont la compagnie se sert en ses expéditions, outre tels droits et redevances (jui peuvent escheoir pour les fiefs de cette qualité, même de fournir leurs aveus et dénombrements le tout suivant et conformément à la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris que la compagnie entend estre observée et gardé par toute la Nouvelle

France, et à la charge que les appellations des juges qui seront establis par les dits Srs. Chevrier et LeRoyer leurs successeurs ou ayans cause sur les lieux présentement concédés ressortiront niiement au parlement ou cour souveraine qui sera cy après establie au nom delà dite compagnie a Québec ou ailleurs en la Nouvelle France, et en attendant ressortiront les dites appellations pardevant le gouverneur de Québec pour en connoitre souverainement suivant les commissions du roy et de monseigneur le cardinal duc de Richelieu ; et outre, les dits sieurs Cheverier et LeRoyer leurs successeurs ou ayans causes n'y autres qui passeront pour eux au dit pais afin de cultiver ou habiter les terres concédées, traitter de peaux et pelteries avec les sauvages ny autre en quelque manière que ce soit si ce n'est pour leur usage et pour la nécessité de leurs personne seulement après lequel usage ils seront tenus de les remettre entre les mains des commis de la dite compagnie en leur payant le prix porté par l'edit de la dite compagnie, le tout à peine de confiscation et d'amande qui sera arbitrée par le gouverneur de Québec contre les contrevenants ; et encore que la dite compagnie ait disposé par la concession cy dessus de la dite partie de l'Isle de Montréal et terre sur le fleuve St. Laurent en pleine propriété si est ce quelle n'entend point que les dits sieurs Cheverier LeRoyer leurs successeurs ou ayans cause ou autres qui passeront en la Nouvelle France pour s'habituer sur les lieux concédés y puissent bâtir aucunes forteresses ou citadelles, et neantmoins se pourront retrancher ou murer autant quil est besoin pour se garantir des incursions des sauvages seulement, se reservant la compagnie la faculté de faire bâtir des forts et citadelles quand elle jugera estre à faire cy après pour y loger ses capitaines et officiers, auquel cas et dès la première demande et sommation qui en sera faitte aus dits sieurs Cheverier et LeRoyer ou leurs successeurs et ayans cause, ils seront tenus de souffrir que la compagnie fasse construire et ediffier les dits forts ou citadelle en telle place et endroit de la dite isle et de la dite étendue sur le fleuve St. Laurent que bon luy semblera, soit sur les bords de la dite isle ou places joignans les fleuves soit au dedans d'icelle même sur la dite Montagne de Montréal si la compagnie le juge a propos, et à cet effet seront tenus de délivrer aux officiers de la dite compagnie autant de terre quil faudra pour les dits forts et pour la nouriture de ceux qui seront establis pour la conservation d'iceux et en cas qu'il fut jugé a propos par la dite compagnie de bâtir aucun fort sur la dite Montagne de Montréal leur sera fourny un espace suffisant en la dit montagne et jusques a cinq cens arpens de terre autour d'icelle pour la nouriture et entretien de ceux qui seront employez a la garde des dits forts en telle sorte toutefois que les dits forts qui seront construits par la compagnie ailleurs que sur la dite montagne ne seront mis plus près de la principalle habitation qui se fera sur les dits lieux concédez que d'une lieue françoise, et encore au cas quil fut avisé de construire les dits forts sur quelques terres qui auroient esté deffrichées en ce cas les propriétaires en seront dédommagez par la dite compagnie ; ne pourront aussi les dits sieurs Cheverier et LeRoyer ny leurs successeurs ou ayans cause faire cession ou transport de tout ou de parties des choses cy dessus concédées au profit de ceux qui seront desja habituez sur les lieux soit à Québec, aux Trois Rivières ou ailleurs en la Nouvelle France, mais seullement à ceux qui voudront passer exprès afiin que la colonie en soit d'autant plus augmentée. — Entend la dite compagnie que la présente concession ne puisse prejudicier a la liberté de la navigation qui sera commune aux habitans delà Nouvelle France et par tous les lieux cy dessus concédés et à cet eff"et quil soit laissé un gTand chemin royal de vingt toises de large tout a lenteur de la dite isle depuis la rivière jusques aux terres et pareille distance sur le fleuve St. Laurent depuis la veiie d'iceluy aussi aux terres concédées, le tout pour servir a la dite na-

vigation et passage qui se fait par terre ; Pour commencer a faire valloir les terres cy dessus concédées seront tenus les dits sieurs Cheverier et LeRoyer de faire passer nombre d'hommes en la Nouvelle France par le prochain embarquement que fera la dite compagnie avec les provisions nécessaires pour leur nourriture, et de continuer d'année en année afin que les dites terres ne demeurent incultes mais que la colonie en puisse être augmentée, Et afin que la compagnie soit certifiée de la diligence qulls y feront et que cela luy serve à la décharge de ceux quelle doit faire passer pour la colonie ; Les dits sieur Cheverier, LeRoyer ou autres qui y conduiront les hommes aux embarquemens en tel nombre toutefois que la compagnie sera disposée de les recevoir, seront tenus d'en remettre les rôllcs entre les mains du secrétaire de la dite compagnie, le tout conformément aux règlements d'icelle compagnie, et en cas que les dits sieurs Cheverier et LeRoyer veillent faire porter aux dites terres concédées quelque nom ou titre plus honorable la compagnie leur en fera expédier lettres pour sur icelles se pourvoir par devers monseigneur le cardinal duc de Richelieu, paire de France, grand maître chef et surintendant gênerai de la navigation et commerce du royaume et sur sa présentation obtenir la confirmation de Sa Majesté suivant l'edit de letablissement de la compagnie sans que cela toutefois puisse déroger aux droits et devoirs réservés par la présente concession et sans que les dits sieurs Cheverier et LeRoyer leurs successeurs ou ayans cause se puissent aucunement prévaloir de ce qui fut accordé en l'assemblée generalle du «eize janvier mil six cens trente six, au sieur de la Chaussée ny des concessions et transports qui ont esté faits ensuitte de ces mêmes prétendus droits d'iceluy sieur de la Chaussée, le tout estant demeuré nul et révoqué faute d'exécution dans le temps ordonné par les reglemens de la compagnie ;

Mandons au sieur de Montmagny chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem gouverneur pour la dite compagnie sous l'autorité du roy et de mon dit seigneur le cardinal duc de Richelieu à Québec et en l'estendue du fleuve St. Laurens que la présente concession il fasse et souftre jouir les dits sieurs Cheverier et LeRoyer, leur assignant les bornes et limites des lieux et terres cy dessus concédées, ou leur faisant assigner par son lieutenant ou autre officier de la compagnie qui seront par luy commis a cet effet dont et de quoy il envoyera les procès verbaux pour estre remis par devers le secrétaire de la compagnie.

Fait et concédé en l'assemblée généralle des associés de la Nouvelle France tenue en l'hostel de Mr. Eordier conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté, ancien directeur de la compagnie à Paris le lundy dix septième jour du mois de décembre mil six cens quarante.

En témoins de quoy les directeurs de la dite compagnie ont signé la minutte des présentes avec le dit sieur LeRoyer acceptant, et icelles fait expédier et sceller du sceau delà dite «ompagnie. ,

Signé, Par la compagnie de la Nouvelle France,

LAMY

Avec parape.

Et scellé en cire rouge du sceau de la compagrfte.

Collationné par nous Henry Daguesseau conseiller du roy en ses conseils Me. des requestes ordinaires de son hôtel, commissaire en cette partie, la copie cy dessus a son original en parchemin suivant l'arrest du conseil du vingt quatriesme du présent mois de mars ce requérant Mr. Jean Baptiste de Salentin avocat et conseil de Mre. Alexandre LeRagois de Bretonvilliers prestre, Supérieur du Séminaire de St. Sulpice a Paris, et par vertu du deffaut ce jourd'huy donné à l'encontre de Mr. Jean Bourdon procureur du roy du conseil souverain de la Nouvelle France à Québec estant de présent en cette ville de Paris assigné pour voir faire la présente collation en vertu de nostre ordonnance du vingt huitième du présent mois par exploit de Tourte, huissier du conseil, du même jour pour servir au dit sieur de Bretonvilliers d'original ainsi qu'il est porté par le dit arrest.

, Fait en nostre hostel le trentième jour de mars mil six cens soixante et cinq.

(Signé) DAGUESSEAU.

P. NOPvMANDIN, Pr. Messrs. du Séminaire de Ville-Marie.

BEGON

monsr. de faucamps au nom de la compagnie de montreal.

La Compagnie de la Nouvelle France,

Désirant de tout son pouvoir obliger ceux qui peuvent faire travailler au detïWchement des terres de la Nouvelle France ayant connoissance du zele, et la piété des bonnes intentions et des grandes dépenses que fait la compagnie de Montréal pour l'augmentation de la colonie dans l'isle de Montréal, sur la demande qui nous a esté faite par Monsieur de Faucamps au nom de la dite compagnie de luy donner, concéder et octroyer le reste de la dite isle que nostre compagnie s'estoit réservée et de concéder au dit sieur de Faucamps cinq cens arpens de terre sur la Montagne faisant partie delà dite reserve — A ces causes, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté et désirant contribuer autant qu'il nous est possible aux bons desseins de la dite compagnie, nous luy avons donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons par ces présentes le restant de la dite isle de Montréal à l'exception de cinq cens arpens qui sont sur la montagne que nous avons donné concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons par ces présentes au dit sieur de Faucamps à la charge de l'hommage vers nostre compagnie qui luy a concédé en fief moyennant les droits seigneuriaux suivant la Coutume de Paris a chaque mutation ; et pour ce qui regarde la compagnie de Montréal aux mesmes droits, charges et conditions dont est chargée la première concession faitte a la dite compagnie de Montréal et de fournir une place de cinq ou six arpens commode pour y bâtir un magasin en tel lieu quil sera jugé à propos par nostre compagnie.

Fait au bureau de la Nouvelle France ie vingt unième jour d'avril mil six cens cinquante | neuf. I

Extrait des délibérations de la compagnie de la Nouvelle France.

(Signé) A. CHEFFAULT,

Avec paraphe, secrétaire, i

r. NORMANDIN. j

BEGON. '

le sieur de montmagny.

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous présens et a venir, salut ;

Nostre plus grand désir ayant toujours esté d'établir une forte colonie de naturels françois en ia Nouvelle France afin que par leur exemples les peuples sauvages du dit païs fussent instruits en la connoissance de Dieu et réduits a une vie civile sous l'obéissance du roy, nous avons receu volontiers ceux qui se sont présentés pour nous ayder en cette louable entreprise et spécialement quand nous avons reconnu qu'ils estoient disposéz d'entreprendre la culture de quelques parties des terres concédées à nostre ditte compagnie par le deffunt roy de glorieuse mémoire, a ces causes et autres a ce nous mouvants estant pleinement certiffié des louables qualitéz du sieur de Montmagny chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem et de son zele à l'avancement de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine et au service de Sa Majesté dans le pays, a icelluy pour ces causes avons donné, octroyé et concédé et en vertu du pouvoir attribué à nostre ditte compagnie par le roy nostre souverain seigneur, donnons, octroyons et concédons par ces présentes les terres et lieux cy après déclarez, c'est a sçavoir : la rivière appellée du Sud à l'endroit où elle se décharge dans le fleuve St. Laurens avec une lieiie de terre le long du dit fleuve St. Laurent en montant de la dite rivière vers Québec et demie lieiie le long du dit fleuve eu descendant vers le golfe, le tout sur la profondeur de quatre lieues en avant dans les terres en côtoyant la dite rivière | de part et d'autre et icelle comprise dans la dite estendue ; et de plus avons aussi donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons au dit sieur de Montmagny les deux isles scituées dans le dit fleuve St. Laurens proche du dit lieu en descendant sur le dit fleuve, l'une appellée l'Isie aux Oyes, et l'autre appellée l'Isle aux Grues avec les battures qui sont entre deux, le tout contenant quatre lieues ou environ de longueur sur le dit fleuve pour jouir par le dit Sieur de M ontmagny des dites concessions cy dessus en toute propriété, justice et seigneurie et tenir les choses susdites a foy et hommage ; que luy ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au fort St. Louis à Québec en la Nouvelle France ou autre lieu qui leur pourroit cy après être designé par la dite compagnie ; lesquelles foy et hommage ils seront obligez de porter a chaque mutation de possesseur et de payer tous droits et redevances aux cas et ainsy qu'il y eschet pour les fiefs de cette qualité même de fournir leurs aveux et denombremcns le tout suivant et conformément à la Coutume de la prevosté

et vicomte de Paris que la compag-nie entend être gardée et observée partout en la Nouvelle France et à la charge que les appellations des juges qui pourvoient estre establis sur les lieux cy dessus concédez ressortiront niiement au parlement ou cour souveraine qui sera cy après érigée au nom de la dite compagnie à Québec ou ailleurs en la Nouvelle France ; et outre, ne pourra le dit sieur de Montmagny ny ses successeurs ou ayans cause ny autre qui passeront au dit pays pour habituer et cultiver les terres cy dessus concédées traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages si ce n'est qu'ils soient reconnus pour habitans du païs et qu'ils ayent part en cette qualité a la communauté des habitans et encore que les dits lieux soient concédés en p'eine propriété néantmoins entend la dite compagnie que la présente concession ne puisse préjudicier a la liberté de la navigation sur le dit fleuve St. Laurens qui sera commune à tous les habitans et autres allants ou venants et à cet effet qu'il soit laissé un grand chemin royal de vingt toises de large au bord du dit fleuve St. Laurens et depuis iceluy jusques aux terres ferme les droits de seigneurie sur le dit fleuve Saint Laurent réservez à la dite Compagnie.

Fait, accordé et concédé en l'assemblée generalle des associez de la com.pagnie de la Nouvelle France donné en l'hostel de JNIe. Bordier, conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté, ancien directeur de la dite compagnie.

En témoins de quoy nous avons fait expédier les présentes et a icelles apposer le sceau de nostre ditte compagnie a Paris le cinquième may mil six cens quarante six.

(Ainsi signé) Par la compagnie de la jVIouvelle France,

LAMY

Avec paraphe.

Et au bas est apposé le sceau de la dite compagnie estant en cire rouge et a costé est écrit :

Le dit sieur chevalier de Montmagny a fait et presté le serment de fidélité quil estoit obligé par ses lettres de concession des terres et des isles qui luy ont esté données en fief par la compagnie lesquelles sont plus au long contenues aux présentes lettres et dont il demeure chargé au moyen de l'acte qui en a esté ce jourdhuy passé au bureau de la dite compagnie le deux may mil six cens cinquante et un en la présence de moy,

A. CHEFFAULT, Secrétaire de la dite compagnie.

Plus bas est encore écrit : Coîlationné par moy secrétaire du conseil estably par le roy à Québec, Notaire en la Nouvelle France soussigné a l'original estant en parchemin demeuré par devers moy pour y avoir recours en cas de besoin et nécessité par les parties le huitième jour de septembre mil six cens soixante.

(Signé) AUDOTJART, Nore,,

Avec paraphe.

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