‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 160 sur 162 · UBSULINES DES TROIS RIVIÈRES · texte numérisé non relu

UBSULINES DES TROIS RIVIÈRES

Hector de Caldières, Slc, et

Jean Bochart de Champigny, 8lc.

Sur la réquisition à nous faite par les Dames Relligieuses Urselines de la ville des Trois Rivières de leur accorder en tiltre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse, un concession de l'espace de terre non concédée qui se trouve dans le lac St. Pierre au fleuve Saint Laurent du costé du nord, concistantes a environ trois quarts de lieues de front, entre le sieur Joseph Petit dit Bruno sieur de Masquinongé et le sieur Trotier dit de Beaubien seigneur de la Rivière du Loup, sur la profondeur de deux lieues ; Nous, en conséquence du pouvoir a nous conjoinctement donné par Sa Majesté avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes aus dites Dames Relligieuses la dite espace de terre de la profondeur susdite, telle quelle est désignée cy devant ; pour en jouir par elles et leurs succeddantes au monastère des dites Dames Urselines des Trois Rivières en propriété et toujours à tiltre de fief et seigneurie

haute moyenne et basse justice, droit de chasse et pesche dans toute l'estendiie de la dite concession à la charge de faire porter par procureur en leur nom hommage au chasteau St. Louis de Québec duquel le dit fief relèvera sanf les droits d'amortissement et d'indemnité pour la décharge desquels les dites Dames Pwelligieuses se pourvojeront auprès de Sa Majesté sy tel est son bon plaisir, à la charge de conserver et faire conserver par ceux ausquels elles pourront accorder des concessions en leurs censives les bois de chesne propres à la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucun se trouve dans la dite étendue ; d'y faire résider leurs tenanciers, d'en déserter les terres, et enfin d'y laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publicque le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle les dites Dames Relligieuses seront tenues de prendre la confimation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresignées par nos secrétaires.

Donné à Québec ce treizième du mois d'octobre mil sept cens un. Ainsy signé

(Signé) LE CHLEIl. DE CALLIÈRE,

BOCHART DE CHAMPIGNY

Et plus bas, Par Monseigneur-,

HAUTEVILLE

Et Par Monseigneur,

ANDRÉ

a claude de bermen six. de la martinière. Hector Cher, de Calliere, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par Claude Bermen, escuyer sieur de la Martinière, conseiller au conseil souverain de ce pays de vouloir luy acorder une lieue de terre de front sur deux de profondeur en lieux non concedéz le long du fleuve St. Laurens a prendre de la borne de Jean Pviou, en descendant vers le Bicq avec les isles, islets et batures qui se pourroient rencontrer au dedans et au devant de la dite étendue, à quoy ayant égard, Nous, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons au dit Sr. de la Martinière par ces présentes, la dite lieue de terre de front sur deux de profondeur en lieux non concédez le long du fleuve St. Laurens, à prendre de la borne de Jean Riou, en descendant vers le Bicq avec les isles, islets et batures qui se pouroient rencontrer au dedans et au devant de la dite étendue' pour en jouir par luy ses hoirs et ayans cause en propriété à toujours à la charge de cinq sols de rente et six deniers de cens par chacun an au jour ordinaire envers le domaine de Sa Majesté ; les dits cens portant lods et ventes, saisine et amande suivant là Coutume de Paris suivie en ce pays et d'obtenir de Sa Majesté ratification de la dite concession dans l'an et jour des présentes.

En témoin de qiioy nous les avons signées, à icelles fait, aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec le quatorzième juin mil sept cent deux.

(Signé) LE CHER. DE CALLIERE,

BOCHART CHAMPIGNY

Et plus bas, Par Messeigneurs,

HAUTEVILLE et ANDRÉ.

joseph et jean maillou, frères.

Hector Chr. de Callière, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la requête à nous présentée par Joseph et Jean Maillon, frères, maitres massons en cette ville, tendente à ce qu'il nous plut leur acorder deux lieues de terre de front a prendre de la rivière d'Ethchemin en descendant au nord est et deux lieues de profondeur à commencer du derrière de la seigneurie de Lauzon en allant vers les montagnes, laquelle profondeur sera terminée par une ligne parallelle a celle du derrière de la dite seigneurie en joignant les autres concessions par le bas dans l'étendue des dites deux lieues, pour pouvoir par les dits Maillou y faire un établissement et y placer des habitans et en jouir par eux, leurs hoirs et ayant cause en propriété à toujours a titre de fief et seigneurie avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, a quoy ayant égard. Nous, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons aus dits Maillou les dites deux lieues de terre de front sur pareille profondeur, le tout en la manière quil est cy dessus designé, pour en jouir par eux, leurs hoirs et ayant cause en propriété à toujours ; à titre de fiief et seigneurie, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession ; à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances acoutumez suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou aux gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre dans un an, a peine d'être decheu de la possession d'icelle, et enfin de laisser les cliemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le dix septième juin mil sept cent deux.

(Signé) LE CHR. DE CALLIÈRE, et

BOCHART CHAMPIGNY

Et plus bas, Par Messeigneurs,

IIAUTTEVILLE, et ANDRÉ.

marie magdeleine mezeray ve. de feu jean toupin.

Philippe de Rigault, &c.

Jacques Raudot, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Savoir faisons que sur la requête à nous pntée par Marie Madelene Mezeray veuve de feu Jean Toupin vivant propriétaire du fief et seigneurie de Bellair dit la Pointe aux Ecureuils, tendante a ce qu'il nous plust lui acorder concession d'une demie lieue de terre de front sur deux lieues de profondeur derrière la de. seigneurie de Bellaire, le d. front à prendre immédiatement a une lieue du bord du fleuve St. Laurent, Nous en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Maté, avons à la d. veuve Toupin donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la d. demie lieue de terre de front sur deux lieues de profondeur en la manière qu'elles sont ci-dessus désignées pour en jouir par elle ses successeurs et ayant cause en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute moienne et basse justice avec droit de chasse, pesche, traite avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession et de moulin bannal, a la charge de porter foi et hommage au château St. Louis de Québec duquel elle relèvera aux droits et redevances acoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pais, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou au gouverneur du pais des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la de. étendue, d'y tenir feu et lieu et de le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter incessament les d. terres à peine d'être déchu de la possession d'icelles, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoi, nous les avons signées a icelles fait apposer les seaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

A Québec le vingte. janvier 1706.

(Signé) DE VAUDREUIL, et

RAUDOT

Et plus bas, Par MgTs.,

DUMONTIER, et BARRAN.

CONCESSION A M. DE RAMEZAY DE 2 LIEUES DE TERRE DE FRONT SUR 4" LIEUES DE PROFONDEUR DU 24e MARS 1713.

Philippe de Rigaud, &c.

Michel Begon, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par M. de Ramezay gouverneur de Montréal de vouloir luy accorder sur la rivière Hiamaska deux lieues de terre de front sur quatre lieues de profondeur ou environ à prendre depuis la seigneurie de Bourchemin en tirant au sud oiiest le long de la d. rivière pour la profondeur, et pour le front du costé du sud est aux terres non concédées et du costé du nord oiiest aux confins de la seigneurie de St. Ours et de celle de Contrecœur jusques à la concurrence des d. deux lieues de front et de la d. profondeur a condition de faire établir les terres de la d. concession par des habitans et d'y faire construire des moulins a scie à laquelle réquisition ayant égard et aux services que le d. S. de Ramezay a rendu a Sa Majesté en ce pais,

Kous en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au d. S. de Ramezay les d. deux lieues de terre ou environ de front sur quatre lieues de profondeur suivant et de la manière qu'il est cy dessus designé, pour en jouir par luy ses successeurs et ayant cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages de ce qui proviendra des d. terres dans toutte l'étendue de la d. concession à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et de payer imr chacun an au jour ordinaire trois deniers de cens au domaine de Sa Majesté, les d. cens 2^ortant lots et ventes, saisine et amende suivant la Coutume de Paris suivie en ce pais, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou aux gouverneur et intendant de ce pais des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la d. étendue, que les appellations du juge qui y sera etably ressortiront en la justice royalle de Montréal, de faire déserter la d. terre aussitôt la présente guerre finie,

d'y tenir feu et lieu, et le faire tenir par ses tenanciers, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, comme aussi en cas qu'a l'avenir Sa Majesté eut besoin des d. héritages pour y bâtir et fortiffier, elle ne sera tenue d'aucun dédommagement envers les propriétaires d'iceux, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre ratification des présentes dans un an, et après la d. ratification prise à faute par le d. S. de Ramezay de tenir ou faire tenir feu et lieu, sera la d. concession reunie au domaine de Sa Majesté.

En foy de quoy nous avons signé les d. présentes, a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le 24e mars 1713.

(Sig-né) VAUDREUIL, et

BEGON

Pour copie,

BEGON

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