‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 159 sur 162 · LE SR. PAUL DUPUT · texte numérisé non relu

LE SR. PAUL DUPUT

Louis de Buade Sec. A

Jean Bochai^t, &c. f

Sur la réquisition a nous faite par le sieur Paul Dupuy, escuyer, lieutenant particulier en |' la prévôté de Québec, de vouloir luy acorder trois lieues de terre de front ou environ, sur pareille profondeur, scituées à la coste de l'Acadie dans la grande Baye de St. Laurent, tenant d'un costé à la concession du sieur De Lino et de l'autre à celle du sieur de la Valière, avec les isles, islcts et battures qui se trouveront dans la dite étendue et de donner le nom de St. Paul à la dite terre ; Nous, ayant égard aux bons services que le dit Sr. Dupuy a rendus en ce pays tant à la guerre, ou il a toujours été tant qu'il a pû, que dans le ministère des charges qu'il a eues, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, luy avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites trois lieues de terre ou environ de front sur êgalle profondeur en la manière qu'elles sont cydessus designées, a laquelle concession nous donnons et attribuons le nom de St. Paul, pour en jouir par luy, ses successeurs et ayans cause en propriété à toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche, et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ii sera tenu de prendre ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelle fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné a Québec le quatriesme avril mil six cent quatrevingt dix sept.

LE SR. marc ANTOINE DE COTTENTRÉ.

Louis de Buade, &c.

Sur la réquisition a nous faite par Marc Antoine sieur de Cottentré, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays, de vouloir luy acorder quatre lieues de terre de front sur pareille profondeur, scituées à la coste de l'Acadie à prendre depuis la concession du sieur Outlas en tirant vers le petit passage de Canceaux, avec les isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite étendue. Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, accordons & concédons

par ces présentes au dit Sr. de Cottentré les dites quatie lieues de terre de front sur pareille profondeur en la manière qu'elles sont cy dessus designées, pour en jouir par luy, ses successeurs et ayant cause en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pésche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances acoutuméz suivant la Coutume de Paris, suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le sixiesme avril, mil six cent quatrevingt dix sept.

LE SIEUR HAUTTEVILLE.

LoUiS DE BUADE, &,C.,

Jean Bochaht, idem.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur Hautteville de vouloir luy acorder quatre ou cinq lieues de terre ou environ de front sur pareille profondeur scituées le long de la coste de l'Acadie entre Pintagouet et la rivière St. Jean, a prendre deux lieues au dessous d'Adouaquet et deux lieues en remontant au nord est au dessus de Nesquet, avec les isles, islets et caps qui se trouveront dans la dite étendue et de donner a la dite terre le nom de " Villeclaire ; " a laquelle réquisition ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, acordons et concédons par ces présentes au dit sieur Hautteville les dittes quatre ou cinq lieues de terre de front ou environ sur pareille profondeur en la manière qu'elles sont cy dessus désignées, a laquelle concession nous donnons et attribuons le nom de " Villeclaire, " pour en jouir par luy ses successeurs et ayant cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays 5 de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie ; et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En témoin de quoy nous les avons signées à icelles fait aposer les seaui de nos armes fi contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le douziesme avril, mil six cent quatrevingt dix sept.

au sieur le gardeur.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur LeGardeur, escuyer, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays de vouloir luy acorder cinq lieues de terre de front ou environ sur quatre de profondeur, scituées le long de la coste de l'Acadie à commencer depuis la rivière de Quiquischeoubeugoiiet, borne du Sr. de la Vallière, jusqu'à la rivière de Memehic, avec les isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite étendue, et de donner à la dite seigneurie le nom de Tilly ; a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté -.vons donné, acordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur LeGardeur les dites cinq lieues de terre de front, ou environ sur quatre de profondeur, en la manière qu'elles sont cy dessus designées pour en jouir par luy ses successeurs et ayant cause en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession ; à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances acoutumez suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter aussitôt la présente guerre finie ; et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre cofirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le douzième avril mil six cent quatrevingt dix sept.

LE sieur GENAPLES DE VILRENARD.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par Charles Genaples sieur de Vilrenard de vouloir luy acordcr une espace de terre contenant une lieue et demie ou environ d'un coté et d'autre de

la Rivière St. Jean à l'Acadie, sur deux lieues de profondeur à prendre depuis la seigneurie de ]Mouoùat jusqu'à la rivière de Skouteopkek, avec les isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite étendue, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé donnons, acordons et concédons par ces présentes au dit sieur Genaples, la dite espace de terre contenant une lieue et demie ou environ de front sur deux de profondeur en la manière qu'elle est cy dessus désignée, pour en jouir par luy ses héritiers ou ayant cause en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession a la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances acoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy, ou au gouverneur du pays des minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenancers ; de déserter et faire déserter aussitôt la présente guerre finie et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confimation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos arme» et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le vingt troisiesme avril, mil six cent quatrevingt dix sept.

le sieur de la croix.

Louis de Buade, £cc.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur de la Croix à ce qu'il nous plût luy vouloir acorder concession de la rivière de Bonnaventure, avec deux lieues de terre de front, sçavoir une demie lieue d'un coté de la dite rivière au sud ouest allant vers Quisquaperiac et une lieue et demie de l'autre au nord est tirant vers Pasperiac, sur quatre de profondeur, avec les isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite étendue, le tout scitué dans le fond de la Baye des Chaleurs, a quoy ayant égard. Nous en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné acordé et concédé, donnons, acordons par ces présentes au dit Sr. de La Croix la dite Rivière de Bonnaventure avec deux lieues de terre de front sur quatre de profondeur, en la manière qu'elles sont cy dessus désignées pour en jouir par luy ses hoirs et ayans cause en propriété à toujours à titre de fief seulement, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances acoutuméz 5 de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de de-^ serter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie, et enfin, de laisser let

chemifis et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le vingt troisiesme avril mil six cent quatrevingt dix sept.

EXTPvAIT DU REGISTRE D'INTENDANCE, 5 et G.

lb sieur louis jolmet.

Louis de Buade, &c. '

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons, que sur la requeste à nous présentée par le sieur Louis Jolliet, tendante à ce quil nous plut de luy vouloir acorder les islets qui sont dans la Rivière des Etcliemins au dessus du premier Sault contenant trois quarts de lieues ou environ avec trois lieues de terre de front sur pareille profondeur à prendre demie lieue au dessous des dits islets en montant la dite rivière, tenant d'un costé à la seigneurie de Lozon et de l'autre aux terres non concédées ; le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice pour par le dit sieur Jolliet s'y faire un établissement et y mettre des habitans ; a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accrdé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sr. Jolliet les dits islets contenant trois quarts de lieue ou environ avec les dites trois lieues de terre de front sur pareille profondeur en la manière que le tout est cy dessus designé, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et, redevances acoutumez^; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront nuement en la prevosté du dit Québec ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite etendûe ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre incessamment a peine d'être déchu de la possession dicelle. Et, enfin, de laisser les ehemins et passages nécessaires pour l'utilité publique le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il se sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy quoy nous les avons signées a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Qnebec ie dernier avril mil six cens quatre vingt dix sept.

AU* STEUBS LOUIS LEPAGE ET CABL. TIIIBIERCE. Louis DE BUADE, &C.

Sur la réquisition à nous faite par les sieurs Louis LePage et Gabriel Tibierge de vouloir leur acorder deux lieues de terre en profondeur joignant le derrière de la concession a eux desja acordée, sittuée au au lieu dit Remousky sur le fleuve St. Laurent du costô du sud, tenant d'un côté à la terre du sieur Pachot, marchand et de l'autre a celle du Sr. Lessard, sur toute la largeur d'icelle, avec les isles et islets qui se trouveront dans la dite étendue, le tout a partager entre eux au choix du dit sieur Thibierge ; Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons par ces présentes aus dits Srs. Louis LePage et Gabriel Tibierge les dites deux lieues en profondeur joignant le derrière de la concession a eux desjà acordée scituée au lieu dit Remousky sur le fleuve Saint Laurens du costé du sud, tenant d'un costé à la terre du sieur Pachot, marchand, et de l'autre a celle du sieur Lessard sur toute la largeur d'icelle avec les isles et islets qui se trouveront dans la dite êtendiie pour en jouir par eux leurs hoirs et ayant cause en propriété a toujours aux mesmes droits et charges portez au titre de leur première concession, à condition que les enfans des deux femmes du dit Sr. Tibierge partageront egallement entr'eux sa part après son decez et celuy de sa femme ; et à la charge de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos urmes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le septiesme may mil six cent quatrevingt dix sept.

aux sieurs deschamps de la bouteillerie, lakdron, et de niort.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, Idem.

Sur la réquisition à nous faite par François Jean Baptiste Deschamps, escuyer, sieur de la Bouteillerie et par les sieurs Etienne Landron et Louis de Niort, de vouloir leur acorder pour faire un établissement de pesche et chasse du loup marin, quatre isles apellées les isles des Trois Pellerins, distant de Québec de trente lieues et contenant toutes quatre ensemble une lieue et demie de terre ou environ avec les chenaux qui les séparent, les dites isles scituées presqu'au millieu du fleuve St. Laurens, tant 5oit peu plus proche du sud que du nord ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, accordons et eoncedons par ces présentes aus dits sieurs de la Bouteillerie, Landron et de Niort les dites quatre isles en la manière qu'elles sont cy dessus designées, pour en jouir par eux en propriété a toujours a condition qu'ils y feront incessament le dit établissement de pesche sédantaire et chasse du loupmarin, nous reservant le pouvoir de les donner à d'autres s'ils discontinuent la dite pesche, ne leur acordant qu'à cette considération,

à la charge que le sieur de Grandville seulement poura y faire la chasse du loup marin, auquel nous facordons ; de donner avis au roy des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue et de prendre ratification de Sa Majesté des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le unziesme may mil six cent quatrevingt dix sept.

curé et marguilliers de quebec.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que les Curé et Marguilliers de l'Eglise et paroisse de Québec nous ayant représenté qu'en l'année mil six cent cinquante il auroit été fait don à la dite Eglise par les habitans du dit Québec de huit arpens de terre situez sur le Cap au Diamant, dont il auroit été fait échange pour le bien de la dite Egiize, contre huit autre arpens situéz au même lieu, comme il paroit par le titre d'échange qui luy en a été acordé par Mr. de Lauzon pour lors gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en ce pays, desquels huit arpens de terre il en auroit été pris pour l'agrandissement du jardin du château du dit Québec demy arpent ou environ et que les fortifications de la dite ville coupent et traversent entièrement le reste du dit terrain, outre que la terre en a été enlevée jusqu'au roc pour faire les terrasses des dites fortifications, à quoy ayant égard et voulant indemniser en quelque manière la dite Fabrique de la perte qu'elle en reçoit, sur la réquisition qui nous a été faite par les sieurs Curé et Marguilliers de la dite paroisse de vouloir ériger en fief les dits huit arpens de terre ou environ ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons érigé et érigeons en fief seulement le dit terrain en la manière quil est cy devant désigné pour en jouir par la dite Fabrique au dit titre et autres droits accftutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, et ce en pure aumône et sans aucunes charges, à condition toutefois de donner avis au roy, ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, et de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux dè nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le quinzième may mil six cent quatrevmgt dix sept.

a jacques cochu.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, Sec.

Sur la réquisition à nous faite par Jacques Cochu de vouloir luy acorder concession de la Grande Pûvière scituée dans la Baie des Chaleurs avec une lieue et demie de terre de front sur deux de profondeur à prendre depuis la seigneurie du Grand Pabo apartenant au sieur René Hubert en tirant du costé du Cap Epois vers l'Ille Percée ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons par ces présentes au dit Cochu la dite concession de la Grande Rivière avec une lieue et demie de terre de front sur deux de profondeur en la manière que le tout est cy dessus désigné pour en jouir par luy ses hoirs et ayans cause en propriété à toujours à titre de fief seulement et avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances acoutumez suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy, ou au gouverneur du pays dss mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie, à peme d'estre déchu de la possession d'icelle, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné a Québec le dernier may, mil six cent quatrevingt dix sept.

a françois hazeur et denis riverin.

Louis de Buade, &c.

Sur la réquisition à nous faite par les sieurs François Hazeur et Denis Ri vérin, marchands à Québec de vouloir leur acorder concession de l'Ance de l'Etang située au bas du fleuve Saint Laurens six lieues au dessous de la vallée des Monts Notre .Dame avec une demie lieue de terre de front de chaque costé de la dite ance sur une lieue de profondeur, pour y faire ouverture d'une carrière d'ardoise que le dit sieur Riverin y a découvert cette année, dont il y a lieu d'espérer que la colonie tirera avantage, a quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons par ces présentes aus dits Sieurs Hazeur et Riverin 4a dite Ance de l'Etang située au bas du fleuve St. Laurens, six lieues au dessous de la vallée de»

Moûts Notre Dame avec une demie lieue de front de chaque costé de la dite ance sur une lieue de profondeur, pour en jouir par eux, leurs successeurs et ayans cause en propriété à toujours, a la charge de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, et de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec le vingtiesmc septembre mil six cent quatrevingt dix sept.

a françois de chavigny de lache vrotière. Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &cc.

Sur la réquisition à nous faite par François de Chavigny sieur de la Chevrotière de vouloir luy acorder les islets et battures qui se trouvent au devant de sa terre de la Chevrotieie et le long d'icelle jusqu'au chenail des barques, à laquelle réquisition ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, acordons et concédons par ces présentes au dit sieur de la Chevrotière les islets et batures qui se trouvent devant sa dite terre de la Chevrotière et le long d'icelle jusqu'au chenail des barques pour en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause en propriété à toujours aux mesmes droits et charges portez au titre de concession de sa dite terre de la Chevrotière, et à condition de prendre de Sa Majest.'- ratification des presentch; dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées a i(^elles fait aposeï- les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec, le onzième janvier mil six cent quatrevingt dix huit.

le sieur louis h AME lin.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, ëcc.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur Louis Hamelin, seigneur en partie des Grondines, de vouloir luy acorder les isles, islets et batures qui se trouvent devant sa part et portion de la dite seigneurie des Grondines qui commence depuis le moulin d'icelle jusquà la borne de la seigneurie de Ste. Anne, a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons acordons et concédons par ces présentes au dit sieur Hamelin les dites isles, islets et batures qui se trouvent devant sa part et portion de la seigneurie des Grondines qui commence depuis le

moulin (l'icelle jusqu'à la borne de la seigneurie de Ste. Anne pour en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours aux mêmes droits et charges portez au titre de cpncession de la dite terre dès Grondines et à condition de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icellcs fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec le dix neuvième janvier mil six cent quatrevingt dix huit.

au sieur pierre lessard.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

îSnr la réquisition a nous faite par Pierre Lessard de vouloir luy acorder une lieue de terre de front, sur pareille profondeur scituée sur le fleuve Saint Laurens proche l'Islet St. Jean au derrière de la seigneurie de Madlle du Tartre, tenant d'un costé à la terre du sieur de la Chesnaye et de l'autre à celle de François Bélanger, d'un bout à la seigneurie de la dite demoiselle du Tartre et de l'autre aux terres non concédées, a quoy ayant égard, Nous, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Lessard la dite lieue de terre de front sur pareille profondeur en la manière qu'elle est cy dessus désignée, pour en jouir par luy, ses successeurs et ayant cause en propriété à toujours, à la charge de payer annuellement le jour acoutumé au domaine du roy en ce pays six deniers de cens portant lots et ventes, saisine et amendes quand le cas y échoit suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de déserter la dite terre dans l'an et jour des présentes à peine detre déchu de la possession d'icelle, et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quy nous les avons signées, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Quebek le trentième juin mil six cent quatrevingt dix huit.

au sieub boucher, père.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur Boucher, père, de vouloir luy acorder les jslets, battures et grèves qui se trouvent devant sa terre et seigneurie de Boucherville jus-

qtt'au millieu du fleuve Saint Laurens soit au sud soit au nord des islets a luy desja concédez par Mr. Talon cy devant intendant en ce pays, avec le droit de pesche jusqu'au millieu du dit fleuve le long de la devanture de sa dite terre, a quoy ayant égard Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, acordé et concédé, donnons acordons et concédons au dit Sr. Boucher les dits islets, batures et grèves qui se trouvent devant sa dite terre, avec droit de pesche jusqu'au millieu du dit fleuve St. Laurens, le tout en la manière qu'il est cy dessus designé, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause en propriété à toujours aux mesmes droits et charges portéz au titre de concession de sa dite terre de Boucherville, et à condition de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Montréal le dix sept aoust mil six cent quatrevingt dix huit.

a charles le moyme sr. de longueuil.

Louis de Buade, &c.

Sur ce qui nous a esté raprésenté par Charles Lemoyne escuyer, sieur de Longueuil quil possède une terre en fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice apellée Longueuil, scituée dans la coste du sud sur le bord du fleuve St. Laurens vis à vis la ville de Montréal, contenant deux lieues ou environ de large sur une lieue et demye de profondeur, excepté cinquante arpens de front qui n'ont de profondeur que cent arpens, laquelle terre a esté concédée a feu Charles Lemoyne, escuyer, son père, sur laquelle il a fait bastir un fort flanqué de quatre tours, le tout de maçonnerie, avec un corps de garde, une belle église et plusieurs grands corps de logis, le tout aussy de maçonnerie renfermé dans le dit fort, avec un moulin banal hors le dit fort pareillement construit de maçonnerie, et concédé à un nombre d'habitans toute l'étendue de la dite terre à l'exception de ce qu'il a réservé pour son domaine, lesquels habitans aussy bien que luy travaillent à la mettre entièrement en culture et valeur, et comme il désire (si Sa Majesté l'a agréable) augmenter la dite terre et y établir plusieurs villages, il nous a requis de luy concéder la profondeur, en sorte qu'il ait jusques à trois lieues et demye depuis le bord du dit fleuve St. Laurent sur toute la largeur de sa dite terre pour tenir la dite profondeur ainsy que ce qu'il possède à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, et de pesche dans toute l'étendue des dites terres et sur la devanture d'icelles jusques au nord de l'Isle Ste. Helaine qui luy apartient pareillement ; ayant égard à l'exposé cy dessus dont nous sommes pleinement informez et que la construction du dit fort et de l'église, des corps de logis et des autres batimens le tout construit de neuf luy ont coûté plus de soixante mil livres, et les dépenses qu'il continue de faire sur la dite terre pour contribuer au dessein quil a de l'augmenter et d'y mettre de nouveaux habitans pour y former plusieurs villages ; Nous, sous le bon plaisir du Roy, avons donné, concédé et acordé au dit sieur de Longueuil la profondeur der-

rlère sa dite terre pour s'étendre a l'avenir jusqua trois lieues et demye du bord du fleuvi St. Laurens sur toute la largeur de sa dite terre avec les droits de chasse et de peschij dans toute la dite étendue, et au devant jusques au nord de l'isle Ste. Helaine pour tenir tout en fief et seigneurie, hautte, moyenne et basse justice et en jouir et ses tenanciers toujours, le tout relevant du roy, aux droits et redevances accoustuméz a chaque mutation, à la charge de porter la foy et hommage au chasteau St. Louis de Québec, et de conserver au roy les mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent sur la dite terre, et d'en donner avis à Sa Majesté de laquelle il prendra la confirmation des pésentes.

Fait à Québec, le vingt cinquiesme septembre mil six cent quatreving dix huit.

(Sig-né) FPwONTENAC et

BOCHART CHAMriGNY.

(Signé) DE MONSEIGNAT et

AMDUÊ.

au sieur de granville.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur de Granville, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays, où il est marié et etably, de luy acorder un nouveau titre d'une terre située près des Isles aux Oyes et aux Grùes apellées les isîes Ste. Marguerite, consistant en quarante arpens de front sur cinq de profondeur avec trois petits islets du coté du sud et la bature joignant les dites isles, a luy desja concédé il y a environ trente deux ans par Mr. Talon pour lors intendant en ce pays, dont le contrat se trouve présentement perdu, a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, acordé et concédé, donnons, acordonset concédons par ces présentes, de nouveau, au dit Sr. de Granville la dite terre en la manière qu'elle est cy dessus désignée, à condition que si le premier titre qui luy en a été acordé se trouve, il sera de nulle valeur au moyen du présent, pour en jouir par luy ses hoirs et ayant cause en propriété à toujours, à la charge de payer annuellement le jour acoutumé au domaine du roy en ce pays six deniers de cens portant lotz et ventes, saisine et amande quand le cas y échoit suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays et de prendre de Sa Majesté ratification des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le cinquiesme novbre. mil six cent quatrcvingt dix huit.

messire frs. de laval.

Hector de calliîire, &c.

Jean Bochart, &,c.

Sur la requête à nous présentée par Messire François de Laval conseiller du roy en ses conseils, premier evesque de Québec, et par INfessieurs les Supérieurs et Directeurs du Séminaire des Missions étrangères étably en cette ville, contenant que mon dit sieur l'evesque jouit par usufruit et que les dits sieurs du Séminaire ont la propriété comme ses donnataires, de l'isle nommée de Jésus, compris les Isles aux Vaches et autres ajointes qui sont en fief, seigneurie et justice, scituées dans cette colonie au nord de l'isle de Montréal, le tout cé.dé à titre d'échange à mon dit sieur l'evesque de Québec par Mr. Bertelot conseiller et secrétaire du roy, suivant le contract passé par Carnot et son confrère notaires a Paris le vingt quatrième avril mil six cent soixante et quinze, lequel sieur Bei thelot en étoit propriétaire tant au moyen de la cession et délaissement qui luy en avoit été fait par le Révérend Pere Dablon, Supérieur des Missions de la Compagnie de Jésus en ce pays, suivant le contrat passé devant Becquet, notaire a Québec, le septième novembre mil six cent soixante et douze, qu'en conséquence de la concession qui luy en fut faite par Mr. Tàlon intendant en ce pays le vingt septième octobre mil six cent soixante et seize et en a depuis jouy, y ayant fait faire des batimens et des defrichemens considérables, mais comme il ne se trouve point de confirmation de Sa Majesté des concessions qui en ont été faites en premier lieu par Messieurs de la Compagnie et en second lieu par Mr. Talon, mon dit Sr. evesque et les dits Srs. du Séminaire nous auroient requis quil fut sur ce par nous pourveu ; veu la dite requête, les deux concessions et les autres titres cy dessus mentionnés, et ayant une parfaite connoissance de la paisible possession et jouissance par mon dit sieur l'evesque et les dits sieurs du Séminaire des dites Isles depuis le vingt quatrième avril mil six cent soixante et quinze qu'elle leur a été cédée par le dit sieur Berthelot, Nous, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons réitéré la concession faite par le dit Sr. Talon, atendu le deft'aut de confirmation d'icelle par Sa Majesté, avons, sous son bon plaisir en tant que besoin est, donné et concédé a mon dit Sr. evêque de Québec et aus dits Sieurs du Séminaire la dite Isle Jésus, les dites Isles aux Vaches et autres ajointes, pour par eux en jouir, leurs successeurs et ayant cause en propriété à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice suivant la Coutume de Pariâ qui y sera suivie et a condition que les appellations ressortiront devant le juge royal de Montréal ; et de prendre la confirmation des présentes de Sa Majesté dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, a icelles fait aposer les seaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le vingt troisiesme octobre mil six cent qiiatrevingt dix neuf.

le steur de villieu.

Hector de Callière, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le sieur de Villieu, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine a l'Acadie, où il est marié et etably, de luy acorder deux lieues de terre de front au dit lieu de l'Acadie, a prendre depuis le cap le plus proche de la Bay» de Chiepoudy au nord est, en descendant au sud ouest, sur deux lieues de profondeur avec l'Isle nommée aux Meules avec droits de chasse et de pesche, pour tenir le tout en fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, Nous, en conséquence du pouvoir a nous donné par Sa Majesté et désirant contribuer à l'établissement de la famille du dit sieur de Villieu, avons donné, acordé et concédé à iceluy sieur de Vi'lieu les dites deux lieues de front a prendre depuis le eap le plus proche de la Baye de Chiepoudy au nord est, en descendant au sud ouest avec l'Isle nommée aux Meules, droits de chasse et de pesche pour tenir le tout en fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice et en jouir par luy, ses hoirs et ayant cause a toujours, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel elle relèvera, aux droits et devoirs acoutuméz quand le cas y écherra suivant la Coutume de Paris qui y sera suivie ; de tenir et faire tenir par ses tenanciers feu et lieu sur la dite concession ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes et autres propres pour la construction des vaisseaux ; de donner avis au roy ou aux gouverneurs et intendans de ce pays, des mines, minières et minéraux si aucuns s'y trouvent ; d'y laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, et de prendre ratification de Sa Majesté dans un an.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait aposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Montréal, le vingt uniesme aoust mil sept cent.

pierre THOMAS TARIEU SR. DE LA PÉRADE.

Hector Chevalier de Calliere, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition par Pierre Thomas Tarieu sieur de la Perrade, lieutenant reformé des troupes du détachement de la marine en ce pays de luy vouloir acorder en titre de fief et seigneurie l'espace de terre qiJii se trouve au derrière de la terre et seigneurie de Ste. Anne, laquelle espace contient environ deux lieues de front entre les lignes prolongées des seigneuries de St. Charles-des-Uoches et Batiscan sur une lieue et demie en profondeur, ensemble la rivière qui peut traverser la dite espace de terre et les islets qui peuvent s'y rencontrer, pour s'y faire le dit sieur de la Perrade un établissement et domaine, y placer des tenanciers et en jouir et disposer par lui au dit titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice, a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa

Majesté avons acordé, donné et concédé, donnons acordons et concédons au dit sieur de la Perrade la dite espace de terre de toute l'étendue qu'elle est icy designée ; ensemble la rivière qui la peut traverser et les islets qui s'y rencontreront si aucuns y a, pour en jouir, faire et disposer par le dit sieur de la Perrade, ses hoirs et ayans cause en pleine propriété à toujours aux susdits titres et droits de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droits de chasse, pesche et traitte en toute l'étendue de la dite présente concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances acoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays 5 de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre, et enfin d'y laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le trentième octobre mil sept cent.

(Signé) LE CHEVALIER DE CALLIERE, et

BOCHART CHAMPIGNY

Et plus bas; Par nos Seigneurs,

(Signé) HAUTEVILLE, et

ANDRÉ

le sieur de lepinay.

Hector Chevalier de Callieres, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par le Sieur de Lepinay de vouloir luy acorder à titre de fief et seigneurie le peu de terrain qui se trouve entre la terre de Jean de Paris et celle de la Rivière du Sud près Québec, lequel terrain se termine en triangle au fleuve St. Laurens et tient d'un bout aux terres non concédées et de l'autre par la pointe au dit fleuve, ensemble que le dit terrain sera borné à la hauteur de la concession du dit Jean de Paris par une ligne parallelle qui sera tirée nord est et sud ouest jusqu'à celle de la dite Pt-iviere du Sud, pour y faire par le dit sieur de Lepinay un établissement et domame et y placer des habitans, a quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, acordons et concédons au dit Sr. de Lepinay le peu de terrain qui se trouve entre la seigneurie de Jean de Paris et

celle (le la Rivière du Sud près Québec, lequel terrain se termine en triangle au fleuve St. Laurens et tient d'un bout aux terres non concédées et de l'autre par la pointe au dit fleuve ; ensemble que le dit terrain sera borné à la hauteur de la concession du dit Jean de Paris par une ligne paralelle qui sera tirée nord est et sud ouest jusqu'à celle de la dite Rivière du Sud, pour en jouir par luy ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte en toute l'étendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances acoutumez suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant du pays, des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre dans l'an et jour des présentes, et enfin d'y laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa xMajesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le septième avril, mil sept cent un.

(Signé) LE CHER. DE CALLTERE,

BOCHART CHAMPIGNY

Et plus bas, Par nos Seigneurs,

HAUTEVILLE et ANDRÉ.

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