M. DE DENONVILLE
Et signé
BOCHART CHAMPIGNY
Et plus bas, Par Messeigneurs,
FREDIN.
Titre du Sr. Sicard de Caruffel, d'un espace de terre de deux lieues de profondeur j
dans la Rivre, Maskinongé.
Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil, chevalier de l'ordre militaire de St.-Louis, gouverneur-général en toute la Nouvelle-France ;
François de Beauharnois, chevalier, seigneur de la Chaussay, Beaumojit et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances en la Nouvelle- France. %
Sur la requeste qui nous a esté présentée par le Sieur Jean Sicard de Caruffel, escuyer, Sr. du dit lieu, tendante à ce qu'il nous plust sous le bon plaisir de Sa Majesté luy accorder l'espace de terre qui reste dans la rivière Masxinongé dans le lac St.-Pierre, depuis celle qui a esté cy-devant concédée au Sr. Legardeur jusqu'au premier sault de la dite rivière, ce qui contient deux lieues ou environ de front sur pareille profondeur, pour pouvoir par le dit Sr. Sicard de Carulfel y faire un établissement, pour en jouir, luy, ses hoirs ou ayans cause, en propriété, à toujours, en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche, et traitte avec les sauvages dans l'étendue de la dite concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sr. Sicard, escuier, Sr. de Caruffel, le dit espace de terre en la manière qu'elle est cy-devant designée, pour en jouir par lui, ses hoirs ou ayans cause, en propriété, à toujours, à titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche, et traitte avec les sauvages dans l'estendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les
bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; que les appellations du juge qui y sera estably ressortiront en la justice royale des Trois-Rivières ; de faire déserter incessament la dite terre, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers, et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec le vingt-unième avril ini!-sept,-cent-cinq.
(Signés) VAUDREUIL,
BEAUHARNOIS
DUMOUTIER
TRÉARD.
(Signé) BEGON.
Les Sieurs Lefebvre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle- France et Accadie ; et Demeulles, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Charles Couillard, écuier, sieur de Beaumont, seigneur et propriétaire de la seigneurie du dit lieu qui lui auroit esté concédée par Monsr. Talon, cy-devant intendant en ce pays, dès le troisième novembre milsix-cent-soixante-et-douze, le titre de laquelle terre et seigneurie de Beaumont ayant esté bruslé chez le Sr. Rageot, not. royal en ce pays, dans l'incendie de la Basse-Ville, arrivé le quatrième aoust mil-six-cent-quatre- vingt-deux, le tout ainsy qu'il nous est apparu par l'extrait du papier-terrier dans lequel il est fait mention que le dit Sr. de Beaumont a rendu depuis la dite année mil-six-cent-soixante-et-douze la foy et hommage qu'il doit à cause de son dit fief de Beaumont, entre les mains de Monsr. du Chesneau, cy-devant intendant de ce pays, le sixième novembre rail-six-cent-soixante-et-dix-sept, lequel craignant d'estre troublé à l'avenir dans la jouissance de sa dite terre et seigneurie de Beaumont, attendu la perte de son dit contract de concession, il nous auroit très-humblement supplié de luy en accorder un autre conformément à celuy qui luy avoit esté donné par le dit Sr. Talon, la dite terre et seigneurie de Beaumont consistante en une estendue de deux lieues de front sur le fleuve de St.-Laurent, à prendre depuis la borne du Sr. de la Durantaye jusqu'à celle des héritiers du Sr. Bissot, et une lieue et demie de profondeur, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche dans
Et plus bas, Par Monseigneur, Et, Par Monseigneur,
l'estendue des dits lieux ; Nous, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit Charles Couillard, écuier, Sr. de Beaumont, accordé et confirmé, accordons et confirmons par ces présentes la jouissance de la dite terre et seigneurie de Beaumont avec le droit de haute, moyenne et basse justice, de celuy de chasse et de pescher dans l'estendue des d. lieux spécifiés de l'autre part, conformément aux clauses portées dans le dit papier-terrier, pour en jouir à l'avenir par le dit Sr. de Beaumont, ses hoirs et ayans cause, et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera, et que les appellations du juge qui pourra estre estably sur la dite seigneurie ressortiront nuement de la prévosté royale de cette ville de Québec comme plus prochaine justice royalle, à la charge néanmoins de la foy et hommage que le Sr. de Beaumont et ses dits hoirs seront tenus de porter au château St. -Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision, comme aussy qu'il continuera de tenir et faire tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ; à faute de ce, il rentrera de plein droit en possession d'icelles 5 et conservera et fera conserver le dit Sr. de Beaumont par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendue ; donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières et minéraux, si aucuns s'y trouvent ; et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, et garnira la dite terre et seigneurie de basthnents et bestiaux : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté.
En témoins de quoy nous avons signé ces présentes, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
Donné à Québec le septième jour d'octobre mil-six-cent-quatre- vingt-trois.
(Signé) LEFEBVUE DE LA BARUE, et
DEMEULLES.
Et plus bas, Par Monseigneur,
RENAULT
Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, commandeur de l'ordre militaire de Saint Louis, gouverneur et lieutenant-général en toute la Nouvelle-France ; Michel Begon, chevalier, seigneur de la Picardière, Murbelin et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils et au parlement de Mets, intendant de justice, police et finances en la Nouvelle-France.
Sur la requeste à nous présentée par Charles Couillard, Sr. de Beaumont, fils, contenant que le sieur de Beaumont, son père, a non seulement étably la seigneurie de Beaumont, contenant une lieue et demie de front sur une lieue et demye de profondeur, seize entre la seigneurie de la Durantaye et celle des héritiers du Sr. Bissot, dans la coste du sud, à luy accordée, et dont il est en possession depuis plus de quarante ans, mais qu'il s'est encore estendue dans la profondeur d'environ une lieue et demie au delà de la dite concession, sur lequel terrain à luy non concédé il a fait beaucoup de dépense, et concédé plusieurs terres, croyant que toute cette profondeur lui appartenoit, et ne s'estant apperçu du contraire que depuis deux ou trois ans, lorsqu'il a reçu les titres de la concession à lui faite
de la dite seigneurie de Beaumont, et comme il est plus juste que le dit sieur Beaumont, son père, ou sa famille, profite du dit terrain que tout autre, attendu la dépense considérable par luy faite pour l'avoir estably et qu'il en est en possession ; le dit Sr. de Beaumont, fils, nous supplie de luy accorder le dit terrain, contenant une lieue et demie en profondeur sur le même front de la dite sei^ieurie, pour en jouir par lui, conformément à l'intention du sieur de Beaumont, son père, aux mesmes droits, honneurs et prérogatives accordées à la dite seigneurie de Beaumont ; à quoy ayant esgard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au dit Sr. de Beaumont, fils, le dit terrain non concédé, contenant une lieue et demie en profondeur, et sur le même front et largeur de la dite seigneurie de Beaumont, entre la seig-neurie de la Durantaye et celle des héritiers du Sr. Bissot, pour en jouir par le dit sieur de Beaumont, fils, et ses successeurs ou ayans cause, en pleine propriété, à perpétuité, en fief, et tous droits de seigneurie et de justice, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Beaumont, fils, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris suivie en ce pays, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant les juges de la prévosté de cette ville ; à la charge de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie ; que le dit sieur de Beaumont, fils, conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, propres à la construction des vaisseaux, même qu'il fera la reserve des dits chesnes dans î'estendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers, lesquels bois de chesnes il sera loisible à Sa Majesté de prendre, ainsy que le dit terrain ou partie d'iceluy, lorsqu'elle en aura besoin, sans être tenue à aucun dédommagement ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant de ce pays, des mines, minières ou minéraux, sy aucuns s'y trouvent dans I'estendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins et passages nécessaires ; de concéder les dites terres à simple titre de redevances de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de front sur quarante de profondeur, et six deniers de cens, sans qu'il puisse être inséré dans les dites concessions ny sommes d'argent ny aucune autre charge que celle de simple titre de redevances et ceux ci-dessus, suivant les intentions de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles, faute de quoy la dite concession sera nulle.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Québec, le dixième avril rnil-sept-cent-treize.
(Signé) VAUDREUTL, et
BEGON
DUMONTIER
Et, Par Monsigneur,
JAMAIN.
(Signé) BEGON.
Titre du Fief d^OrvUlier.