LES R. PÈSES JÉSUITES
La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous présents et à venir, salut :
Le désir de bien establir la colonie en la Nouvelle-France nous faisant rechercher ceux qui y peuvent contribuer de leur part en bien, mémoratifs de l'assistance que nous avons reçue en cette louable entreprise des Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, lesquels exposent encore tous les jours leurs personnes aux périls pour attirer les peuples de la dite Nouvelle-France à la connoissance du vray Dieu, et à l'usage d'une vie plus civile ; à ces causes et pour leur donner quelque retraite proche les habitations que nous establierons en la Nouvelle-France, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons aux dits RR. PP. de la Compagnie de Jésus, donné, concédé, donnons, concédons par ces présentes l'estendue et consistance de terre qui en suit, c'est-à-sçavoir : la quantité de sixcents arpens de terre, à prendre en la dite Nouvelle-France, au lieu dit les Trois-Rivières, à l'endroit où notre dite compagnie fait construire une habitation, ou de proche en proche, ainsy qu'il sera advisé par le sieur Champlain, commandant pour la dite compagnie au fort de Québec et fleuve St. Laurent, pour jouir par les dits Pi^vérends Pères de la ditte Compagnie de Jésus, eux et leur société, à toujours, des dites terres en toute propriété, seigneurie, tout ainsy qu'il a pieu au roy nous concéder le dit pays de la Nouvelle- France, sans qu'ils soient obligés à aucune chose, sinon que d'en donner l'adveu pour cette seule fois seulemc nt, les dispensant pour toujours après cela, et tant que besoin est ou seroit, avons amorty et amortyssons les dites terres cy-dessus concédées, dans lesquelles les dits Révérends Pères et autres de leur société feront passer telles personnes qu'ils choisiront pour les cultiver et drosser les habitations nécessaires ; et néantmoins dans l'estendue des terres cy-dessus, non plus qu'ailleurs en la dite Nouvelle-France, les y habituéz ne pourront traitter des peaux, pelleteries, autrement qu'aux conditions de Tédit du roy, faict pour i'éta-
blissement de notre compagnie, et faisant, par les dits Révérends Pères, passer des hommes pour la culture des dites terres, ils en remettront tous les ans les rolles au bureau de notre dite compagnie, affin qu'elle en soit certifiée et que cela tourne à sa décharge, estant réputéz du nombre de ceux qu'elle doibt faire passer suivant l'édit cy-dessus. Mandons au dit Sr. Champlain, que de la présente concession il fasse jouir les dits Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, et leurs successeurs, leur désignant le lieu plus commode, proche de notre dite habitation des Trois-Rivières, et assignant leurs bornes de la dite quantité de six-cents arpens, pour les mettre en possession et jouissance d'iceux, ainsy qu'il est dit cy-dessus, dont et de quoy il fera son procès-verbal pour estre envoyé à la dite compagnie, avec l'adveu cy-dessus qu'il recevra des dits Révérends Pères.
Fait en l'assemblée générale des intendants, directeurs et associé z de la Compagnie de la Nouvelle-France, tenue au bureau de la dite compagnie.
A Paris, le quinzième jour de febvrier mil-six-cent-trente-quatre.
Par la Compagnie de la Nouvelle-France,
(Signé) LAMY.
Co7icession de la Commune des Trois-Rivières aux Hahitans.
Charles Huault de Montmagny, chevalier de l'ordre St.-Jean de Hierusalem, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en toute l'estendue du grand fleuve St.-Laurent, de la Nouvelle-France, rivières et lacs y descendant et lieux qui en dépendent, déclarons que les terres bornées ainsy qu'il en suit seront désormais et à perpétuité communes aux habitans des Trois-Rivières, pour servir de pasturage à leur bestail selon les conditions cy-dessoubs spécifiez, savoir : les terres bornées du costé du sud-est par le chemin qui est sur le bord du grand fleuve St.-Laurent, du coté du nord-ouest p^r une ligne qui court nord-est sud-est, qui part d'une borne que nous avons fait placer pour séparer les terres qui doivent estre communes aux habitants des Trois-Rivières de celles du Sieur de la Potterie, du costé du nord-est par une ligne qui court nord-ouest sud-est, qui part d'une borne qui sépare les dites terres de la Commune de celles où sont scittuées les maisons de Gaspard Boucher et Urbain Baudry dit la Marche et celles où sont logés pour le présent les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, jardins, lieu en dépendant, laquelle borne est la même qui separre les dites terres de la Commune de celles du Sieur de la Potterie, et du costé du sud-ouest par une ligne qui court nord-ouest sud-est, qui sépare les terres appartenantes aux dits Révérends Pères de la Compagnie de Jésus dans les dites terres communes aux habitans des dites Trois-Rivières, et ce, à condition que les dits habitans des Trois-Rivières feront abattre les arbres compris dans les dites bornes le plutost que faire se pourra, affin que l'herbe puisse croistre dans l'estendue des dites terres et que les sauvages ennemis ne puissent approcher à couvert du fort et des maisons scituées proche d'yceluy, et que nul habitant pourra mettre plus de six bestes à cornes, petites ou grandes, au choix d'un chacun, dans les dites terres pour y pâturer, et pour ce, le Révérend Père Hierosme Lallemand,
supérieur des missions de la Compagnie de Jésus de la Nouvelle-France, et les Sieurs Jacques Hertel et Jean Godefroid, nous ont ceddé chacun un arpent et demy de terre le long du chemin qui est sur le bord du fleuve St.-Laurent, sur la proffbndeur comprise dans les dites bornes, pour servir de souvenir, nous déclarons que les dits Révérends Pères de la Compagnie de Jésus ou leur procureur aux Trois-Rivières, comme aussy les dits Srs. Jacques Hertel et Jean Godfroy, pourront mettre dans la dite Commune chacun le double du bestail pour pasturer ; nous permettons aux autres habitans d'y mettre douze bestes, petites ou grandes, ainsi que bon leur semblera ; et d'autant que les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus mérittent plus grande considération, nous déclarons que tout ce qui leur a esté donné par la présente déclaration ils pourront mettre encore six bestes de plus pour pasturer dans la dite Commune ; le tout sans préjudice des droits des seigneurs de ce pays qui auront droit d'y mettre pasturer des bestes selon la coutume.
Fait au fort St.-Louis de Québec, le quinzième jour d'aoust mil-six-cent-quarante-huit.
(Signé) C. HUAULT DE MONTMAGNY.
Nous, Augustin de Mezy, gouverneur et lieutenant-général de Sa Majesté en la Nouvelle-France, et François de Laval, evésque de Petrée, nommé par Sa Majesté premier evesque du Canada ;
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné et enregistré où il est deut, ayant mûrement considéré la teneur d'une requeste à nous présentée par le supérieur des missions des Pères Jésuites de ce pays, tendant à nous mouvoir de leur concéder quatre ou cinq arpens de terres non deffrichés qui restent entre la seconde rivière et les quatorze arpens qui leur ont esté donnés en eschange d'une mesme quantité qu'ils avoient proche le fort des Trois-Rivières, et cette eschange n'ayant été faite qu'à l'instance et prière des habitans pour y faire une Commune dans la quelle leurs bestiaux puissent estre en assurance contre les incursions fréquentes des Iroquois, et ayant considéré que les dits Pères perdoient un grand avantage en cet eloignement. Nous, pour les récompenser, leur avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes la consistance de terre non deffrichée qui reste eutre la susdite seconde rivière, icelle comprise, et leurs susdits quatorze arpens remplacés sur vingt-cinq de profondeur, pour en jouir par les dits Pères et leurs successeurs en toute propriété, aux mêmes droits et privilèges que leurs susdits quatorze arpens eschangés leur ont esté donnés par Messieurs de la Compagnie générale.
Si mandons au Sieur Boucher, gouverneur des Trois-Rivières, de mettre au plustost les susdits Pères en possession de ce que dessus, leur en délivrant acte ; et pour rendre la dite concession ferme, stable et irrévocable, avons de notre main signé ces présentes et fait apposer le sceau de Sa Majesté, ce huitième jour d'aoust mil-six-cent-soixante-et-quatre.
(Signé) AUGUSTIN DE SAFFROY MEZY,
FRANÇOIS, Evesque de Petrée.
Nû. 39.
Titres dit Sault St. Louis.