‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 33 sur 162 · MONS. DE BOUCHERVILLE · texte numérisé non relu

MONS. DE BOUCHERVILLE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majecté désirant qu'on gratifie les personnes qui, se conformant à ses gi-ands et pieux desseins, veuillent bien se lier au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le Sieur Boucher ayant desja commencé de faire valîoir les intentions de Sa Majesté, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté et en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur Boucher cent-quatorze arpens de front sur deux lieues de profondeur, à prendre sur le fleuve St.- Laurent, bornés des deux cotés par le Sr. de Varennes, avec les isles nommées Percées, marquées dans notre carte figurative C. D. E. F., pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur Boucher, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances'accoutuméz et au désir de la Coutume de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être étably

au dit lieu ressortiront par devant , à la charge qu'il continuera de tenir ou

faire tenir feu et lieu dans la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenaciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sr. Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire

à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie royallc des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans Testendue du dit lief, et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à ycelles fait apposer le cachet de nos armes et contresig-ner de notre secrétaire.

A Québec, ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Par Monseigneur,

VARNIER.]

Titre de Plsle St. Joseph, dans les Trais-Rivières.

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