LES SIEURS BRISSET ET DANDONNEAU
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, salut :
Sa Majesté désirant qu'on gratiffie les personnes qui se conformant à ses grands et pieux desseins, veulent bien se lier aux pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur du Pas ayant desjà commencé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous aurait requis de lui en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit sieur du Pas, l'Isle du Pas et adjacente, ensemble un quart de lieue au-dessus et un au-dessous de la Rivière du Chicot, sur une lieue et demie de profondeur, supposé que cette quantité de terre ne touche à celle accordée aux sieurs Legardeur, qui seront cottés sur la la carte figurative que le dit Sr. du Pas sera obligé de nous envoyer avec le procès-verbal de Jean Guion, sieur du Buisson, arpenteur juré, qui se transportera sur les lieux et dressera son procès-verbal pour nous être envoyé ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur du Pas, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'au et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur du Pas conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie des Indes-Occidentalles, des mines, minières on minéraux, si aucus s'y trouvent, et à la charge de laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et fait contresigner de notre secrétaire.
A Québec, ce troisième novembre mil~six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Et plus bas, Par mon d. Sseigneur, *
VARNIER.
Et scellé du sceau de cire rouge.
Titre du Fief de Vieux Pont.