‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 51 sur 162 · MR. DE RAMESAY · texte numérisé non relu

MR. DE RAMESAY

Philippes de Rigault, &C.

Jacques Raudot, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur de Ramesay, chevalier de l'ordre militaire St. Louis, gouverneur pour le roy de la ville de Moctréal, par laquelle

il nons prie de vouloir bien luy accorder la concession de deux lieues de front sur trois de profondeur de terre non concédées le long de la rivière des Hurons, joignant d'un costé la dite seigneurie de Chambly, et de l'autre coté aux terres non concédées, courant du nord-est au sud-ouest, avec les isles et islets qui pourroient se trouver dans la dite rivière, vis-à-vis la concession, le tout à titre de fief et seigneurie, de haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans Testendue d'icelle, et de donner à la dite concession le nom de " Monnoir," à quoy ayant égard et en considération des services que le dit sieur de Raraesay a rendus et rend actuellement en ce pays, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, et sous son bon plaisir, avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes, au dit sieur de Uamezay, la dite concession de deux lieues de front, sur trois lieues de proffondeur, à commencer joignant la sei^eurie de Chambly, le long de la rivière des Hurons, courant du nord-est au sudouest, avec les isles et islets qui se pourront trouver dans la dite rivière, vis-à-vis la dite concession, et donnons à ladite concession le nom de Monnoir, pour en jouir par le dit sieur de Ramesay, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, à titre de fief et seigneurie, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, droits de chasse, pesche et de traitte avec les sauvages dans l'estendue d'icelle, à la charge de laisser les chemins nécessaires pour l'utilité publique libres, de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou aux gouverneurs et intendants en ce pays des mines, mmières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue de la dite concession ; de tenir feu et lieu et de le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre aussytost la présente guerre finie ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, laquelle se réserve aussi la faculté de pouvoir disposer des terrains qui luy seront nécessaires, sans payer aucun dédommagement, au cas qu'elle fut obligée à l'avenir de faire construire des forts ou autres batimens sur la dite concession, et de pouvoir prendre sur icelle tous les bois propres à bastir, clore et fortifier, qui lui seront nécessaires, sans estre non plus tenue d'aucun dédommagement ; et sera tenu le dit sieur de Ramesay de prendre confirmation des présentes dans un an, et après la dite confirmation prise et la présente guerre finie, faute de tenir feu et lieu dans l'année, sera la dite concession réunie au domaine de Sa Majesté.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec ce vingt-cinquième jour de mars mil-sept-cent-huit.

(Signé) VAUDREUIL.

RAUDOT

Et, plus bas, Par Monseigneur,

DUMONTIER

Et Par Monseigneur,

LAMORANDIÈRE, DE RAMESAY.

BE(^ON

Titre du Fief de Ramesay.

mr. de eamesay.

Philippe de TIigaud, &c.

Jacques Raudot, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur de Ramesay, clievalier de l'ordre militaire de St. Louis, gouverneur pour le roy de la ville de Montréal, par laquelle il nous prie de luy accorder une concession de trois lieues de front sur troîs lieues de profondeur de terres non concédées, savoir : une lieue et demie au-dessous de la Pwivière Scibouet, qui tombe dans la Rivière Yamaskî», sur laquelle il se propose de faire faire' un moulin à scie, et une lieue et demie au-de^isus, avec les isles et islets qui pom roient se trouver dans la dite rivière, vis-à-vis la dite concession, courant du noid-est au sud-ouest, le tout à titre de fief et seig-neurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvag-es dans l'eslendue de la dite concession, et de donner à la dite concession le nom de " Ramesay," à quoy ayant égard et en considération des services que le dit sieur Ramesay a rendus et rend encore actuellement en ce pays. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, et sous son bon plaisir, avons donné et concédé, donnons et concédons, au dit sieur de Ramesay, la dite concession de trois lieues de front sur trois lieues de profondeur, courant du nord-est au sud-ouest, avec les isles et islets qui se pourront trouver dans la dite rivière, vis-à-vis la dite concession, et donnons à la dite concession le nom de Ramesay, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'estendue d'icelle, à la charge de laisser les chemins et passages nécessaires libres pour l'utilité publique, de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accouturaéz, suivant la coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent , de tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faii e déserter la dite terre aussytost la présente g-uerre finie ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, laquelle se reserve aussy la faculté de pouvoir dispeser des terrains qui lui seront nécessaires, sans payer dédommagement, au cas qu'elle fut obligée à l'avenir de faire construire des forts et autres bâtimens sur la dite concession, et de prendre sur icelle tous les bois propres à bastir, clore et fortifier, qui lui seront nécessaires, sans estre non plus tenue d'aucun dédommagement ; et sera tenu le dit sieur de Ramesay de prendre la confirmation dans un an ; après la dite confirmation, faute d'y faire tenir feu et lieu dans l'année, sera la dite concession réunie au domaine de Sa Majesté.

En foy (le quoy nous les avons signés, et à icelle fait apposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec le dix-septième jour d'octobre mil-sept-cent-dix.

(Signé à 1''

original)

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