DE MONSEIGNAT
Avec paraphe.
Titres du Fief de Saurel.
mr. de ramezay.
Jean Talon, &c.
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise les moyens de pousser dans les pays les plus éloignés la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrétien, fin première et principale de i'estabîissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualités dé leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soutenir par une vigoureuse deffence contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, doat la plupart se conformant aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se
Ker au pays en y formant des terres seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de Saurel, capitaine au régiment de Carignan, nous ayant requis de lui en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné et en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en diflérents endroits, tant en l'ancienne France que dans la Nouvelle, depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au dit sieur de Saurel, la quantité de deux lieues et demie de terre de front, à prendre sur le fleuve St. Laurent, sçavoir : une lieue et demie au-delà de la Rivière de Richelieu sur deux lieues de proffondeur si tant il y a, avec les Isles St. Ignace, Isles Rondes et Isles de Grâce ainsi nommées dans notre carte figurative, pour jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Saurel, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront parde-
vant à la charge qu'il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite
seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur aura accordé ou leur accordera, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur de Saurel conservera les bois de chesnes qui se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé cas présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neuvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.
Titre du Fief de Momiair dans la Rivière d^s Hurcnts^ proche Chambly.