‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 59 sur 162 · LE SR. PAULIN · texte numérisé non relu

LE SR. PAULIN

Jacques Duchesneau, chevalier, seig-neur de la Doussinière et Dambrault, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale.

En procédant à la confection du terrier du domaine de la Nouvelle-France en conséquence de l'arrest du conseil d'état de Sa Majesté, tenu au camp de Lutin dans le comté de Namur, le quatre juin mil-six-cent-soixante-et-quinze, et de notre ordonnance rendue sur iceluy le vingt-cinquième jour de may dernier, est comparu pardevant nous Jeanne Jalape, veuve de deffunt Maitre Maurice Paulin, Sieur de la Fontaine, vivant procureur du roy de la jurisdiction royalle de cette ville des Trois-Puvières ; laquelle, tant en son nom que comme tutrice des enfants du dit deffunt et d'elle, nous a remontré que Monsr. Talon, lors intendant pour Sa Majesté en ce pays, avoit promis au dit deffunt Sieur Paulin de faire travailler sur une terre scituée sur le bort de la rivière ditte les Trois-Puvières, du costé du sud-ouest, avec promesse de luy en donner titre de concession, ainsi qu'il est porté par sa lettre* missive du dix janvier mil-six-cent-soixante-et-huit, depuis lequel temps il auroit été fait beaucoup de déserts et bâtiments sur la dite terre, tant par le dit deffunt que par elle ès dit nom, même concédé une partye d'icelle, mais comme elle ou ses enfants pourroient estre inquiétés en la possession des dits lieux faute de contracts, elle requiert qu'il nous plaise luy accorder, donner et concéder une lieue de terre de front sur la ditte rivière des Trois- Rivières et deux lieues de profondeur dans les terres, à prendre partie au-dessus et partie au-dessous du lieu où sont les dits travaux, iceux compris, avec droit de pesche sur la dite rivière vis-à-vis la dite lieue de front, le tout en lieu non concédé, à titre de fief, justice et seigneurie relevant dn domaine de Sa Majesté, aux us et coutumes de la prevosté et vicomté de Paris ; veu la dite lettre missive susdattée, et considérant les services rendus par le dit Sieur Paulin en la dite charge de procureur du roy sans aucun gage pendant plusieurs années, comme aussy les travaux faits sur les dits lieux pour l'avancement de cette colonie : Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons,

donnons el concédons par ces présentes à la dite veuve Paulain, ès dits noms, une lieue de terre de front sur le bord de la rivière ditte les Tr ois-Rivières, du costé du sud-ouest, à prendre partie au-dessus et partie au-dessous du lieu où sont les travaux par elle faits sur icelle, et deux lieues de profondeur, avec droit de pesche sur la dite rivière vis-à-vis de la ditte lieue de front, à condition que les dittes terres ne soient concédées à d'autres, pour en jouir par la dite Jalape, ses dits enfans, leurs hoirs et ayans cause, en fief et tous droits de sêigneurie, à la charge de la foy et hommage qu'ils seront tenus de porter à l'avenir au château St.-Louis de la ville de Québec, duquel ils relèveront aux droits et redevaaces accoutuméz et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris ; que la dite veuve Paulain ès dits noms continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur la ditte seigneurie ; qu'elle conservera et fera conserver les bois de chesnes qui se trouveront sur le dit fief, propres pour la construction des vaisseaux ; qu'elle donnera incessament avis au roy des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans les dits lieux, et d'y laisser les chemins et passages nécessaires.

Dont acte, et a la ditte Jalape déclarée ne savoir écrire ni signer, de ce interpellée, avons signé ces présentes de notre main et icelles fait contresigner par notre secrétaire.

Fait aux Trois-Rivières, en notre hostel de la ville des Tlois-Rivicres, le quatrième jour d'août rail-six-cent-soixante-et-seize.

Et pluss bas, Par Monseigneur,

(Signé)

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