‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 60 sur 162 · DUCHESNEAU · texte numérisé non relu

DUCHESNEAU

BECQUET

TITRES DE CONCESSIONS EN FIEF, ETC., EXTRAITS DU RÉGISTRE D'INTENDANCE, N^ 7, 8, 9.

15 octohi'e 1731. — Co7icession faite à M. Dosquet, évesque de Sanws, coadjuteur de QueheCy dans la rivière Yamaska.

Charles Marquis de Beauharnois, chevalier de l'ordre militaire de St.-Louis, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en la Nouvelle-France ;

Gilles Hocquart, chevalier^ conseiller du roy en ses' conseils, intendant de justice, police et finances au mesme pays.

Sur la requesle à nous présentée par Mr. Pierre Herman Dosquet, evesque de Samos, coadjuteur de Québec, à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder une concession de quatre lieues de front sur quatre lieues de profondeur de chaque costé de la rivière Yamaska, icelle rivière comprise, sur les terres non concédées au-dessus de la seigneurie accordée en 1710 à Mr. de Ramesay, confirmée par brevet de Sa Majesté du 6 juillet 1711, avec les lacs, isles, islets, rivières et prairies qui se rencontreront dans la dite estendue, pour en jouir par luy et ses ayants cause en titre de fief et seigneurie, avec droit de chasse, pesche, et traitte avec tous les sauvages dans toute l'estendue des dittes terres ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Mté., avons conjointement donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à mon dit Sr. Dosquet les d. quatre lieues de terre de front de chaque costé de la d. rivière Yamaska, icelle rivière comprise, ainsi qu'il est cy-dessus désigné, à prendre dans les terres non concédées, attenant et au-dessus la concession accordée en 1710 au d. Sr. de Ramesay, avec les isles, islets, lacs, rivières et prairies qui s'y trouveront, pour en jouir par le d. Sr. Dosquet et ses ayants cause, à perpétuité, en toute propriété, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de chasse, pesche, et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de rendre et porter la foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel elle relève, aux droits et redevances accoutuméz, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui sera estably ressortiront à la jurisdiction royalle des Trois-Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou à nous et nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la ditte concession ; de tenir et faire tenir feu et lieu par ses concessionnaires dans l'an et jour ; de livrer et faire livrer les chemins de roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite concession ; et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens et rentes, et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur

quarante arpens de profondeur : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle mon dit Sr. Dosquet sera tenu prendre brevet de confirmation de ces présentes dans un an.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à iceîles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait à Québec le quinze octobre mil-sept-cent trente-et-un.

(Signé) BEAUHiVRNOIS, et

HOCQUART

Pour copie,

29 octobre 1732. — Comemon aux Srs. de Cavagniol et Kigaud, frères, de trois lieues de front sur trois de profondeur, joignant la seigneurie du Long-Sault.

Charles Marquis de Beauharnois, commandeur de l'ordre militaire de St.-Louis, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en la Nouvelle-France et province de la Louisiane ;

Gilles IIocquart, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au mesme pays.

Sur la réquisition à nous faite par Pierre Rigaud, ecuyer, seigneur de Cavagniol, major des compagnies des troupes du détachement de la marine en ce pays, et Pierre François Rigaud, capitaine d'une des d. compagnies, de leur accorder un terrain le long du fleuve appellé la Grande-Rivière, en tirant vers le Long-Sault, de trois lieues de front sur trois iieues de profondeur, à titre de fief et seigneurie, sous le nom de Rigaud, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et pesche, et traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans de la d. seigneurie, avec les isles, islets et batures y adjacents, le dit terrain joignant la seigneurie qui luy est eschue par succession de feu Mr. le marquis de Vaudreuil leur père, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en ce pays, scise et scituée au lieu dit la Pointe-aux-Tourtres, et contenant quatre lieues de front suivant la concession faite à mon d. Sr. de Vaudreuil par feu M. le chevalier de Callière et M. de Beauharnois, lors gouverneur et lieutenant-gai . et intendant en ce pays, en date du 23 octobre 1702, confirmée par brevet de Sa Majesté du 5 may 1716 ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé, et concédé, donnons, accordons et concédons aux d. Srs. de Cavagniol et Rigaud la d. estendue de trois lieues de terres de front sur trois lieues de profondeur en la manière qu'elle est cy-dessus désignée, pour en jouir par eux, leurs hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie sous le nom de Rigaud, haute, moyenne et basse justice avec droit de pesche et chasse, et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis

de Québec, duquel ils relèveront, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue de la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre ; laisser les chemins de roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite concession ; et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils feront à leurs tenanciers, aux cens et rentes et redevances accoutuméz par arpent de terre de frout sur quarante arpents de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur pesche ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre confirmation des présentes dans l'an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

A Québec, le vingt-neuf octobre mil-sept-cent-trente-deux.

(Signé) BEAUHAE.N01S, et

HOCQUAUT.

Pour copie,

HOCQUART

Du 31 xbre. 1732. — Concession au Sr. Lestage, de trois lieues de front sur troix de profondeur, derrière Berthier et les fiefs Dorvilliers et le Chicot.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, Sic.

Sur la requeste à nous présentée par le Sieur Pierre Lestage, négociant à Montréal, contenant qu'ayant acquis des Sr. et Dame de Rigauville le fief, terre et seigneurie de Berthier, scituée à la terre ferme du costé du nord du fleuve St.-Laurent, avec les isles et islets en dépandants, à dessein d'en faire un establissement considérable et d'augmenter de tout son pouvoir cette partie de la colonie, pour à quoy parvenir il y a fait deffricher nombre d'arpens de terre et fait bâtir une église en pierre et construire à grands frais un moulin à scie dans la profondeur du d. fief, au seul endroit propre tant par rapport à la situation qu'à cause de la proximité des bois de sciage 5 que son progrès fut interrompu en 1724 par les feux qui coururent dans les bois et consumèrent le dit moulin, ensemble 1200 pieds de bois d« sciage rendus sur le lieu, et 2400 madriers et planches pour lors sciés ; que cet accident

n'a point diminué son zèle pour l'augmentation et culture des terres, au contraire pour donner l'exemple, faciliter, et procurer plus promptement aux habitans des establissemens solides, il a fait construire dans la dite profondeur un moulin à farine et rétablir le d. moulin à scie en veue de suivre les intentions de Sa Majesté pour l'augmentation et agrandissement de la colonie, en considération desquelles dépenses il nous supplie de vouloir bien lui accorder et concéder trois lieues de terres de front si cette quantité se trouve entre la ligne qui sépare le fief de Dautré d'avec ceîuy cy-devant appellé de Comporté, à présent nommé Dorvilliers, et celle qui sépare le fief du Chicot d'avec le fief de Maskinongé, à prendre le d. front au bout de la profondeur et limites des d. fiefs de Dorvilliers et du Chicot, entre lesquels est !e dit fief de Berthier qui contient deux lieues de front, la diie augmentation sur telle profondeur dans les terres qu'il nous plaira fixer, avec les rivières, ruisseaux et lacs qui pourront se rencontrer dans la dite estendue de terre, pour être la d. augmentation unie et jointe au d. fief de Berthier et ne faire ensemble qu'une seule et même seigneurie, avec droit pour la dite augmentation de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans icelle, à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au roy en son château St.-Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accouturaéz, et tel et ainsy qu'il jouit du d. fief de Berthier ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné conjointement par Sa Majesté, avons donné, accordé, et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Lestage trois lieues de terre de front, si telle quantité se trouve entre la ligne qui sépare le fief Dautré d'avec celuy cy-devant appellé de Comporté, et à présent nommé Dorvilliers, et celle qui sépare le fief du Chicot d'avec le fief de Maskinongé, à prendre le d. front au bout de la profondeur et limites des d. fiefs de Dorvilliers et du Chicot entre lesquels se trouve le d. fief de Berthier, sur 3 lieues de profondeur, avec les rivières, ruisseaux et lacs qui pourront se rencontrer dans la d. estendue de terre, pour estre la d. augmentation unie et jointe au fief de Berthier et ne faire ensemble qu'une seule et même seigneurie, et en jouir par le d. Lestage, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, et tout ainsy que le d. Sr. Lestage joui du d. fief de Berthier, à la charge aussy de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et les faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenan- 'ciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur 5 et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans être tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans l'an et jour.

En foy de qiioy nous les avons signées, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le trente-et-un décembre mil-sept-cent-trente-deux.

(Signé) BEAUHARNOTS, et

HOCQUART

Pour copie,

HOCQUART

Premier avril 1733. — Co9icession de Sr. Sabrevois de Bleury^ de 3 lieues de front sur 3 de profondeur, le long de la rivic7x Chamhly.

Charles Marquis de Beauharnois, commandeur de l'ordre militaire de St.-Louis, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en la Nouvelle-France et province de la Louisiane ;

Gilles Hocquart, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances en la Nouvelle-France et province de la Louisiane.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Sabrevois de Bleury, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain de trois lieues de front le long de Ta rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur ; les d. trois lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie des Srs. Hertel en remontant vers le lac Champlain, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droits de chasse et pesche, et traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Sabrevois de Bleury la d. estendue de trois lieues de terre de front sur trois de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus designée, laquelle estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie des Srs. Hertel, et sur la mesme ligne du costé du sud, à trois lieues de la dite seigneurie, par une ligne tirée est et ouest du monde, sur le devant par la rivière de Chambly et sur la profondeur à trois lieues joignant aux terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse, et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majté. ou à nous et nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans Testendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice royale de Montréal 5 d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Mté. ; de déserter et faire déserter incessament la-

d. terre ; laisser les chemins du roy et autres jugéz nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession ; et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesclie ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussy bien qne les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauftage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.

En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le premier avril mil-sept-cent-trente-trois.

BEAUHARNOIS, et HOCQUART.

HOCQUART

2 m>nl 1733. — Concession au Sr. Chavoy de Noya7i, de 2 lieues de frmit sur 3 de profondeur, le long de la rivière Chamhly.

Charles Marquis de Beauharnois, commandeur de l'ordre militaire de St.-Louis, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Chavoy de Noyan, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front, le long de la rivière Chambly, sur trois de profondeur, à prendre depuis la petite rivière du Sud, icelle comprise, en montant vers le lac Champlain, avec l'isle aux Testes et les autres isles, islets et batures qui se trouvent vis-à-vis du front du d. terrain ; le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et pesche, et traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Chavoy de Noyan la d. estendue de deux lieues de terre de front sur trois lieues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle estendue sera bornée du costé du nord à un quart de lieue au nord de la petite rivière du Sud, du costé du sud en remontant à une lieue trois quarts de la rivière du Sud, de manière que le front soit de deux lieues sur la rivière de Chambly, sur trois lieues de profondeur, joignant aux terres non concédées, courant est et ouest du monde, avec l'isle aux Testes estant dans la

(Signé) Pour coppie.

d. rivière de Chambly et les isles et islets qui se trouveront vis-à-vis le front de la dite concession, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et de chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge, &c., comme il est énoncé en la concession précédente du Sr. de Bleury.

Donné à Québec le deux avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

3 awil 1733. — Concession au Sr, Foucault ^ de 2 lieues^ sur la rivière de Chambly.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Foucault, garde des magasins du roy à Québec, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front sur la rivière Chambly, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. de Noyan, et sur la mesme ligne en remontant le long de la d. rivière Chambly, sur la profondeur qui se trouvera jusqu'à la baye de Missiskouy, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droits de pesche et de chasse et de traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Foucault la d. estendue de terre de deux lieues de front sur la profondeur demandée, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle d. estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie nouvellement concédée au d. Sr. de Noyan et sur la mesme ligne, et du costé du sud à deux lieues de la d. lig-ne par une ligne parallelle tirée est et ouest du monde, sur le devant par la rivière Chambly, et sur la profondeur par la baye de Missiskouy, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et de seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, de chasse, et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, &c., comme il est énoncé en la concession du Sr. de Bleury, &c.

Donné à Québec le trois avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

4 avrU 1733. — Coyicession au Sr. de Sabrevois, lieutcnt., de 2 lienei de front sur 3 de profondr.y le long de la rivière Chambly.

Charles Marquis ds Beauharnois, fitc.

Gilles Hocquart, &c..

Sur la requeste à nous présentée par !e Sr. de Sabrevois, lieutenant dans les troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain d'environ deux lieues de front le long de la rivière Cliambly, sur trois lieues de profondeur, les d. deux lieues de front à prendre entre les bornes des seigneuries nouvellement concédées au Sr. Sabrevois de Eleury et au Sr. de Noyan, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droits de chasse et de pesche, et traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de Sabrevois la d. estendue de deux lieues de terre de front, s'ils s'y trouvent, sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle estendue sera bornée du costé du nord et du sud par deux lignes est et ouest du monde, sur le devant par la rivière Chambîy, et sur la profondeur à trois lieues joignant les terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit do pesche et chasse, et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge, &c., comme il est énoncé y celle du Sr. de Bleury.

Donné à Québec le quatre avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

5 avril 1733. — Concession au Sr. Daine d?une lieue et demie de front , dam la baye de Missiskouy au lae Clianvplainy sur 3 lieues de frofondr.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &,c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Daine, greffier en chef du conseil supérieur de ce pays, tendante à ce qu'd nous plust luy accorder un terrain d'une lieue et demie de front dans la baye de Missiskouy qui est dans le lac Champlain, sur trois lieues de profondeur, borné d'un cogté par l'embouchure de la rivière du Brochet, tirant à la ligne qui

borne dans la profondeur la seigneurie nouvellement concédée au Sr. de Noyan, d'autre costé à la distance d'une lieue et demie de la d. embouchure, vers l'est, par une ligne tirée nord-est et sud-ouest du monde, sur le devant par la baye, et sur la profondeur à trois lieues joignant aux terres non concédées, avec droit de chasse et de pesche, et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain, droit de haute, moyenne et basse justice ; à quoy ayant égard, ÎSous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conjointement, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Daine la d. estendue de terre d'une lieue ci demie de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée et bornée, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie sous le nom de Boisfranc, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse, et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, &c., ainsy qu'il est énoncé dans la concession du Sr. de Bleury.

Donné à Québec le cinq avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

6 avril 1733. — Concessio?i au Sr. de Lusignan dans la Baye de Missisqiùoy, au Lac Champlain, de 2 lieues de front sur 3 de 'profondeur.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. de Lusignan, officier des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain d'environ deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, dans la Baye de Missiskouy au Lac Champlain, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Daine, greffier en chef, jusqu'à un quart de lieue au-dessus de Pembouchure de la Rivière du Rocher tirant vers le lac, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droits de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages, tant au devant qu'au dedans du d. terrain 5 à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. de Lusignan la d. estendue de terre de deux lieues de front ou environ, sur trois lieues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle d. estendue sera bornée au nord par la borne de la seigneurie nouvellement concédée au d. Sr. Daine, qui est une ligne nord-est et sud-ouest, et

au sud par une ligne tirée est et ouest à un quart de lieue comme dit est de l'embouchure ds la Rivière du Rocher, sur le devant par la Baye de Missiskouy au Lac Champlain, et sur la profondeur, à trois lieues, joignant aux terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge, &-c., comme dans la concession du Sr. De Bleury.

Donné à Québec, le six avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

6 avril 1733. — Concession au Sr. CJiaussegros de Léry^ de 2 hcucs de. front le long de la Rivière Chamhïy, sur 3 de 'profondeur.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Chaussegros de Léry, ingénieur du roy en chef dans les places de la Nouvelle-France, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front le long de la Rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur, les dites deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie du sieur de Longueuil, qui va au nord-ouest en remontant vers le Lac Champlain., le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. Chaussegros de Léry, la d. estendue de terre de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus designée, laquelle d. estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie du Sr. de Longueuil, et par la même ligne du costé du sud, à deux lieues de la d. seigneurie, par une ligne tirée est et ouest du monde, sur le devant par la Rivière de Chambly, et sur la profondeur à trois lieues joignant aux terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera, &c. (Le reste comme dans la précédente concession.)

Donné à Québec, le six avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

5 amil 1733. — Concession au Sr. de Lafoniaine de Belleccurt^de 5 quarts de lieues de

front sur la Rivière Chambly.

Charles Mabquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. de Lafontaine de Bellecourt, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de cinq quarts de lieues de front sur la Rivière Chambly, à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr Foucault, et sur la même ligne en remontant le long de la d. Rivière Chambly, sur la profondeur qui se trouvera jusqu'à la Baye de Missiskouy, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droits de pesche et chasse et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du dit terrain ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Mté., avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de Lafontaine de Bellecourt, la d. estendue de cinq quarts de lieues de front sur la profondeur demandée, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle d. estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie nouvellement concédée au d. Sr. Foucault, et sur la mesme ligne, et du costé du sud à cinq quarts de lieue de la d. ligne par une ligne parallelle tirée est et ouest du monde, sur le devant par la Rivière Chambly, et sur la profondeur par la Baye de Missiskouy, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, sous le nom de Bellecourt, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de, &c. (Le reste comme dans les précédentes.)

Donné à Québec, le 5 avril 1733.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

8 avril 1733. — Concession au Sr. Denis de la Ronde, capitaine, de 2 lieues de front sur 3 de profondr., le Imig de la Rivière Chambly»

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Louis Denis de la Ronde, chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, capitaine d'une compagnie franche de la marine entretenue pour le

service du roy en ce pays, tendante à ce qu'il nous pîust luy accorder un terrain de deux lieues de front le long de la Rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur, et la petite isle qui est au-dessus de l'Isle aux Testes, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au sieur Chaussegros de Léry, en remontant vers le Lac Champlain, dans lequel terrain se trouve la rivière dite à la Colle, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de la Ronde, la d. estendue de deux lieues de terre de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle d. estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Chaussegros de Léry, et sur la mesme ligne, et au sud par une ligne tirée est et ouest du monde, sur le devant par la rivière Chambly, et sur le derrière à trois lieues joignant aux terres non concédées, et en outre la petite isle qui est au-dessus de l'Isle aux Testes, pour en jouir par lui, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et de chasse et de traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis, &c. (Le reste comme dans les précédentes concessions.)

Donné à Québec, le huit avril mil-sept-cent- trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

9 Cbwil 1733. — Concession au Sr, de Beaujeu, de 2 lieues de front sur 3 de profondeur ,

en la rivière Chumbly.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. de Beaujeu, chevalier de l'ordre militaire de St.-Louis, capitaine d'une des compagnies franches de la marine entretenues pour le service du roy en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur le long de la rivière Chambly, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Denis de La Ronde en remontant vers le lac Champlain, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu

du pouvoir à nour, donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de Beaujeu la d. estendue de deux lieues de front sur trois lifeues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus designée, laquelle d, estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie nouvellement concédée au d. Sr. de La Ronde, et sur la mesme ligne, du costé du sud par une ligne courant est et ouest du monde, sur le devant par la rivière Cliambly, et sur le derrière, à trois lieues, joignant les terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de, &c. (Le reste comme dans les précédentes concessions).

Donné à Québec le neuf avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

10 cmril 1733. — Concession au Sr. Féan, de 2 limes et demie de front sur 3 de profondeur, le long de la rivière Chamhly et lac CJmwplain.

Charles Marquis de Beauharnois, &c.

Gilles Hocquart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Hugues Jacques Péan, écuyer, Sr. de Livaudière, chevalier de l'ordre militaire de St.-Louis, capitaine d'une des compagnies franches de la marine entretenues par Sa Majesté en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues, ou deux lieues et demie de front sur trois lieues de profondeur, le long de la rivière Chambly et lac Champlain, avec la rivière Chazy y comprise ; le front du d. terrain à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Beaujeu jusqu'à une lieue au-dessus de l'embouchure de la rivière Chazy, du costé du sud, avec la partie de la rivière Chazy qui se trouvera dans l'estendue du dit terrain, lequel sera borné par une ligne nord et sud passant par l'embouchure de la dite rivière Chazy, sur 3 lieues de profondeur, et en outre tout le terrain qui se trouvera au-delà de la dite ligne sur la rivière Chambly et le lac Champlain, et l'isle à la Motte qui est vis-à-vis dans le d. lac, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et pesche et traitte avec les sauvages tant au-devant qu'audedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Péan la d. estendue de terre, ainsi et de la manière qu'elle est ci-dessus désignée, laquelle sera bornée du costé du noxd et du sud par deux lignes tirées est et ouest, sur le

devant par la rivière Chambly et lac Champlain, et sur la profondeur à trois lieues, joignant aux terres non concédées, par une ligne tirée nord et sud, parallelle à celle qui doit passer par Tembouchure de la rivière Chazy, et en outre l'isle dite à la Motte qui est vis-à-vis du dit terrain dans le lac Champlain, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et de seigneurie, sous le nom de Livaudière, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter, &c. (Le reste comme dans les précédentes concessions).

Donné à Québec le dix avril mil-sept-cent-trente-trois.

(Signé) BEAUHARNOIS, et

HOCQUART

Pour coppie,

HOCQUART

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