‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 88 sur 162 · LE SIEUR DE GRANDMAISON · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE GRANDMAISON

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au sieur de Grandmaison trente arpens de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis les terres appartenantes au sieur St. Michel, jusques dessendant le fleuve vers les terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Grandmaison, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil a accordé ou accordera, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Grandmaison conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faittes et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge dy laisser les chemms ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons si^é ces présentes, à icelles fait apposer le cachot de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit Seigneur,

VARNIER.

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