LE SIEUR DE VILLENEUFVE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons quen vertn du pouvoir à nous donné par Sa Majesté nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au Sieur de Villeneufve, habitant de ce pays, trente arpents de terre sur cinquante de profondeur, à prendre sur le fleuve St.-Laurens depuis la terre des Ptelligieuses Ursulines jusque aux terres non concédées en dessendant le fleuve ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Villeneufve, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de St.-Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qiiil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la terre et seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera
ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit Sieur de Villeneufve conservera les bois de cLcsnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesmc qu'il fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes Occidentalles dus mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et à la charge ^«dy laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.
LE SIEUR LAEADIE.
Jean Talopî, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté désirant quon gratifie les personnes qui ce conformans à ses grands et pieux desseins veulent bien se lier au pays en y formant des terres dune estendue proportionnée à leur force 5 et le sieur de Labadie, sergent de la compagnie de Laubier, ayant desja commancé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé accordons, donnons et concédons au dit sieur de Labadie, un quart de lieu de front sur une demyc lioue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens au-dessus des Trois-Rivieres, à la concession de Araeau, tirant vers celle de ;
pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Labadie, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. L juys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit crdonué par Sa Majesté, à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quilz seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou a accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Labadie conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres
faites et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un aii du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER.