AU SIEUR MIN VILLE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septeutrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Minville seize arpents de terre de front sur cinquante de profondeur, à prendre sur la Ptivière de la Chaudière, avec l'Isle Fortunée qui" est au-devant, tenant les dits seize arpents dun costé à un petit ruisseau qui fait face à la pointe den hault de la dite Isle, et de lautre en dessendant la dite rivières aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage que le dit Minville, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de Saint Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit Minville conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservé pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux &y aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.