‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 91 sur 162 · MR. BOUCHER · texte numérisé non relu

MR. BOUCHER

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, mtendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant quon gratifie les personnes qui se conforment à ses grands pieux desseins veullent bien se lier au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à

leur force, et le sieur Boucher ayant déjà commencé de faire vaîloir les intentions de Sa Majesté, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendus à Sa Majesté, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit sieur Boucher, cent quatorze arpents de front sur deux lieues de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, bornez des deux cottez par le sieur de Varennes, avec les isles nommées Percées, marquées dans nostre carte figurative C. D. E. F. ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage que le dit Boucher, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Pvlajesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continuera de tenir

ou faire tenir feu et lieu dans la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Far mon dit seigneur;;

VARNIEPv.

LE SÎEUB BÎSSOT.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalîe.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Bissot soixante-et-dix arpents de terre de front sur «ne lieue de profondeur à prendre sur le fleuve

Saint Laurens, depuis les terres appartenantes au sieur de la Citiere jusques aux terres non concédées, et ce en faveur de Jean Baptiste et Bissot ses enfans, et pour leur

donner plus de moyen de s'establir ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy^ ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Bissot, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quilz seront tenus de résider dans lan, et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit bieur Bissot conservera les chesnes qui pe trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, raesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sons le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

Page 1