‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 92 sur 162 · LE SIEUR DES ISLETZ DE BEAUMONT · texte numérisé non relu

LE SIEUR DES ISLETZ DE BEAUMONT

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant gratiffier les personnes qui se conforment aux grands et pieux desseins veuUent bien se lier au pays en y formant des terres dune estendue proportionnée à leur force, et le Sieur des Isletz ayant desja commancé de faire valoir les intentions de Sa Majesté, nous ayant requis de luy en départir. Nous, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sieur des Isletz la quantité de terre qui se trouvera sur le fleuve Saint- Laurens entre le Sieur Bissot et Mr. de la Durantay, sur une lieue et demye de profondeur ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses

hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur des Islets, ses hoir» et ayans cause seront tenus porter au chasteau de Saiiit-Louys de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coustume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par-devant ; à la charge quil contmuera de tenir ou faire tenir feu et lieu

sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit Sieur des Isletz conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits cliesnes dans lestendue des concessions particuUieres faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera inccssament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un au du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douzc.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Par mon dit seigneur,

VARNIER.

MR. DE VITRf .

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

Sa Majesté désirant quon gratiffie les personnes qui, se conformans à ses grands et pieux desseins, veullent bien se lier au pays en y formant des terres et seigneurie dune estendue proportionnée à leur force ; et le Sieur de Vitré ayant desja commencé de faire valloir les intentions de Sa Majesté nous auroit requis de luy en vouloir départir, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur de Vitré demye lieue de front sur une lieue de profondeur, à prendre depuis la terre de Contrecœur en remontant vers les terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Vitré, ses hoirs et ayans ca(use seront tenus porter au chasteau de Saint-Louys de Québec duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui

sera suivie à cet csgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par-devant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que. le dit Sieur de Vitré conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

' VARNIER.

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