‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 96 sur 162 · MR. JEAN BTE. LE GARDEUR · texte numérisé non relu

MR. JEAN BTE. LE GARDEUR

JEi-N TalOxV, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons à Jean Baptiste Legardeur une lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis les trois quarts de lieue accordez aux Srs. Le Gardeur et St. Michel, ses frères, au-dessus de la rivière Masquinongé ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Le Gardeur, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge

qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quil z seront tenus de résider dans et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou a accordée, et qua faute de ce faire il rentrera en possession des dites terres ; que le dit sieur Le Gardeur conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites ou à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de

A Québec ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

AUX PAUVRES DE l'HOSPITAL.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'ostat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons aux pauvres de l'Hospital de Québec, trois quarts de lieue de terre sur trois lieues de profondeur à prendre sur le fleuve St. Laurens, au lieu dit les Grondines, tenant d'un costé a la concession appartenante aux lielligieuses du dit Hospital, d'autre aux terres non concédées, tirant en descendant le fleuve vers Chavigny ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, le dit Hospital, ses successeurs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage quils seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel ils relèveront aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge que le dit Hospital fera tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit Hospital conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservé pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue qui se trouveront sur des concessions particuUieres faites ou à faire a ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament ad vis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou mmeraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaissr de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

LE SIEUB DUPAS.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant quon gratiffie les personnes qui se conformans aux grands et pieux desseins vcullent bien se lier au pays en y formant des terres dune estendue proportionnée a

leur force, et le sieur Dupas ayant desja commencé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir; Nous, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit sieur Dupas, l'Isle Dupas et adjacentes (ensemble un quart de lieue au-dessus et un au-dessous de la Rivière du Chiquot, sur une lieue et demye de profondeur, supposé que cette quantité ne touche pas à celle accordée aux sieurs LeGardeur fils,) qui seront cottées sur la carte figurative que le dit sieur Dupas sera obligé de nous envoyer avec le proces-verbal de Jean Guyon, sieur Dubuisson, arpenteur juré, qui se transportera sur les lieux et dresisera son proces-verbal pour nous estre envoyé ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Dupas, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustuméz et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terrés ; que le dit sieur Dupas conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particuilieres faites ou a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et a la charge de laisser les chemins ou passage nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour die elles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

MADLLE. DE LA TESSERYE.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pay» de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen venu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons à la Damoiselle de la Tesserye la quan-

tité de terre qui se trouvera entre la concession faite aux pauvres de l'iiospital de Québec jusques à celle de Chavigny sur pareille profondeur que celle du dit Chavi<rny ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, elle, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que la dite Damoiselle, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St.-Louys de Québec duquel elle relèvera, aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'elle continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quelle stipulera dans les contracts qu'elle fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quelle leur aura accordé ou leur accordera, et qua faute de ce faire elle rentrera de plain droict en possesion des dites terres ; que la dite Damoiselle de la Tesserye conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quelle se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quelle fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites ou à faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement, quelle donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur^i

VARNIER.

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