‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 97 sur 162 · MR. DE REPENTIGNY · texte numérisé non relu

MR. DE REPENTIGNY

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au Sieur de Repentigny les deux isles dites Bourdon prétendues par le Sieur Desmouceaux et par luy cédées par accommodement fait entre eux ; pour en jouir aux mesmes droicts quil jouist de sa terre et seigneurie de la , à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de

Repentigny, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de St.-Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par

Sa Majesté, a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit Sieur de Repentigny conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particullieres faites ou a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d*icelles.

En tesraoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigTier par nostre secrétaire.

A Québec, ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

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