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CHAPITRE HUITIÈME

par M. Louis de Vinols, membre de la Société d'agriculture, a été lue publiquement. M. Yibert, membre de la même société, a aussi lu une pièce de vers que la solennité projetée lui avait inspiré. M. Charles de la Fayette, président de la Société d'Agriculture, esquissant à grands traits la vie de Julien, a montré dans un discours remarquable,, ce que peuvent Tétude, le talent et la persévérance dans le chemin qui conduit à la gloire... »

Ce buste était placé sur une fontaine nouvellement construite au milieu de la place de Saint-Paulien. Actuellement il se trouve sur la façade de la mairie. A-t-il gagné à ce déplacement ? Nous ne le pensons pas.

Un autre buste de Julien, par Janson (1870) se voit à l'Institut au bas de l'escalier conduisant aux bureaux de l'administration et à la bibliothèque. 11 est reproduit en héliogravure en tête de ce travail

Peut-être un jour cet éminent artiste, aura-t-il sa statue érigée sur Tune des places de la ville du Puy-en-Velay.

Contrat d apprentissage DE Gabriel Samuel, chez Mathieu Bonfils, sculpteur.

Nous Mathieu Bonfil m* Esculteul de cette ville Dupuy et Antoine Samuel du lieu duelles paroisse de Sainte Sigoullene (1] soubnés avons passé les pactes et convantions suivantes a scavoir que moyd Bonfil ay pris pour aprentif Gabriel Samuel fil dud. Antoine pour luy aprendre et enseigner le métier désculteul dont je fais profession de mon possible sans luy rien sceller ny cacher le apprentissage fait pour lé terme de trois années et demy quy prendront leur commencement Dujourd'hui et finiront a pareil jour et ce moyennant la somme dé cent livres que moydit Samuel promet de payer aud. s' Bonfil a deux payemenz esgaux, le premier a la prochaine feste de saint Barthélémy et le second un an apprés auquel apprentissage moydit Gabriel Samuel mé suis et sobmis de la licence et permission de mond. père et promés dexecuttér led. apprentissage pandant lesd. trois années et demy, et dobeir et entendre aud. s** Bonfil en touttes choses bonnettes et licittes et luy estre fid^lle en tout et moyd Bonfil promés de mon cotté comme dessus de luy apprendre et enseigner led. mestier et estât désculteul dont je fait profession et dé le nourrir, blanchir, et coucher et le conduire en tout en bonne vie et mœurs et moydict Antoine Samuel me rends caution aud. s^ Bonfils de la fidélité et du service de mond. fil et de payement de lad. somme de cens livres. En foy de quoy avons fait les présentes doubles au Puy ce troisiesme juillet mil sept cens onze en presances des soubnés.

BoNPiLz, Samuel, Pierre Sicard, Samuel, P. Mement. (1) Huelle petit hameau de la commune de Sainte-Sigolône dans la Haute-Loire.

Prix-fait de la chaire dk Craponne, G. Samuel, sculpteur.

Prix fait de la chaire de Craponne moyenant 575* consenty par M" Caprais devinols curé, et M. pierre porrat, et Joseph montaigne marguillers à S' Gabriel Samuel sculpteur, pierre clavel, baptiste boule et louis vignon menusier.

L'an mil sept cent trente cinq et le vingt septième jour du mois d'avril avant midy pardevant le notaire royal du nombre réduit et reserve de la ville et mandement de Craponne Establis en leurs personnes M"* Caprais de Vinols S"* dumontel docteur en théologie prieur' et cure de ladite ville, pierre porat S' duciusel seigneur de santignac les giroux, et sieur Joseph montagne marchand bourgeoix marguillers de la fabrique de Teglise paroissialle dud. craponne par deliberaon de ville dune part, et S' Gabriel Samuel maitre sculpteur de la ville du Puy, pierre clavel, Joseph boulle et louis vignon maitres menuisiers hant dud. craponne. Lesquels conjointemt avec led. Samuel ont promis comme sobligent de faire et construire une chaire a prêcher pour lad. Eglise paroissiale dud, craponne le tout bois de noyer que lesd. menusiers seront tenus de fournir a leur fraix et depans de jnéme que de faire tout ce quy conviendra de faire profeon. .Chacun deux pour un tier et led. S' samuel ne sera tenu de fournir aucune chose mais si faict bien de faire ou faire faire toute lesculpture quy conviendra suivant le dessin et plan signé de sa main qu'il nous a lessé et le tout conformemt a icelluy et par exprès y placer les quatre evangelistes en boix que dessus, saint capraix dans le dossier de lad. chaire, et une renomée au couronnement dycelle et dajouter aud. plant une pante de fleurs a chaque coin dycelle, lacquelle d. chaire faicte et parfaite conformemt aud. dessin et plant et au que dessus ils promettent aussy comme sobligent solidairemt lun pour laut et lun deux sauf pour le tout sansd arrondaon et aut. bénéfice et droict a quoy ont expressemt renonces, Lavoir posée et placée a la pille ouest actuellemt la chaire quy existe a la feste de Saint-Michel archange prochaine. Le tout moyennt le prix et somme de cinq cens soixante quinze livres et quil sera fournypar lesd. S" marguilliers tous les cloux.et

PIÈCES JUSTIFlCATIVËâ 129

ferremants nécessaire pour la construction ou patement de lad. chaire, de laquelle d. somme lesd. S" porrat et montagne marguilliers et en cette qualité sœulemt ont présentement et réellement payés ausd. Samuel clavel boulle et vignon celle de cent vingt livres qu'ils ont pris dont en quitte lesd. S" marguilliers. Lesquels en leur qualité que dessus promettent comme sobligent de payer celle de quatre cent vingt cinq livres parfaisant lautre prix du pnt prix fait scavoir celle de cent vingt-cinq livres a moitié ouvrage et le restant dud. prix a louvrage parfaict et posé et duemt conditioné letout a point et», car ainsy lesd. pties lont promis et juré tenir, et le tout garder et observer soubz. lobligaon soumion de leurs biens solidairemt a le gard desd. entrepreneurs aux roquions de toutes cours rigueurs avendiu renonciation, faict et recité aud. craponne maison curiale en pnce de S^* Vital mosnier m* grammairien et mathiou pecard tisserand haut dud. craponne soubsnés avec lesd. tiers excepté led-vignon quy ne la sceu de ces enquis et ont aprouves cinq mots réturés et le renvoy suivant : et de ceux de lad. fabrique et my et les desd. S^' baillants.

Clusel, Boulle, Samuel, Mosnier, Dumontel curé, Pecard, Porrat, Duclusel, Joseph Montaigne, Gallet notaire.

Rente viagère consentie par François-Frédéric Lemot, sculpteur, en faveur de plerre julien, sculpteur

Par devant les notaires publics au département de la Seine résidons à Paris soussignés.

Furent présents le citoyen François Frédéric Lemot sculpteur demeurant à Paris, au Palais national des sciences et des arts, d'une part.

Et le citoyen Pierre Julien, aussi sculpteur, membre de Tlnstitut national de France, demeurant à Paris au Palais du Louvre, division du Muséum, d'autre part.

Lesquels ont dit que par acte passé devant Oudinot Tun des notaires soussignés qui en a la minute et son collègue, le vingt-huit

messidor de Tan six (16 juillet 1798) dûment enregistré led. citoyen Lemot a vendu au citoyen Julien douze hectares quatre vingt treize ares environ de terre (trente arpens quarante cinq perches) situés' terroir de Villemareuil, canton de Crecy, département de Seine-et- Marne, et cent cinq ares un déciare (deux arpens dix perches) de bois situés commune de la Haute Maison, aux charges, clauses et conditions insérées au contrat et en outre moyennant le prix de six mille francs qui ont été payés coinptant aud. citoyen Lemot par led. citoyen Julien.

Que pour led. contract le citoyen Lemot s'est réservé la faculté de réméré, mais que cette faculté de rentrer dans la possession et la jouissance des biens cy dessus désignés accordée aud. citoyen Lemot moyennant pareille somme de six mille francs ne devait être exercée par ce dernier qu'après le décès du dit citoyen Julien aux héritiers duquel il devait remettre lad. somme;

Que cependant le citoyen Julien voulait se décharger de l'embarras que lui cause Tadministration^ desd . biens désirant d'ailleurs s'assurer un revenu fixe et l'augmenter, a proposé aud. citoyen Lemot de lui faire la rétrocession desd. biens et d'exercer la faculté de réméré qu'il s'est réservée moyennant la somme de six mille francs qu'il garderait entre ses mains pour le principal de laquelle il constituerait aud. citoyen Julien une rente viagère sur le pied de dix pour cent franche et exempte de la retenue de toute imposition.

Led. citoyen Lemot ayant accepté la proposition à lui faite par ledit citoyen Julien, ce dernier a par ces présentes, rétrocédé aud. citoyen Lemot, acceptant pour lui, ses héritiers et ayant cause, les biens qui viennent d'être désignés*

Pour par led. citoyen Lemot sesd. héritiers et ayant cause faire et disposer desd. biens comme de chose leur appartenante à compter du premier nivôse prochain.

Cette rétrocession et exercice de réméré tout consenti par led. citoyen Julien, à la charge par led. citoyen Lemot qui s'y oblige, lo de payer à comptes dud. jour premier nivôse prochain les contributions foncières qui pourront être dues sur lesd. biens;

2* d'entretenir les baux qui peuvent exister si mieux n'aime led. citoyen Lemot en expulsant les fermiers les indemniser et faire en sorte que pour raison de ce led. citoyen Julien ne puisse être poursuivi recherché ni inquiété;

3^ De payer les droits d'enregistrement et autres frais auxquels ces présentes pourront donner ouverture et lieu ;

Et en outre moyennant la somme de six mille francs pour laquelle led. citoyen Lemot a par ces présentes créé et constitué, a promis et

s'est obligé^ de garantir fournir el faire valoir, aud. citoyen Julien acceptant pour lui sa vie durant

Six cents francs de rente annuelle et viagère franche et exempte de la retenue des impositions subsistant présentement ou qui pourraient avoir lieu pour la suite.

Laquelle rente qui de convention expresse ne commencera à courir que du premier nivôse prochain, led. citoyen I^emot promet et s'oblige payer aud. citoyen Julien en ^a demeure à Paris ou au porteur de la grosse des présentes en quatra payements égaux de trois mois en trois mois, pour le premier payement avoir lieu et être fait le premier germinal prochain, le second le premier messidor suivant et ensuite ainsi continuer le payement des arrérages de la 3* rente viagère tant qu'elle aura cours et sera due.

A savoir et prendre lad. rente sur les biens présentement vendus qui demeurent par privilège spécial expressément réservés affectés et hypothéqués au principal de lad. rente et au service exact des arrérages d'icelle, et en outre le citoyen Lemot y affecte oblige et hypothèque la ferme de Bercheses sise commune de Pontault, canton de Tonrnaz, même département de Seine et Marne, ensemble les appartenances et dépendances de lad. ferme.

Au moyen de la présente constitution et sous la foy que la rente viagère sera exactement payée par led . citoyen Lemot, et encore sous la réserve dud. privilège, le citoyen Julien rétrocède aud. citoyen Lemot tous les droits de propriété qu'il a sur lesd. biens, voulant qu'il en soit de nouveau saisi et mis en possession par qui et ainsi qu'il appartiendra, voulant, constituant, donnant pouvoir. Et encore led. citoyen I^mot au moyen des présentes demeure déchargé du prix de lad. rétrocession.

Arrivant le décès dud. citoyen Julien lad. rente viagère de six cent francs demeurera éteinte et amortie au proflt dud. citoyen Lemot et ses biens seront déchargés de toute affectation à cet égard.

Led. citoyen Lemot reconnaît que le citoyen Julien lui a remis l'expédition de Tacte dud. jour vingt huit messidor de l'an six et dont décharge.

Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile en leurs demeures susd. auxquels lieux nonobstant, promettant obligeant, renonçant.

Fait et passé à Paris on l'étude le vingt cinq brumaire an huit de la république française une et indivisible et ont signé,

MoRissEAu, P. Lemot, Julien, Oudinot.

Enregistré à Paris au bureau de Tunité le vingt cinq brumaire

132 JULIEN — SA VIE -^ SON <EUVftE

an huit de la République française vol,. 85 fol. 130 caze 2. Reçue co* retenu et frais deux cens soixante quatre francs compris le décime par franc.

Rente viagère consentie par Jeanne-Etienette Etevenet- EN faveur de Pierre Julien.

Par devant les notaires à Paris soussignés, fut présente dame Jeanne Etienette Etevenet veuve du citoyen Jean Dutrou, demeurante à Paris, petite place de la liberté n^ 116 div. des gardes françaises.

Laquelle a par ces présentes, créé, constitué, promis et s'est obligée de garantir, fournir et faire valoir

Au citoyen Pierre Julien, sculpteur statuaire, membre de l'institut national, demeurant à Paris, cour du louvre, au palais national des sciences et des arts, division du muséum et à la dame Marie Anne Sciau veuve du citoyen Jean Pierre Berreau menuisier demeurant chez le dit citoyen Julien, ce accepté pour eux, leurs héritiers et ayant causes par le dit citoyen Julien, pour ce présent ;

Cinq cens cinquante francs de rente viagère, exempte de toutes retenues d'impositions présentes et futures, que la. dite veuve Butrou promet et s'oblige payer, en numéraire métallique et non autrement, d'abord au dit citoyen Julien, en sa demeure à Paris, où au porteur de la grosse des présentes, en quatre termes de payements égaux, de chacun cent trente sept francs cinquante centimes, dont le premier qui, de convention entre les parties, à commencé à courir dès le premier thermidor, présent mois, écherra et sera exigible le premier brumaire an neuf, le second le premier pluviôse suivant pour ainsi continuer de trimestre en. trimestre jusqu'au jour du décès du dit citoyen Julien qui aura seul, jusqu'à cette époque, le droit d'en toucher les arrérages, et à compter du jour du décès du dit citoyen Julien, la dite veuve Beroz si elle lui survit, commencera à jouir de ladite rente de cinq cens cinquante francs dont les arrérages seront également payés, par la dite dame Dutrou, qui s'y oblige, de trois en troismois et jusqu'au jour de. son décès.

Pour par les dits citoyens Julien et dame veuve Beroz faire et disposer ensemble de la dite rente, en toute propriété et comme de chose à eux appartenante et en jouir de la manière ci-dessus déterminée, à compter du dit jour premier du présent mois, jusqu'au jour du décès du survivant d'eux, à compter duquel jour la dite rente demeurera éteinte et amortie.

A ravoir et prendre spécialement et par privilège, attendu l'emploi ci-après déclaré, sur une maison sise à Paris, rue d'Enfer, en face de celle des ci-devant chartreux, b? 160, division de l'observatoire, que la dite dame Dutrou a acquise de dame Alexandrine Dutrou, épouse séparée de Bénigne Joseph Yarin, sa fille, par contrat passé devant Morin, l'un des notaires soussignés et son collègue, le vingtun thermidor de Tan sept, dûment enregistré, sur laquelle maison, pour sûreté du privilège et hypothèque qui doivent résulter en leur faveur tant du présent contrat que de la quittance qui sera donnée à la dite dame Dutrou de tout ou partie du prix de Tacquisition par elle faite de ladite maison rue d'enfer, lesdits citoyen Julien et dame veuve Beroz feront faire une inscription contre lad. dame Dutrou aux frais de cette dernière.

Cette constitution faite moyennant la somme de six mille francs, en numéraire métallique, que la dite dame Dutrou reconnait avoir reçu du dit citoyen. Dont quittance.

Déclare le dit citoyen Julien que dans cette somme de six mille francs, par lui présentement payée, est entrée celle de deux mille francs qui lui ont été remis par la dite veuve Beroz à l'effet de la présente constitution.

Et pour d'autant opérer le privilège ci-dessus mentionné la dite dame Dutrou déclare que la somme de six mille francs qu'elle vient d'emprunter, sera par elle employée au payement de partie du prix de la dite maison rue d'enfer ; promettant d'effectuer incessamment le dit emploi, de déclarer dans la quittance qu'elle en retirera que les deniers présentement empruntés y sont entrés, afinque les dits prêteurs soient subrogés aux droits, privilèges et hypothèques de la dite dame Varin, et de fournir sous un mois au plutard à ses frais, aux dits citoyen Julien et dame Beroz extraits en bonne forme de lad. quittance contenant lesd. déclaration et subrogation, et des autres pièces nécessaires à l'appui du dit privilège, à peine etc.

Car ainsi et pour l'exécution des présentes lad. dame Dutrou a élu domicile en sa demeure susd. auquel lieu, promet, obligeant, renonçant

fait et passé à Paris, en la demeure de lad. dame Dutrou le seize

Ihermidop en huit de la République, et ont signé ces présentes où cinquante un mots sont rayés et nuls.

P. Julien H. Etevenet.

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