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Heimbach. Authenticum, p. GDXL

l'enseignement du droit romain au MOYEN-AGE AVANT PLAGENTIN.

Le jurisconsulte Placentiii — de son vrai nom Placentinus (1) — a professé dans la deuxième moitié du xn" siècle. Il appartient à la troisième génération de l'école bolonaise, en tant qu'élève de ceux que la tradition appelle les quatre docteurs et qui ont, selon toute vraisemblance, eu Irnerius pour maître. L'objet de la présente étud^ est de dégager l'oeuvre de Placentin dans la reconstitution de la science romaine. L'honneur de ce travail prodigieux qui sut faire renaître et adapter à la vie pratique les théories abstraites des

1. Placentinus est le nom que le jurisconsulte a réellement porté et qu'il se donne lui-même dans ses ouvrages. La forme française Placeiilin, généralement employée chez nous est arbitraire. Je l'adopte cependant dans ce travail parce qu'elle est populaire et que la forme latine pourrait paraître affeclée. Mais je ne puis consentir à franciser également les noms des autres jurisconsultes italiens, à rendre Martinus par Martin, Bulgarus par Bulgare, Johannes Bassianus par Jean Bassian. Ce procédé qui a l'inconvénient de les défigurer jusqu'à les rendre grotesques, n'est même pas adaptable à tous les noms. Comment traduire Irnerius ?

On trouve dans le dictionnaire de Larousse la forme Placentius ; elle est absolument fantaisiste.

l8 INTRODUCTION

textes du Corpus, alors que le v ocabulaire juridique était à retrouver, appartient en grande partie aux glossateurs. Mais si dans cette école chaque génération a joué son rôle, n'est-elle pas elle-même une époque de la science juridique du Moyen-Age et non cette science toute entière ? Par Ir nerius et ses successeurs, le droit a dominé pendant plus d'un siècle toutes les autres connaissances humaines ; cette perfection et cet éclat de l'école bolonaise doit faire supposer que d'autres avaient préparé leur œuvre. Placentin peut sans doute être compris si on rapproche ses ouvrages des écrits contemporains, de ceux des prédécesseurs ou successeurs immédiats. Je ne crois pas cependant que l'on puisse préciser quelle fut sa tache dans le travail d'ensemble, quels matériaux il eut à sa disposition, où il a puisé ses procédés d'enseignement et de quelle littérature il s'inspire, sans remonter au-delà d'Irnerius dans les écoles pré-bolonaises. Des traces matérielles unissent souvent sa doctrine aux jurisconsultes préirnériens. Les travaux récents sur cette matière ont trop d'importance p our qu'il ne soit pas indispensable d'indiquer les grandes conclusions qui paraissent devoir en résulter.

I. — Enseignement du droit romain avant Irne- Rius. — Depuis Savigny, Tancienne légende de la disparition du droit romain dans les premiers siècles du Moyen-Age, est complètement abandonnée. La thèse du maître reste encore la base de toutes les études, et c'est en se croyant fidèles à son enseignement que deux écoles dans la science contemporaine discutent sur le rôle de ce premier droit romain anté-irnérien.

Dans la vie juridique matérielle, pour la confection des actes, la salution des procès, la rédaction des lois,

ÏNDRODUCTION 19

tout le monde admet que des éléments' d'origine romaine ont traversé les siècles et influé à toute époque sur les conceptions barbares. Dès qu'il s'agit d'en mesurer l'importance, les historiens du droit se divisent : les uns croient à une influence permanente sur un territoire étendu, les autres veulent la restreindre à quelques périodes, à quelques points isolés.

La discussion est autrement vive sur les caractères de ce droit, dont on relève des traces à différentes époques. Cela paraît presque certain; l'idée-mère du travail de Savigny était d'établir que le génie d'un seul homme, fùt-il Irnerius, n'avait pu suffire à donner au droit romain un caractère scientifique, à le restituer dans sa pureté. Une science antérieure lui avait sans doute ouvert la voie, fourni les matériaux et jusqu'à un certain point les procédés. Il fallait aussi des jurisconsultes pour une œuvre non moins indispensable : familiariser l'esprit pubUc aux conceptions parfois si abstraites de la loi ancienne, faire reconnaître par tous l'autorité de la science. La vie d'un homme suflfit bien rarement à une pareille tâche. C'est pourquoi Ficker et Fitting ont étudié de plus près les époques pré-bolonaises et y ont reconnu l'existence d'un droit romain. Fitting a pu suivre à travers les siècles en remontant jusqu'au ix^, les traces d'un travail non interrompu sur les textes. D'après ces données, il a formulé le principe fécond de la continuité de la science juridique à travers le Moyen-Age (1). D'éminents historiens du droit ont adopté tout ou partie de sa thèse.

MaxConrat et Flach (2) ont pris le contre-pied de

1. Fitting Z. Gesch. d, Rechtswissen. im. Mittelalter. Die Anfaenge d. Rechtsschul. z. Bologna.

2. Max Gonrat (Gohn) Epitome exactis regibus. Gesch. d. qu. u. L.d. roem. R. in Mittelalter. J. Flacli. Droit romain au M. A.

cette théorie. Pour eux, le xip siècle a vu la renaissance non du droit romain, mais de la science juridique. Les textes antérieurs sont des travaux de praticiens. Dans un mouvement de réaction un peu exagéré, ils ont affirmé la ^non-continuité de l'enseignement juridique lorsque le doute ou les réserves étaient seuls permis et le désir de faire la preuve de ce fait négatif les oblige à réduire systématiquement à son minimum l'importance des sources et la valeur de la littérature qu'il est matériellement impossible de ne pas accorder aux prédécesseurs d'Irnerius.

Aujourd'hui la controverse a perdu son caractère (1) d'ensemble. Il est nécessaire d'en analyser les éléments et d'indiquer sur chacun d'eux quelle solution paraît devoir être adoptée. Bien des questions sont encore à résoudre sur de nombreux documents dont la date est inconnue. Certains points d'intérêt général, tel que l'existence d'une science pré-bolonaise, sont éclaircis ; d'autres demandent à être précisés et débarrassés de toute querelle de mots.

J>a controverse sur les destinées du droit romain avant Irnerius s'analyse en trois éléments : délimitation

1. Les principaux historiens du droit qui se sont prononcés sur la controverse et acceptent plus ou moins le principe de la continuité sont : Gaillemer. - Le droit civil dans les provinces Anglo- Normandes au Xll^ siècle; Rivier. S.

Blondel. Comptes-rendus des ouvr. de Fitting et de Flacli, dans Nouvelle Revue hist. de Droit, 1892, p. 288.

Landsberg. Bologn. Festschrift. Zeitschrift d. Savigny Stift. t. IX. p. 405.

Seuffert. Uber Max Gonrat. Geseli. d. Q. Zeltsch. d. Sav. Stift.,

t. XITL p. 36G.

Ghiappelli. Lo studio Bolognese.

Esmein. Nouv. Revue hist. de droit, 1890, p. 654 ; Tardif. Histoire des Sources.

historique et géographique des sources du droit romain et de leur influence ; persistance d'une science juridique romaine du vi® au xi*^ siècle ; existence d'un enseignement pré-bolonais (1).

§ 1. — Les textes romains pendant le Moyen-Age. —

Les sources théodosiennes et justiniennes ont eu en Occident des destinées bien diiférentes.

Les premières, quoique plus rapprochées de l'époque classique, malgré les écrits des jurisconsultes qui y sont incorporés, n'ont guère fourni que des recueils de dispositions concrètes sans germe de développement juridique. Aux époques des invasions, le droit privé dans l'empire romain était presqu'absorbé dans les complexités de l'organisation administrative. Ce fait seul peut expliquer qu'une législation dans son complet épanouissement ait pu être ramenée sans contrainte à une simplicité toute primitive. La compilation wisigothique était suffisante aux sujets romains dont l'initiative juridique était morte sous la rigueur de la centralisation et que l'arrivée des barbares débarrassait de ce dernier joug. On discute peu sur l'influence du Bréviaire d'Alaric. Il survécut dans la Gaule à la domination des Wisigoths, sortit deg limites des territoires par eux occupés. Son influence se fait sentir pendant les premiers siècles du Moyen-Age. Il se combine dans la Provence et dans l'Italie au droit de Justinien el, n'est définitivement éliminé qu'au xii® siècle, par l'école de Bologne (2).

1. Le travail le plus complet sur l'extension du droit romain au M. A. est malgré ses tendances restrictives l'œuvre de Max Conrat. Gcsch. d. Quellen u. LiUeratur, etc.

2. On trouve encore dans le Brachylogus, œuvre d'origine française d'un élève d'Irnerius, des traces du Bréviaire d'Alaric. Fit-

La codification d'Alaric dut cependant paraître trop brève, et l'on trouve les traces de compilations privées qui en complètent les dispositions. Elles puisent dans le code Théodosien, dans les œuvres des jurisconsultes classiques, surtout dans les Sentences de Paul. Quelques-unes reproduisent des constitutions post-théodosiennes (1).

Les conquêtes éphémères de Justinien ont apporté en Italie le Corpus juris dans son ensemble : les Pandectes, le Code, les Instituts et certaines novelles. UEpitome Juliani le fut un peu plus tard. L'Italie est restée pendant tout le Moyen-Age le pays du droit de Justinien. Il eut cependant à lutter avec les lois lombardes et même avec le bréviaire d'Alaric. Il domine à Rome et dans la Romagne.

II est encore certain que le droit de Justinien était connu, au moins par des fragments, dans la Bourgogne et le royaume d'Arles. Dans une décision du concile de Mâcon de 582; dans une donation reçue en 897 par le roi Louis, fils de Boso, on en retrouve des traces (2).

Pour l'Espagne, la question est discutée. Conrat ne croit pas que le droit de Justinien s'y soit introduit avant le xm® siècle. Dans les premières périodes de la

ting. Ueh. d. Heim. u. d. Alt. d. sogen, Brachylogus, p. 19 et suiv.

1. Les principales œuvres de cette nature sont YEpitome Œqidii.Epitome Parisiensis.Epitome Guelferbitana, Epitome Codicis Seldeni, Epitome Lugdunensis, Epitome Monachi, dénommés d'après les manuscrits qui les contiennent. Mais la compilation la plus ancienne et la plus indépendante du bréviaire est la collection des Fragmenta Ulpiani excerpta. God. Vat. Reg. 1128 écrite en France au x* siècle et publiée par Bœcking.

2. V. Cartulaire de V église cathedr. de Grenoble, éd. Marion. Voici le texte en question : « lllud etiam inserere jussimus, ut si

domination wisigothique, le bréviaire y aurait été la seule compilation romaine en usage ; c/est le bréviaire seul que le fameux édit de Reckessuint, en prohibant l'application des lois romaines, aurait voulu écarter. L'opinion contraire paraît plus vraisemblable. Les termes même de Tédit cité semblent s'adresser aux œuvres de Justinien (1); les formules wisigothiques du vir siècle et certaines lois de même origine ont avec les lois de Justinien des concordances qui ne peuvent être fortuites. L'introduction de ces textes s'expliquerait du reste fort naturellement, les côtes du sud de l'Espagne étant restées jusqu'au vif siècle soumises à l'empire d'Orient, Les usages de Barcelone du xi® siècle contiennent des extraits du Corpus (2). Gomment admettre

aliquis nostro facto refragator in aliquis repertus fuerit, mox penani quam lex Theodosii precipit, id est XXX libras auri esse multandum ». Cette constitution des empereurs Théodose et Valentinien se trouve dans le code de Justinien (G. 2, l, 14). « Judi-

ces, si dissimulaverint triginta librarum auri condemnatione

plectendi sunt ».

1. Gonrat. Gesch. d. Qu. u. L. p. 32, note 5. Toute la discussion et les nombreux documents qu'elle met en jeu sont résumés dans cette note trop brève pour donner à l'étude de cette question toute l'ampleur nécessaire.

2. Sur redit de Reckessuint v. Helfferich. Entstehung u. Geschichte d. Westgothenreichs, p. 61. Les termes discutés sont les suivants : « Nolumus sive romanis legibus sive alienis instituiîonibus amodo amplius convexari. » Ne faut-il pas y voir une allusion aux travaux de Justinien ?

3. Les Usages de Barcelone sont de 1076. Ils contiennent dans un très grand nombre de chapitres des traces du droit de Justinien. Gonrat prétend que ces passages y auraient été insérés au xip et XIII® siècle. Cette hypothèse "est non seulement gratuite, mais paraît encore peu vraisemblable. Les textes romains concordent pour la plupart avec le Recueil juridique de Tubingue (Voir Ficker. Usatf. Barch,, p. 1 et suiv.) qui appartient à la littérature du Petrus. Comment les jurisconsultes du xii« siècle auraient-ils

que le droit romain n'y ait pas eu d'influence avant le XIII* siècle?

Il est difficile de préciser l'époque où le droit de Justinien s'est répandu en Angleterre. L'enseignement de Yacarius (1), le premier Bolonais qui ait professé dans ce pays, est trop développé pour un peuple qui en eut ignoré tous les éléments. Il ne faut pas oublier que Lanfranc (2), archevêque de Gantorbéry de 1070 à 1089, était un jurisconsulte. Il avait étudié en France et en Italie et connaissait certainement les compilations justiniennes.

Le champ d'action de la législation romaine de l'empire d'Orient a été relativement considérable dans toute la durée du Moyen-Age. Les textes étaient cependant loin d'avoir l'autorité que leur donnera la renaissance irnérienne. Ils jouent devant le juge le rôle d'argument et non de loi. La sentence est basée sur la conviction du juge bien plus que sur la volonté du législateur. Il était donc inutile de connaître le Corpus dans son intégrité. Des extraits plus ou moins nombreux suffisaient à la vie juridique de l'époque. Le Gode (3) est réduit des trois quarts de ses constitutions. A mesure que l'on s'approche du xii^' siècle les Epitomati sont reconstitués au moyen d'un ancien texte

introduit en Espagne les textes d'une vieille école et non les travaux juridiques des premiers glossateurs ?

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