CHAPITRE II
PLACENTIN A MONTPELLIER.
§ 1. — Montpellier pendant le séjour de Placentin. -^ Dans la seconde moitié du xii^ siècle, Montpellier formait un Etat indépendant de TEmpire comme du royaume de France. Vassaux des évoques de Maguelone, les Guillem pour qui cette seigneurie avait été créée, étaient devenus en fait les égaux de leur suzerain. En théorie, la famille de Montpellier relevait du roi de France ; mais le lien de dépendance s'était réduit à la simple indication dans la date des actes juridiques du souverain régnant et cette formalité n'était même pas générale.
Lorsque Placentin vint à Montpellier, la commune avait déjà à l'égard des seigneurs une indépendance relative. La ville s'était révoltée contre Guillem VI en 1141 (1). Grâce à l'appui du Saint-Siège et les secours des Génois, la ville assiégée dut se soumettre ; les seigneurs furent obligés à de nombreuses concessions. On
1. V. Sur la révolte de 1141. Germain. Hist. d. l. com. t. I, p. 12 et suiv. Hist. de Languedoc de Devic et Vaissette éd. Privât. Innocent II, dans ses lettres à Guillem VI et à farchevêque de Narbonne parle des consuls de Montpellier, comme fauteurs des troubles de cette époque. « In illos qui consules appellantur.... » Germain, op. cit. p. 13, n. 3.
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ne connaît pas, il est vrai, l'organisation municipale à cette époque. Les coutumes de Montpellier ne datent que de 1204. Elles ne sont vraisemblablement que la ratification et le complément d'anciennes chartes perdues. Les consuls existaient à Montpellier dès le milieu du xiP sièclCj et sans que leur pouvoir puisse être déterminé, on psut les considérer comme les représentants des bourgeois devant le seigneur.
Cette organisation municipale se combinait avec le régime téodal encore puissant. Les seigneurs de Montpellier (1), descendants directs et par les mâles des premiers Guillem, qui, dans les dernières années du x^ siècle, avaient obtenu leur fief des évêques de Maguelone étaient en fait souverains dans leur domaine. Notre ville était très rapidement devenue une des plus importantes du midi de la France et depuis la révolte de 1141, aucune guerre intérieure ni extérieure n'en avait entravé le développement.
Montpellier a joué un rôle plus que secondaire dans les événements politiques du xii® siècle. Dans la grande querelle des Investitures, les Guillem accueillirent les papes exilés. Gélase II, Innocent II et enfin Alexandre III débarquaient à Magaelone pour visiter les évoques d'Occident et combattre les anti-papes nommés sous la pression impériale.
Le droit appliqué à cette époque (2) consistait on usa-
1. Placentin put connaître deux seigneurs de Montpellier. Guillem VIT (1149-1172) époux de Mathilde de Bourgogne et Guillem VIII (1172-1202) qui épousa Eudoxie Gomnène, la répudia pour Agnès de Gastille. Il fut le deraei' de la race des Guillem ; son fils ïid de cette seconde union illégitime ayant été chassé par les habitants de Montpellier.
2. Germain peasait que les coutumes de Montpellier rédigées en 1204 étaient la copie de coutumes plus anciennes. Cette opinion
ges locaux, en concessions faites par les seigneurs et ces deux sources de lois mélangées dans une seule rédaction formaient le noyau le plus stal3le de la législation. A ces règles souvent rédigées, s'ajoutaient les coutumes de la cour ou jurisprudence et comme droit supplétoire, le droit proprement dit, le droit romain. En réalité, môme à ce titre, b droit romain n'était pas applicable dans l'intégrité de ses principes, à un peuple récemment émancipé, désireux de surveiller de près la distribution de la justice. Son influence fut surtout de modifier le formulaire des notaires, de fournir à la pratique des modèles de contrat plus nets, des procédés juridiques nouveaux parmettant d'accomplir avec plus de sûreté ou plus de précision la volonté des parties (1). Les dispositions romaines sont bientôt adoptées.
est très vraisemblable. Le serment que prête le bayle d'après la charte de 1204, se retrouve dans les mêmes termes en 1190. Il jure de rendre la justice « secundum consuetudinem et mores curife, qui modo certi sunt vel erunt, et ubi mores déficient et consuetudines curite, secundum juris ordinem. » Dès 1113, Guillem V, parle des « consuetudines villae Montispessulani. » V. Germain, loc. cit., I. App. III, p. 269.
Il est cependant probable que les anciens usages ne contenaient pas autant de droit romain. Placentin cite les coutumes de Narbonne et de Nîmes : « Jus civile est, quod quseque civitas sibi constituit ut Nemausensium sive Narbonensium, ita tamen si non contra jura scripta. » Sum. Inst., 1. I, tit. 2 (texte corrigé d'après les Mss. de Yicli et de Grenoble).
1. Le Liher Instrumentormn Meinoralimn présente une série très complète d'actes de plus en plus complexes et se rapprochant de plus en plus du droit romain. Un des caractères particuliers à ces actes est dans la liberté absolue que les contractants ou les testateurs s'attribuent à l'égard de la loi, écartant par une seule maniiestation de volonté tout ce qui pouvait s'opposer au but du contrat. A mesure que le droit romain devient plus puissant, les formules destinées à se prémunir contre les surprises de ses dis-